Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de
la pêche,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1, R. 331-85 et R. 411-1
à R. 411-14 ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 modifié fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en oeuvre dans le
cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux
portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 7 mai 2010,
Arrêtent :
CHAPITRE Ier
Champ d'application
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets aux fins de prévenir des dommages
importants aux élevages et dans la mesure où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
Les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si les mesures de protection des troupeaux et le
recours à l'effarouchement ne constituent pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages.
Ces destructions ne doivent pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population
de loups dans leur aire de répartition naturelle.
A cet effet, le nombre total maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la
destruction est autorisée en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les
préfets est fixé à six. Ce maximum sera diminué du nombre des animaux prélevés en application d'autres
dérogations entre le 1er mai 2010 et la date de parution du présent arrêté ainsi que des actes de destruction
volontaire ayant fait l'objet d'une constatation par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de
l'environnement à compter du 1er janvier 2010.
Le respect de ces conditions est assuré selon les modalités fixées par le protocole technique d'intervention
annexé au présent arrêté.
Art. 2. - I. Dans les départements suivants où l'installation du loup permet d'anticiper la récurrence de
dommages importants du fait de sa prédation, des modalités particulières, précisées dans le protocole technique
d'intervention en annexe du présent arrêté, s'appliquent :
Alpes-de-Haute-Provence ;
Hautes-Alpes ;
Alpes-Maritimes ;
Cantal ;
Drôme ;
Isère ;
Pyrénées-Orientales ;
Savoie ;
Haute-Savoie ;
Var.
II. La destruction de loups n'est autorisée qu'en dehors du coeur des parcs nationaux et des réserves
naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
III. Les modalités de détermination des zones d'intervention des opérations de destruction sont précisées
dans le protocole technique d'intervention en annexe du présent arrêté.
Art. 3. - Les dérogations peuvent être accordées par le préfet :
1° Aux personnes qu'il aura habilitées à cet effet pour effectuer sous le contrôle technique de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage les tirs de prélèvement décrits dans le protocole technique
d'intervention en annexe du présent arrêté ;
2° Aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire,
aux groupements pastoraux, ou aux propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage
mettant en valeur des surfaces pâturées, qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté pour la mise
en oeuvre des tirs de défense décrits dans ce même protocole.
Elles doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l'article 4 ou si les conditions ou les
modalités d'exécution de l'opération fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées par le bénéficiaire,
celui-ci ayant été préalablement entendu.
Art. 4. - I. Toute dérogation est suspendue automatiquement pendant vingt-quatre heures après chaque
destruction de loup, afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé à l'article 1er.
Elle cesse de produire effet à la date à laquelle le plafond global de destruction est atteint.
II. Les périodes d'intervention des opérations de destruction sont définies dans le protocole technique
d'intervention annexé au présent arrêté.
CHAPITRE II
Mise en oeuvre et suivi des opérations
Art. 5. - Le préfet détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire,
groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en
valeur des surfaces pâturées, auxquels des dérogations sont accordées.
Il définit les zones d'intervention prévues par le protocole technique d'intervention et organise le contrôle et
le suivi des opérations.
Art. 6. - Afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et du public :
les opérations de tir de prélèvement ne peuvent avoir lieu que sous le contrôle technique de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage ;
seules sont habilitées à intervenir lors des opérations de destruction et d'effarouchement par tir prévues par
le protocole technique d'intervention les personnes qui possèdent un permis de chasser valable pour
l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1) dans le département concerné par
l'intervention.
Les autres conditions de sécurité sont précisées par le protocole technique d'intervention annexé au présent
arrêté.
Art. 7. - I. Le préfet transmet aux ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture la
liste des personnes et groupements mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. Il les informe également de
l'ensemble des opérations de tir de prélèvement mises en oeuvre en application des dispositions du présent
arrêté.
II. Afin d'assurer le respect du plafond déterminé à l'article 1er fixant le nombre total maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application des dérogations qui pourront être accordées
par les préfets, les éleveurs et les groupements mentionnés à l'article 5 doivent informer immédiatement le
préfet de leur département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations
qu'ils ont mises en oeuvre.
III. En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :
1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les personnes ou
groupements mentionnés à l'article 5 du présent arrêté concernés ainsi que les maires des communes
concernées, afin notamment de rappeler la suspension automatique des opérations de destruction prévue à
l'article 4 ;
2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1° dans leurs départements
respectifs ;
3° Au niveau national, les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, auxquels le
préfet transmet un rapport.
Art. 8. - Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le
climat, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage, les préfets de départements et les directeurs des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. GAUTHIER
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires,
J.-M. BOURNIGAL
A N N E X E
PROTOCOLE TECHNIQUE D'INTERVENTION
SUR LE LOUP
Le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté a pour objet de préciser le contexte des
interventions (I), les conditions de déclenchement (II) et les modalités d'exécution (III) des opérations de
destruction de spécimens de l'espèce loup (Canis lupus) pouvant être autorisées par le préfet dans le cadre de
la délivrance d'une dérogation.
Pour l'application du présent protocole, on entend par :
« attaque » de loup(s) : toute attaque dûment constatée par des agents chargés de cette mission par
l'administration (agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des parcs nationaux...) et
donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup ;
troupeau « protégé » : tout élevage bénéficiant de l'installation effective de mesure(s) de protection au titre
des mesures de protection des troupeaux contre la prédation évoquée au point II-1 ou de mesure(s) de
protection jugée(s) équivalente(s) par les directions départementales des territoires (DDT) et des territoires
et de la mer (DDTM).
I. Contexte des interventions
I-1. Précisions sur les trois clauses
permettant la destruction de loups
En application de l'article 1er du présent arrêté, des opérations exceptionnelles de destruction de loups
peuvent être mises en oeuvre afin de prévenir des dommages importants à l'élevage, à condition qu'il n'existe
pas d'autre solution satisfaisante et que ces opérations ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation
favorable de la population de loups dans leur aire de répartition naturelle.
a) S'agissant de la prévention des dommages importants à l'élevage :
Les opérations décrites dans le présent protocole s'appliquent en vue de la prévention de dommages
importants aux élevages du fait de la prédation du loup.
La liste fixée à l'article 2 du présent arrêté mentionne les départements dans lesquels l'installation du loup
permet d'anticiper la récurrence de dommages importants aux troupeaux du fait de sa prédation.
b) S'agissant de l'absence d'autre solution satisfaisante :
En application de l'article 1er du présent arrêté, les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si la
mise en oeuvre de mesures de protection et d'effarouchement ne constitue pas une solution satisfaisante pour
prévenir ces dommages.
Le point II du présent protocole précise comment le respect de cette condition peut être apprécié suivant la
situation du troupeau exposé à la prédation du loup.
Cette appréciation dépend essentiellement de deux facteurs :
la localisation du troupeau (à l'intérieur des unités d'action et hors de ces unités d'action voir point I-2) ;
la possibilité ou l'efficacité du recours aux mesures de protection et à l'effarouchement pour le troupeau
concerné.
c) S'agissant du maintien de la population de l'espèce Canis lupus dans un état de conservation favorable
dans son aire de répartition naturelle :
Il existe et continuera d'exister en France un habitat suffisamment étendu pour que les populations de loups
se maintiennent à long terme, le loup étant capable de vivre dans des habitats très variés dans son aire de
répartition actuelle (écosystème d'altitude, zone de garrigue méditerranéenne, « piémont » alpin, etc.) ;
L'aire de répartition naturelle de l'espèce s'est étendue depuis son retour sur le territoire national en 1992 ;
Afin de ne pas nuire à la dynamique de la population de l'espèce, le plafond de loups dont la destruction est
autorisée est fixé à l'article 1er du présent arrêté.
I-2. Territoires d'intervention
Les territoires d'intervention comprennent les unités d'action définies ci-dessous et les zones de colonisation
récente ou potentielle situées hors unités d'action.
I-3. Définition des unités d'action
a) Objectif des unités d'action :
Les unités d'action (UA) correspondent aux zones des départements mentionnés au I de l'article 2 de cet
arrêté où la prédation du loup est probable.
b) Modalités de définition :
Les unités d'action sont définies par le préfet. Il peut y avoir une ou plusieurs unité(s) d'action dans un
même département.
Dans le cas où une unité d'action comprend une partie d'un parc national (hors coeur, voir ci-dessous),
l'arrêté préfectoral définissant les unités d'action précise que ces zones sont situées dans un parc national.
c) Périmètre des unités d'action :
En application de l'article 2 du présent arrêté, ces unités ne peuvent pas inclure le coeur des parcs nationaux
et les réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage, où
la destruction de loups n'est pas autorisée.
Elles comprennent obligatoirement la zone de présence permanente du loup. Cette zone est délimitée par
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sur des bases oro-géographiques, dans un
objectif de suivi démographique et biologique de l'espèce. Elle traduit la présence sur un territoire identifié
d'un ou plusieurs loup(s) pendant au moins deux hivers consécutifs. Lorsque ces unités reposent sur des zones
de présence permanente interdépartementales, une coordination des préfets concernés est privilégiée pour
constituer des unités d'action cohérentes avec ces zones ;
Elles peuvent également inclure les zones suivantes :
les zones de présence régulière du loup, définies par l'ONCFS, qui regroupent les communes où l'on
relève au moins 3 indices ou constats d'attaques indemnisables au titre de la prédation du loup, sur
2 années consécutives cumulées ;
les zones de présence occasionnelle du loup, également définies par l'ONCFS, qui regroupent les
communes où l'on relève un ou deux indice(s) ou constat(s) d'attaques indemnisable(s) au titre de la
prédation du loup sur 2 années consécutives cumulées ;
les zones d'application des mesures de protection des troupeaux contre la prédation (voir le point II-1).
II. Conditions pour le déclenchement
des opérations de destruction
II-1. Dans les unités d'action
Pour la mise en oeuvre des opérations définies aux points III-2 et III-3 du présent protocole, on tiendra
compte des dégâts occasionnés aux troupeaux dans les années antérieures et en cours du fait de la prédation du
loup, pour constater la nécessité de prévenir des dommages importants aux élevages. Afin de s'assurer de
l'absence d'autre solution satisfaisante, ces opérations de destruction ne peuvent intervenir qu'après
l'installation des mesures de protection du troupeau, quand cela est possible, et mise en oeuvre de
l'effarouchement.
a) Installation de mesures de protection dans les cas où celle-ci est possible :
Aide à la protection des troupeaux :
Les mesures de protection des troupeaux contre la prédation sont adossées au dispositif 323c (dispositif
intégré en faveur du pastoralisme) du plan de développement rural hexagonal qui a fait l'objet d'une validation
au titre de la nouvelle programmation de développement rural pour la période 2007-2013.
Dans le cas des troupeaux non encore protégés, des tentatives de prédation de loups pouvant survenir aussi
bien dans les zones d'application des mesures de protection adossées au dispositif 323c précité qu'en dehors de
ces zones, des crédits d'urgence sont proposés chaque année par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture
et de la pêche pour pouvoir mettre en place des mesures de protection en urgence, notamment des aides-bergers
ou des clôtures.
Situation des troupeaux au regard des mesures de protection :
S'agissant de la protection des troupeaux, on distingue :
les troupeaux protégés, qui bénéficient de l'installation effective de mesures de protection au titre des
mesures de protection des troupeaux contre la prédation ou de mesures de protection jugées équivalentes
par la DDT ou DDTM ;
les troupeaux non protégés et qui peuvent l'être : en cas de tentative de prédation du loup, les éleveurs
exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou
privés d'un troupeau mettant en valeur des surfaces pâturées peuvent adresser à la DDT ou DDTM une
demande de mesures de protection d'urgence ou installer un dispositif de protection jugé équivalent par la
DDT ou DDTM. Ces crédits d'urgence sont accordés pour une année (voir ci-avant). L'année suivante, la
personne ou le groupement concerné ne pourra pas bénéficier de crédits d'urgence mais sera encouragé à
contractualiser au titre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation ou de mettre en oeuvre
tout dispositif validé par la DDT ou DDTM afin de protéger son troupeau ;
les troupeaux non protégés qui ne peuvent pas l'être, pour lesquels un rapport est réalisé par les services
concernés et communiqué au préfet afin de rendre compte de la situation particulière de ces troupeaux.
b) Mise en oeuvre d'un effarouchement :
La mise en oeuvre d'un effarouchement à l'aide d'un procédé visé au point III-1 est possible, sans formalité
administrative, afin d'éviter les tentatives de prédation du loup, pour les troupeaux protégés et pour ceux
reconnus comme ne pouvant pas être protégés (définis ci-dessus). En ce qui concerne les troupeaux non
protégés et qui peuvent l'être, l'effarouchement à l'aide d'un procédé visé au point III-1 ne peut être réalisé
qu'après avoir effectivement mis en oeuvre les mesures de protection par crédits d'urgence ou un ou plusieurs
dispositifs jugés équivalents par la DDT ou DDTM.
La présence permanente d'un ou de plusieurs chiens de protection auprès du troupeau, qui représentent un
élément de dissuasion actif vis-à-vis du prédateur peut, après appréciation de la DDT ou DDTM, équivaloir à
la mise en oeuvre d'un effarouchement.
c) Les opérations de destruction après la mise en oeuvre des moyens de protection et d'effarouchement :
En application de l'article 1er du présent arrêté, des opérations de destruction peuvent être menées pour
prévenir des dommages dus au loup :
soit par les personnes et groupements mentionnés à l'article 5. Il s'agit alors d'opérations de « tirs pour
défendre les troupeaux » appelées « tirs de défense » (voir ci-dessous) ;
soit par les personnes désignées à cet effet par les préfets de départements pour les opérations appelées
« tirs de prélèvement » dans le présent protocole.
La mise en oeuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense) :
Afin de prévenir des dommages importants aux troupeaux, le préfet peut autoriser les personnes mentionnées
au point 2 de l'article 3 du présent arrêté à recourir au tir de défense selon les modalités définies au point III-2,
dès lors que :
des mesures de protection ont été mises en oeuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être
protégé, et un effarouchement a été réalisé ;
et, depuis la mise en place de ces mesures, lorsque celle-ci est possible : au moins deux attaques ont été
constatées sur le troupeau depuis le 1er mai 2008 (la notion d'attaque étant définie dans l'introduction du
présent protocole), ou au moins une attaque a été constatée depuis le 1er mai 2010, ou si le troupeau
présente au regard de la récurrence des dommages une situation particulière caractérisée par un avis des
services concernés.
En application de l'article 5 du présent arrêté, le préfet détermine ceux des personnes et groupements qui
répondent aux critères ci-dessus et auxquels des dérogations sont accordées.
La mise en oeuvre des tirs de prélèvement :
S'il est constaté la persistance de dommages importants dans les élevages ayant mis en oeuvre les tirs de
défense pendant une période d'au moins trois semaines, en tenant notamment compte du caractère récurrent des
dommages d'une année à l'autre malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des
troupeaux et le recours à l'effarouchement, le préfet peut autoriser, sous le contrôle de l'ONCFS, la mise en
oeuvre de tirs de prélèvement, selon les modalités définies au point III-3, dans la mesure où les troupeaux
demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.
Dans les situations où, après conduite d'une analyse de vulnérabilité pouvant être prise en charge dans le
cadre des mesures de protection contre la prédation financée par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture
et de la pêche, l'expertise de la DDT ou de la DDTM a permis d'établir l'existence d'obstacles pratiques ou
techniques à la mise en oeuvre du tir de défense, ou dans les situations de dommages exceptionnels, le préfet
peut décider de déclencher une opération de tir de prélèvement, sans conditionner sa décision à la mise en
oeuvre préalable de tirs de défense à proximité des troupeaux.
Pour délivrer cette autorisation, le préfet caractérise l'importance des dommages à l'intérieur de l'unité
d'action concernée en tenant compte des critères suivants :
nombre d'attaques et de victimes constatées ;
récurrence et intensité des attaques d'une année sur l'autre ;
variation d'une année sur l'autre de la proportion de troupeaux protégés ayant subi des dégâts ;
tout élément pertinent relatif à la vulnérabilité particulière des exploitations.
Ces éléments contribuent à la définition du périmètre d'intervention du tir de prélèvement.
Le prolongement exceptionnel d'une dérogation autorisant la mise en oeuvre d'un tir de prélèvement quand
les troupeaux concernés ne sont plus au pâturage :
A titre exceptionnel, des dérogations autorisant la poursuite des opérations de prélèvement peuvent être
accordées au-delà de la période où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la
prédation du loup.
En l'absence de destruction d'un loup au terme de la mise en oeuvre d'une autorisation de tir de prélèvement
dans les conditions définies ci-dessus, si des dommages importants et récurrents sont observés sur les troupeaux
concernés jusqu'à la fin de la saison de pâturage, le préfet peut, à l'issue de ladite saison, pour prévenir la
survenue probable de nouveaux dommages l'année suivante, autoriser selon les modalités définies au point III-3
la mise en oeuvre de tirs de prélèvement dans un périmètre défini de façon cohérente tant vis-à-vis des zones de
pâturage concernées que de l'occupation du territoire par les loups ayant causé les dommages.
Pour délivrer cette autorisation, le préfet apprécie l'importance des dommages à l'intérieur de l'unité d'action
concernée en tenant compte des critères suivants : nombre d'attaques et de victimes constatées, récurrence et
intensité des attaques d'une année sur l'autre, variation de la proportion de troupeaux protégés ayant subi des
dégâts par rapport à l'année précédente, et tout élément pertinent relatif à la vulnérabilité particulière des
exploitations établi suite à une analyse de vulnérabilité pouvant être prise en charge dans le cadre des mesures
de protection contre la prédation financée par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Ces éléments contribuent à la définition du périmètre d'intervention des tirs de prélèvement.
Le préfet communique son analyse et ses motivations au ministre chargé de la protection de la nature ainsi
qu'au ministre chargé de l'agriculture.
Sans préjudice des dispositions prévues au point III-3, toutes les dérogations autorisant les opérations de tirs
de prélèvement réalisées en dehors des conditions où les troupeaux sont exposés à la prédation du loup cessent
de produire effet en cas de destruction d'un nombre maximum de deux loups sur l'ensemble des zones
concernées.
Il ne peut être détruit plus d'un loup par zone concernée.
En cas de destruction d'un loup, le préfet transmet à l'issue de la saison de pâturage suivante au ministre
chargé de la protection de la nature ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture un rapport évaluant l'efficacité
de la mesure en matière de réduction des dommages.
II-2. Hors des unités d'action
En dehors des unités d'action, la présence du loup est une situation nouvelle. Elle est le plus souvent le fait
de jeunes adultes en dispersion. Lorsque des attaques se produisent dans ces territoires, qui ne sont pas
préparés à l'arrivée du prédateur et où les troupeaux domestiques ne sont pas encore protégés, une réponse doit
être apportée dans les meilleurs délais aux difficultés que peuvent soulever les dégâts causés par la prédation
du loup.
Après le constat d'une attaque sur un troupeau, le préfet examine la possibilité de le faire bénéficier de
mesures de protection, notamment par utilisation des crédits d'urgence mentionnés au point II-1.
a) Expertise dans les situations de colonisation récente :
En dehors des départements mentionnés au point I de l'article 2 du présent arrêté, aux fins d'évaluer les
potentialités du milieu sur le plan de la dynamique de la population de loups et la vraisemblance de dégâts
importants aux élevages, le préfet procède à l'analyse, sur le territoire concerné, des points suivants :
les caractéristiques écologiques du milieu, et notamment l'abondance en ongulés sauvages, présence de
zones de tranquillité et de refuge pour le loup ;
la possibilité de mise en place des mesures de protection des troupeaux d'animaux domestiques et leur
impact technico-économique, ainsi que la vulnérabilité et la sensibilité des systèmes d'exploitation à la
prédation du loup.
Il communique son analyse au ministre chargé de la protection de la nature ainsi qu'au ministre chargé de
l'agriculture.
b) La mise en oeuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense) :
Si, malgré la mise en place effective de mesures de protection du troupeau (ou si le troupeau est reconnu
comme ne pouvant être protégé au sens précisé au point II-1 a) et la pratique de l'effarouchement pendant une
période d'au moins une semaine, une attaque est constatée, le préfet, en tenant compte pour les départements
concernés par le point a du présent paragraphe de l'analyse effectuée sur le territoire considéré, détermine ceux
des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires
publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées concernés qui
peuvent avoir recours au tir de défense selon les modalités définies au point III-2.
c) La mise en oeuvre des tirs de prélèvement :
S'il est constaté la persistance de dommages importants dans les élevages, malgré la mise en oeuvre, lorsque
cela est possible, des mesures de protection des troupeaux et le recours à l'effarouchement et la pratique des
tirs de défense pendant une durée d'au moins trois semaines, le préfet, en tenant compte pour les départements
concernés par le point a du présent paragraphe de l'analyse précitée, peut organiser des tirs de prélèvement à
proximité des troupeaux attaqués selon les modalités définies au point III-3.
III. Modalités d'exécution des opérations
d'effarouchement et de destruction
III-1. Mise en oeuvre des opérations d'effarouchement
a) Périmètre d'application :
Les opérations d'effarouchement, en cas de tentative de prédation du loup, sont possibles à proximité du
troupeau pendant toute la durée du pâturage, y compris en cas d'opération de destruction, en complément des
mesures de protection déjà mises en oeuvre.
b) Moyens d'effarouchement :
Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable en dehors du coeur des
parcs nationaux, dans la mesure où le troupeau est protégé ou s'il s'agit d'une situation inhabituelle (troupeau
hors unité d'action ou situé dans une unité d'action mais ne pouvant pas être protégé), sont les suivants :
tirs non létaux ;
effarouchement à l'aide de moyens visuels ou sonores.
Dans le coeur des parcs nationaux, l'utilisation des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation
du directeur du parc et l'effarouchement par tirs non létaux est interdite.
L'utilisation de tout moyen d'effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus et au point II-1 b
nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet et, dans le coeur des parcs nationaux, celle
du directeur du parc.
c) Conditions spécifiques pour les moyens définis ci-dessus :
Pour l'effarouchement par tirs non létaux :
Seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique,
dans la limite du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm.
Il peut être mis en oeuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 5 du présent arrêté ou par
une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser valable pour l'année
en cours en application de l'article 6 du présent arrêté. Toutefois, ce tir ne peut être réalisé pour protéger le
troupeau concerné que par une personne à la fois. Il peut aussi être réalisé par un lieutenant de louveterie dans
le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet.
Le suivi des opérations de tirs d'effarouchement nécessite la tenue d'un registre précisant les informations
liées à la mise en oeuvre de ces tirs :
les nom et prénom(s) du tireur, ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
la date et le lieu de l'opération d'effarouchement ;
les heures de début et de fin de l'opération ;
le nombre de tirs effectués ;
l'estimation de la distance de tir ;
la nature de l'arme utilisée ;
la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.
III-2. Mise en oeuvre des tirs pour défendre les troupeaux
(tirs de défense)
a) Périmètre d'application :
L'objectif du tir de défense étant d'empêcher l'attaque immédiate du troupeau par le loup, il est limité aux
pâturages mis en valeur par la personne ou le groupement mentionné(e) à l'article 5 du présent arrêté, et est
réalisé à proximité du troupeau concerné.
Dans les UA, le tir de défense peut être mis en oeuvre par les personnes ou groupements mentionnés à
l'article 5 du présent arrêté pendant toute la durée de la présence du troupeau attaqué dans les territoires
soumis à la prédation du loup, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant
la conservation de la faune sauvage et du coeur des parcs nationaux. Il doit être suspendu ou interrompu dans
les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
En dehors des UA, il peut être mis en oeuvre pendant une période de trois semaines consécutives
reconductible ou jusqu'à la destruction d'un loup, si cette destruction intervient avant le délai de trois semaines.
Au cours de cette période, le tir de défense doit toutefois être suspendu ou interrompu dans les cas prévus aux
articles 3 et 4 du présent arrêté.
L'effarouchement demeure possible en complément du tir de défense.
b) Moyens de défense :
Le tir de défense peut être mis en oeuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 5 du
présent arrêté, par une ou plusieurs personnes déléguées sous réserve qu'elles possèdent un permis de chasser
valable pour l'année en cours.
Toutefois, le tir de défense ne peut être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la
fois, et uniquement avec un fusil de chasse à canon lisse. Sa mise en oeuvre devra se conformer aux conditions
générales de sécurité précisées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Le tir de défense pourra également être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission
particulière ordonnée par le préfet, avec tout type d'armes de 5e catégorie mentionné à l'article 2 du décret du
6 mai 1995 susvisé autorisé par le préfet, à proximité du troupeau détenu par les personnes ou groupements
mentionnés à l'article 5 du présent arrêté dès lors qu'une attaque (la notion d'attaque étant définie dans
l'introduction du présent protocole) est constatée malgré la mise en oeuvre du tir de défense au moyen de fusils
de chasse à canon(s) lisse(s), et si aucune destruction de loup n'a déjà eu lieu dans ce cadre.
Le suivi des opérations nécessite la tenue d'un registre précisant les informations suivantes :
les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
les heures de début et de fin de l'opération ;
le nombre de tirs effectués ;
l'estimation de la distance de tir ;
la nature de l'arme utilisée ;
la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.
c) Suivi des opérations :
En application de l'article 7 du présent arrêté, lorsqu'un loup est abattu ou blessé, l'information doit être
immédiatement communiquée au préfet du département concerné. Les agents de l'ONCFS prennent en charge
le cadavre ou la recherche de l'animal blessé.
III-3. Mise en oeuvre des tirs de prélèvement
a) Périmètre d'application :
Les opérations de tirs de prélèvement ne peuvent être mises en oeuvre que pour une durée d'un mois
reconductible, et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la
prédation du loup ou, à titre exceptionnel, dans les conditions définies au II-1 c du présent protocole.
L'arrêté préfectoral organisant l'opération de tir de prélèvement précise la zone où les opérations peuvent
être conduites. La zone d'intervention correspond à un périmètre défini de façon cohérente tant vis-à-vis des
zones de pâturage concernées que de l'occupation du territoire par les loups ayant causé les dommages.
Les tirs doivent être suspendus ou interrompus dans les cas prévus à l'article 4 du présent arrêté. Ils sont
également interrompus dans le cas où un loup serait détruit dans la zone concernée par l'opération soit en
application d'une dérogation de tir de défense accordée dans le cadre du présent arrêté, soit par un acte de
destruction volontaire ayant fait l'objet d'une constatation par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du
code de l'environnement.
Toutes les opérations de tirs de prélèvement sont suspendues du 1er mars au 30 avril pour ne pas perturber le
cycle de reproduction de l'espèce.
b) Organisation des opérations :
Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées sous le contrôle technique de l'ONCFS par toute
personne compétente sous réserve de la possession d'un permis de chasser valide pour l'année en cours, et
notamment des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés. Des chasseurs proposés par les
fédérations de chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu'ils suivent une formation
auprès de l'ONCFS. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents
de l'ONCFS est fixée par le préfet après avis de l'ONCFS.
Pour la réalisation de ces tirs, les armes autorisées sont les carabines à canon rayé, munies de lunette.
La direction générale de l'ONCFS ou ses services départementaux sont chargés de la coordination des
équipes, du suivi des opérations et apportent leur assistance technique au préfet. Ils veillent notamment à la
bonne articulation des opérations de tir de prélèvement avec les éventuels tirs de défense autorisés sur les
secteurs concernés.
c) Suivi des opérations :
En application de l'article 7 du présent arrêté, lorsqu'un loup est abattu ou blessé, l'information doit être
immédiatement communiquée au préfet, qui la communique aux ministres chargés de la protection de la nature
et de l'agriculture. Les agents de l'ONCFS prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé.
III-4. Bilan annuel des opérations
Des bilans de tirs d'effarouchement, de défense et de prélèvement seront établis par les préfets au 20 juillet,
au 30 octobre 2010 et au 30 avril 2011.
Ils seront transmis aux ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture.