Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 836e session en date du 2 juin 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux
dispositions des articles 2 à 37 ci-après.
Art. 2. - Dans l'annexe 130.A.2 « Liste des points examinés en commission centrale de sécurité
Références réglementaires Documents à fournir » de la division 130 « Délivrance des titres de sécurité » du
règlement annexé à l'arrêté susvisé, partie 1, section II-1 « Construction Structure Franc bord
Compartimentage Stabilité Machines Installations électriques », sous-section A « Structure du navire », le
texte des paragraphes 2 et 4 est remplacé par le texte suivant :
« 2) Protection contre la corrosion des citernes ballastées à l'eau de mer.
Références résolution OMI A.997(25).
Réf. CI 1.18 Règle SOLAS (221-)II-1/03-2.
Renseignements à fournir et points étudiés.
Description du système.
Conformité à la résolution de l'OMI A.798(19) de la procédure de sélection, d'application et de maintenance
du système.
Conformité à la résolution MSC215(82) normes de comportement des revêtements de protection des citernes
spécialisées ballastées à l'eau de mer de tous les types de navires et des espaces de double muraille des
vraquiers. »
« 4) Dispositif de remorquage d'urgence.
Renseignements à fournir, points étudiés et références résolution OMI A.997(25).
Descriptif simple.
Réf. CI 2.6 Règle SOLAS (221-)II-1/03-4 dispositif de remorquage d'urgence pour les navires citernes d'un
port en lourd
20 000 tonnes.
Règle SOLAS (221-)II-1/03-4 procédure de remorquage d'urgence pour les navires :
navires à passagers, au plus tard le 1er janvier 2010 ;
navires de charge construits le 1er janvier 2010 ou après cette date ; et
navires de charge construits avant le 1er janvier 2010, au plus tard le 1er janvier 2012. »
Art. 3. - Dans l'annexe 130.A.3 « Navires étudiés en commission centrale de sécurité Certificats
spécifiques et documents soumis à approbation Etude et visas » de la division 130 « Délivrance des titres de
sécurité » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le premier tableau est remplacé par celui qui suit :
DOCUMENTS
ÉTUDE
VISA
Rapport de pesée quinquennale navires à passagers (SOLAS II-1/05)
CCS
CSN (1)
Rapport de pesée décennale navires de pêche (228-3.09)
CCS
CSN (1)
Dossier de stabilité
CCS
CSN
Manuel d'exploitation pour la sécurité incendie (SOLAS II-2/16)
CCS
CSN (1)
Plan de lutte incendie et plan de sauvetage (SOLAS II-2/15.2.4 et SOLAS III/09)
CCS
CSN (1)
Manuel d'assujettissement (SOLAS VI/05.6)
CCS
CSN
Manuel d'exploitation IGC (Recueil IGC règle 18.1.1)
CCS
CSN (1)
Manuel d'exploitation IBC (Recueil IBC règle 16.2.3)
CCS
CSN (1)
Manuel d'accès à la structure du navire (SOLAS II-1/03-6)
CCS
CSN
Manuel d'exploitation ODME (MARPOL annexe I règle 31.4)
CCS
CSN
Plan SOPEP (MARPOL annexe I règle 37) ou SMPEP (MARPOL annexe II règle 16)
CSN
CSN
Manuel de lavage au pétrole brut (MARPOL annexe I règle 35.1)
CCS
CSN
Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejets (MARPOL annexe II appendice 4)
CCS
CSN
Dossier grain (résolution OMI MSC.23[59])
CCS
CSN
Manuel de chargement déchargement (SOLAS VI/07)
CCS
CSN
Manuel détecteurs de niveau d'eau (résolution OMI MSC.188[79])
CCS
CSN
Plan de gestion des ordures (MARPOL annexe V règle 9)
CSN
CSN (1)
Manuel d'instruction du dispositif à gaz inerte (SOLAS Recueil FSS chapitre 15 (2.4.4) ou Recueil IBC)
CCS
CSN
Manuels HSC : Manuel d'exploitation, de formation, d'entretien (Recueil HSC Chapitre 18)
CCS
CSN (1)
Manuel HSC : manuel de route (Recueil HSC Chapitre 18)
CSN (2)
CSN (1)
Déclaration de conformité (C.A.S. selon règle 20 de MARPOL)
CSN
CSN
Manuel de formation et aides à la formation à bord (SOLAS III/35)
CCS
CSN (1)
Registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (MARPOL annexe VI règle 12)
CCS
CSN
Plan de gestion des COV (MARPOL annexe VI règle 15)
CCS
CSN
Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS II-1/55)
CCS
CSN
Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS II-2/17)
CCS
CSN
Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS III/38)
CCS
CSN
(1) Visa non requis par la réglementation internationale.
(2) Avec participation du centre de sécurité chargé des visites du navire postérieures à la visite de mise en service.
Art. 4. - Dans le chapitre 213-4 « Prévention de la pollution par les eaux usées des navires » de la division
213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, partie 3 « Equipement et contrôle des
rejets », article 213-4.09 « Systèmes de traitement des eaux usées », l'alinéa 1 est remplacé par le texte
suivant :
« .1 une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé par l'Autorité compte tenu des normes et
des méthodes d'essai mises élaborées par l'Organisation (*).
(*) Se reporter aux spécifications internationales concernant les normes relatives aux effluents et les directives sur les
essais de fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, que l'OMI a adoptées par la résolution MEPC.2(VI)
et pour les matériels installés le 1er janvier 2010 ou après cette date par la résolution MEPC 159(55). »
Art. 5. - I. Dans le chapitre 213-6 « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par
les navires », partie I « Généralités », de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé à
l'arrêté susvisé, les articles 213-6.01 et 213-6.02 sont remplacés par ce qui suit :
« Art. 213-6.01. - Application.
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les navires, sauf disposition expresse contraire des
articles 213-6.03, 213-6.05, 213-6.06, 213-6.13, 213-6.15, 213-6.16 et 213-6.18 du présent chapitre.
« Art. 213-6.02. - Définitions.
« Aux fins du présent chapitre :
« 1. Annexe désigne l'annexe VI de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution
par les navires (MARPOL), telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et telle que modifiée par le
Protocole de 1997 adopté par la résolution 1 de la Conférence MARPOL de 1997, tel que modifié par
l'Organisation.
« 2. L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" désigne le stade auquel :
« .1 une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
« .2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse
estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
« 3. Date d'anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration
du Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère.
« 4. Dispositif de contrôle auxiliaire désigne un système, une fonction ou une stratégie de contrôle qui est
incorporé dans un moteur diesel marin pour protéger ce moteur et/ou son équipement auxiliaire contre des
conditions d'exploitation qui risqueraient d'entraîner des dommages ou défaillances, ou qui est utilisé pour
faciliter le démarrage du moteur. Un dispositif de contrôle auxiliaire peut également être une stratégie ou une
mesure dont il a été démontré de façon satisfaisante qu'il ne s'agissait pas d'un dispositif d'invalidation.
« 5. Chargement continu désigne le processus par lequel des déchets sont chargés dans une chambre de
combustion sans intervention humaine, l'incinérateur étant dans des conditions normales d'exploitation et la
chambre de combustion fonctionnant à une température comprise entre 850 oC et 1 200 oC.
« 6. Dispositif d'invalidation désigne un dispositif qui mesure, détecte ou réagit à des variables de
fonctionnement (par exemple, vitesse du moteur, température, pression d'admission ou tout autre paramètre) en
vue d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement d'un composant ou la fonction du
système de contrôle des émissions de manière telle que l'efficacité de ce système est réduite dans des
conditions rencontrées au cours de l'exploitation normale, à moins que l'utilisation d'un tel dispositif ne soit
largement prise en considération dans les méthodes d'essai appliquées pour l'homologation concernant les
émissions.
« 7. Emission désigne toute libération, dans l'atmosphère ou dans la mer, par les navires de substances
soumises à un contrôle en vertu du présent chapitre.
« 8. Zone de contrôle des émissions désigne une zone dans laquelle il est nécessaire d'adopter des mesures
obligatoires particulières concernant les émissions par les navires pour prévenir, réduire et contrôler la pollution
de l'atmosphère par les NOx ou les SOx et les particules ou ces trois types d'émission et leurs effets
préjudiciables sur la santé de l'homme et l'environnement. Les zones de contrôle des émissions sont
mentionnées à la règle 13 et à la règle 14 du présent chapitre.
« 9. Fuel-oil désigne tout combustible livré à un navire et destiné à être utilisé pour la propulsion ou
l'exploitation de ce navire, y compris les distillats marine et les combustibles résiduaires.
« 10. Jauge brute désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à
l'annexe I de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui
succéderait.
« 11. Installation, dans le contexte du chapitre 213-06.12, désigne l'installation de systèmes, d'équipement, y
compris d'extincteurs d'incendie portatifs, d'isolants ou d'autres matériaux à bord d'un navire, mais ne vise pas
la réparation ni la recharge de systèmes, d'équipement, d'isolants ou d'autres matériaux précédemment
installés, ni la recharge d'extincteurs d'incendie portatifs.
« 12. Installé qualifie un moteur diesel marin qui est installé ou est censé être installé à bord d'un navire, y
compris un moteur diesel marin auxiliaire portable, uniquement si son système de ravitaillement en carburant,
de refroidissement ou d'échappement fait partie intégrante du navire. Un système de ravitaillement en carburant
est considéré comme intégré uniquement s'il est fixé à demeure au navire. Cette définition vise aussi un moteur
diesel marin qui sert à compléter ou augmenter la puissance installée du navire et qui est censé faire partie
intégrante du navire.
« 13. Stratégie irrationnelle de contrôle des émissions désigne toute stratégie ou toute mesure qui, lorsque le
navire est exploité dans des conditions normales d'utilisation, réduit l'efficacité du système de contrôle des
émissions pour l'abaisser à un niveau inférieur à celui qui était escompté par les méthodes d'essai applicables
en matière d'émissions.
« 14. Moteur Diesel marin désigne tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de
combustible liquide ou mixte, auquel la règle 213-06.13 du présent chapitre s'applique, y compris les systèmes
compound et de suralimentation éventuellement utilisés.
« 15. Code technique sur les NOx désigne le code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote
provenant des moteurs Diesel marins, adopté par la résolution 2 de la Conférence MARPOL de 1997, tel que
modifié par l'Organisation.
« 16. Substance qui appauvrit la couche d'ozone désigne une substance réglementée, telle que définie au
paragraphe 4 de l'article 1er du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone, 1987, qui figure dans la liste des annexes A, B, C ou E dudit protocole en vigueur à la date de
l'application ou de l'interprétation du présent chapitre.
« Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone que l'on peut trouver à bord des navires comprennent,
sans toutefois s'y limiter, les substances suivantes :
« Halon 1211 Bromochlorodifluorométhane.
« Halon 1301 Bromotrifluorométhane.
« Halon 2402 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tétrafluoréthane (également appelé Halon 114B2).
« CFC-11 Trichlorofluorométhane.
« CFC-12 Dichlorodifluorométhane.
« CFC-113 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane.
« CFC-114 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane.
« CFC-115 Chloropentafluoréthane.
« 17. Incinération à bord désigne l'incinération de déchets ou autres matières à bord d'un navire, lorsque
ces déchets ou autres matières sont produits pendant l'exploitation normale du navire.
« 18. Incinérateur de bord désigne une installation de bord conçue essentiellement pour l'incinération.
« 19. Navire construit désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade
équivalent.
« 20. Boues d'hydrocarbures désigne les boues provenant des séparateurs de fuel-oil ou d'huile de graissage,
les huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires ou les huiles de vidange
provenant des séparateurs d'eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou des gattes.
« 21. Navire-citerne désigne un pétrolier tel que défini à la règle 1 de l'annexe I ou un navire-citerne pour
produits chimiques tel que défini à la règle de l'annexe II de la Convention MARPOL.
« 22. Autorité désigne le ministre chargé de la mer. »
II. L'article 213-6.02 bis est ajouté comme suit :
« Art. 213-6.02 bis. - Définitions en application de la directive 2005/33/CE.
« 1. Combustible marin désigne tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à
bord d'un navire/bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217.
« 2. Diesel marin, tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes
de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMB et DMC dans le tableau I de la norme ISO 8217.
« 3. Gasoil marin, tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes
de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMX et DMA dans le tableau I de la norme ISO 8217.
« 4. Convention MARPOL, la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les
navires, telle que modifiée par le protocole de 1978.
« 5. Annexe VI de la convention MARPOL, l'annexe intitulée « Règles relatives à la prévention de la
pollution de l'atmosphère par les navires », qui a été ajoutée à la convention MARPOL par le protocole de
1997.
« 6. Zones de contrôle des émissions de SOx, les zones maritimes définies comme telles par l'OMI, au titre
de l'annexe VI de la convention MARPOL.
« 7. Navires à passagers, les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne
autre que :
« i) le capitaine et les membres de l'équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre
que ce soit à bord d'un navire et à son service ; et
« ii) un enfant âgé de moins d'un an.
« 8. Services réguliers, une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un
trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :
« i) suivant un horaire publié ; ou
« ii) avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire.
« 9. Navire de guerre, un navire qui fait partie des forces armées d'un Etat et porte les marques extérieures
distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine
au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est
soumis aux règles de la discipline militaire.
« 10. Navires à quai, les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de la Communauté lors
des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas
engagés dans des opérations de manutention des marchandises ; les postes d'amarrages sont ceux situés dans
l'enceinte administrative du port ; les navires ancrés sont les navires au mouillage dans les eaux sous
souveraineté française, dans l'attente d'un accès à une enceinte portuaire.
« 11. Bateau de navigation intérieure, un bateau destiné en particulier à être utilisé sur une voie de
navigation intérieure tel que défini dans la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982, établissant les
prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, y compris tous les bateaux munis :
« i) d'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure, tel que défini dans la directive
82/714/CEE ;
« ii) d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.
« 12. Mise sur le marché, la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones
relevant de la juridiction des Etats membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marine destinés
à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à
être exportés dans les citernes à cargaison d'un navire.
« 13. Régions ultrapériphériques, les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles
Canaries, conformément à l'article 299 du traité.
« 14. Technologies de réduction des émissions, un dispositif d'épuration des gaz d'échappement, ou toute
autre méthode technique qui soit contrôlable et applicable. »
III. Le texte de l'article 213-6.03 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 213-6.03. - Exceptions générales.
« 1. Les articles du présent chapitre ne s'appliquent pas :
« .1 à toute émission nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou pour sauver des vies humaines en
mer ; ou
« .2 à toute émission résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
« .2.1 à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte des
émissions pour empêcher ou réduire au minimum ces émissions ; et
« .2.2 sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.
« Essais aux fins de la recherche sur les techniques de réduction et de contrôle des émissions des navires.
« 2. L'Autorité peut exempter un navire de l'application de dispositions particulières du présent chapitre
pour lui permettre d'effectuer des essais pour le développement de techniques de réduction et de contrôle des
émissions des navires et de programmes de conception de moteurs. Une telle exemption ne peut être accordée
que si l'application de dispositions spécifiques de l'annexe ou du texte révisé du code technique sur les NOx,
2008 risquerait de freiner la recherche nécessaire au développement de ces techniques ou de ces programmes.
Une telle exemption ne peut être accordée qu'au nombre minimum de navires nécessaire et est soumise aux
conditions suivantes :
« .1 dans le cas des moteurs Diesel marins d'une cylindrée unitaire allant jusqu'à 30 la durée de l'essai en mer
ne doit pas être supérieure à dix-huit mois. Si un délai supplémentaire est nécessaire, l'autorité qui a octroyé
l'exemption peuvent la renouveler pour une période supplémentaire de dix-huit mois ; ou
« .2 dans le cas des moteurs Diesel marins ayant une cylindrée unitaire égale ou supérieure à 30 la durée de
l'essai en mer ne doit pas être supérieure à cinq ans et doit être revue périodiquement lors de chaque visite
intermédiaire. Une exemption peut être retirée à la lumière de cet examen, si la mise à l'essai n'a pas
respecté les conditions d'octroi de l'exemption ou s'il est établi que la technologie ou le programme risque
de ne pas contribuer efficacement à réduire et maîtriser les émissions provenant du navire. Si l'Autorité qui
procèdent à cet examen décident que davantage de temps est nécessaire pour mettre à l'essai une technique
ou un programme particulier, l'exemption peut être renouvelée pour une période de temps supplémentaire ne
dépassant pas cinq ans.
« Emissions provenant des activités relatives aux ressources minérales du fond des mers.
« 3.1. Les émissions qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au
large des ressources minérales du fond des mers sont, conformément à l'article 2 3, b), ii) de la Convention
Marpol, exemptées de l'application des dispositions du présent chapitre. Ces émissions sont notamment les
suivantes :
« .1 les émissions provenant de l'incinération de substances qui résultent uniquement et directement de
l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers,
y compris, sans toutefois s'y limiter, la combustion en torchères d'hydrocarbures et l'incinération de débris
de forage, boues et/ou fluides stimulateurs durant les opérations d'achèvement et d'essai des puits et la
combustion en torchères résultant de conditions de refoulement ;
« .2 les dégagements de gaz et de composés volatils entraînés dans les fluides de forage et les débris de
forage ;
« .3 les émissions liées uniquement et directement au traitement, à la manutention ou au stockage de minéraux
du fond des mers ; et
« .4 les émissions provenant de moteurs Diesel marins qui servent uniquement à l'exploration, à l'exploitation
et au traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers.
« 3.2. Les prescriptions de l'article 213-6.18 ne s'appliquent pas à l'utilisation des hydrocarbures qui sont
produits puis utilisés sur place comme combustible, sous réserve de l'approbation de l'autorité. »
IV. L'article 213-6.03 bis est ajouté comme suit :
« Art. 213-6.03 bis. - Exceptions générales en application de la directive 2005/33/CE.
« Conformément à la directive 2005/33/CE, les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des
combustibles, visées à l'article 213-6.14 ne s'appliquent pas :
« c) Aux combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais ;
« d) Aux combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de la Communauté
(départements français d'outre-mer),
« sous réserve que :
« i) Les normes de qualité de l'air soient respectées ; et que
« ii) Les fiouls lourds ne soient pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 3 % en masse ;
« e) Aux combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires ;
« f) Aux combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des technologies de réduction des émissions
conformément à l'article 213-6.14 bis.
« Les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles marins ne sont pas applicables
aux Territoires français d'outre-mer, sous réserve du respect des alinéas d, i, et d ii ci-dessus. »
V. Le texte de l'article 213-6.04 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 213-6.04. - Equivalences.
« 1. L'autorité peut autoriser la mise en place à bord d'un navire d'installations, de matériaux, de dispositifs
ou d'appareils ou d'autres procédures, fuel-oils de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions,
en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, à condition que ces installations, matériaux,
dispositifs ou appareils ou autres procédures, fuel-oils de substitution ou méthodes visant au respect des
dispositions soient au moins aussi efficaces, du point de vue de la réduction des émissions, que ceux qui sont
prescrits par le présent chapitre, y compris les normes énoncées dans les règles 213-6.13 et 213-6.14.
« 2. L'autorité qui autorise l'utilisation d'une installation, d'un matériau, d'un dispositif ou d'un appareil ou
d'autres procédures, combustibles de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions, en
remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre doit en communiquer les détails à l'OMI, qui
les diffuse aux Parties à la Convention MARPOL 73/78 pour information et pour qu'il y soit donné suite, le
cas échéant.
« 3. L'autorité devrait tenir compte de toutes les directives pertinentes que l'OMI aura pu élaborer à propos
des équivalences prévues aux termes de la présente règle.
« 4. L'autorité qui autorise l'utilisation des alternatives équivalentes indiquées au paragraphe 1 du présent
article doit veiller à ne pas nuire ni porter atteinte à son environnement, à la santé de l'homme, aux biens ou à
ses ressources ou celles d'autres Etats. »
Art. 6. - Dans le chapitre 213-6 « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les
navires » de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, partie II
« Visites, délivrance des certificats et mesures de contrôle », les articles 213-6.05, 213-6.06, 213-6.07, 213-6.09
et 213-6.11 sont remplacés comme suit :
« Art. 213-6.05. - Visites.
« 1. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et toute installation de forage ou autre plate-
forme fixe ou flottante doivent être soumis aux visites spécifiées ci-après :
« .1 une visite initiale avant sa mise en service ou avant que le certificat prescrit par l'article 213-6.06 du
présent chapitre ne lui soit délivré pour la première fois. Cette visite doit permettre de s'assurer que le
matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux
prescriptions applicables du présent chapitre ;
« .2 une visite de renouvellement effectuée aux intervalles spécifiés par l'autorité, mais n'excédant pas cinq
ans, sauf lorsque le paragraphe 2, 5, 6 ou 7 de l'article 213-6.09 du présent chapitre s'applique. Cette visite
doit permettre de vérifier que le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux
satisfont pleinement aux prescriptions applicables du présent chapitre ;
« .3 une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire
ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat, qui doit remplacer
l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe 1.4 du présent article. Cette visite doit permettre de
vérifier que le matériel et les installations satisfont pleinement aux prescriptions du présent chapitre et sont
en bon état de marche. Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de
l'article 213-6.06 ou de l'article 213-6.07 du présent chapitre ;
« .4 une visite annuelle effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du
certificat, qui comprend une inspection générale du matériel, des systèmes, des équipements, des
aménagements et des matériaux visés au paragraphe 1.1 du présent article, afin de vérifier qu'ils ont été
maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article et qu'ils restent satisfaisants pour le
service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur le certificat délivré en vertu
de l'article 213-6.06 ou de l'article 213-6.07 du présent chapitre ; et
« .5 une visite supplémentaire, générale ou partielle selon le cas, qui doit être effectuée chaque fois que le
navire subit des réparations ou rénovations importantes prescrites au paragraphe 4 du présent article ou à la
suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite au paragraphe 5 du présent article. Cette visite doit
permettre de vérifier que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les
matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous égards
satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions du présent chapitre.
« 2. Dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 400, l'autorité peut déterminer les mesures
appropriées à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables du présent chapitre.
« 3. Les visites de navires, en ce qui concerne l'application des dispositions du présent chapitre, doivent être
effectuées par des fonctionnaires de l'autorité.
« .1 toutefois, l'autorité peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes
reconnus par elle. Ces organismes doivent se conformer aux directives adoptées par l'OMI (*).
« (*) Se reporter aux directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration, que l'OMI a
adoptées par la résolution A.739(18), et aux spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom
de l'administration en matière de visites et de délivrance des certificats, que l'OMI a adoptées par la résolution A.789(19).
« .2 La visite des moteurs Diesel marins et et du matériel destinée à vérifier que ceux-ci satisfont aux
dispositions de l'article 213-6.13 du présent chapitre doit être effectuée conformément au texte révisé du
code technique sur les NOx, 2008.
« Les modalités de certification des moteurs Diesel marins soumis à l'article 213-6.13 sont décrites dans la
division 336 du présent règlement.
« .3 lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du matériel ne correspond pas
en substance aux indications du certificat, il doit veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit
en informer l'autorité en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être
retiré par l'autorité. Si le navire se trouve dans un port d'une autre partie, les autorités compétentes de l'Etat
du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'autorité, un inspecteur
désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le gouvernement de
l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute
l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent article.
« .4 dans tous les cas, l'autorité doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de
la visite et doit s'engager à prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
« 4. Le matériel doit être maintenu dans un état conforme aux dispositions du présent chapitre et aucun
changement ne doit être apporté au matériel, aux systèmes, aux équipements, aux aménagements ou aux
matériaux ayant fait l'objet de la visite, sans l'approbation expresse de l'autorité. Le simple remplacement de
ce matériel et de ces équipements par un matériel et des équipements conformes aux dispositions du présent
chapitre est autorisé ; et
« 5. Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement
l'efficacité ou l'intégralité du matériel visé par le présent chapitre, le capitaine ou le propriétaire du navire doit
envoyer dès que possible un rapport à l'autorité, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de
délivrer le certificat pertinent.
« Art. 213-6.06. - Délivrance du certificat ou apposition d'un visa.
« 1. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré, après une
visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de l'article 213-6.05 du
présent chapitre :
« .1 à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectue des voyages à destination de ports
ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties ; et
« .2 aux installations de forage et plates-formes qui effectuent des voyages à destination d'eaux relevant de la
souveraineté ou de la juridiction d'autres Parties.
« 2. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré aux navires
construits avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre conformément au paragraphe 1 du présent
article, au plus tard lors de la première mise en cale sèche prévue après la date d'entrée en vigueur du présent
chapitre mais en tout cas dans un délai maximal de trois ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre.
« 3. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l'autorité, soit par une personne ou
un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'autorité assume l'entière responsabilité du certificat.
« Art. 213-6.07. - Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par un autre gouvernement.
« 1. Une Partie peut, à la requête de l'autorité, faire visiter un navire et, si elle est convaincue que les
dispositions du présent chapitre sont observées, elle délivre au navire un certificat international de prévention
de la pollution de l'atmosphère ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son
apposition sur le certificat dont est muni le navire, conformément au présent chapitre.
« 2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à
l'autorité qui a fait la demande.
« 3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration indiquant qu'il a été délivré à la requête de
l'autorité ; il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application
de l'article 213-6.06 du présent chapitre.
« 4. Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère à un
navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie.
« Art. 213-6.09. - Durée et validité du certificat.
« 1. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré pour une
période dont la durée est fixée par l'autorité, sans que cette durée puisse dépasser cinq ans.
« 2. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 du présent article :
« .1 lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du
certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de
renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du
certificat existant.
« .2 lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau
certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui
n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant ; et
« .3 lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat
existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement
jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de
renouvellement.
« 3. Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'autorité peut proroger la validité de ce
certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'au délai maximal prévu au paragraphe 1 du présent article, à
condition que les visites spécifiées aux paragraphes 1.3 et 1.4 de l'article 213-6.05 du présent chapitre, qui
doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon qu'il convient.
« 4. Si une visite de renouvellement a été achevée et qu'un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis
au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'autorité peut
apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle
période qui ne doit pas dépasser cinq mois à compter de la date d'expiration.
« 5. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir
une visite, l'autorité peut proroger la validité de ce certificat mais une telle prorogation ne doit être accordée
que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement
dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi
prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel une prorogation est accordée n'est pas en
droit, en vertu de cette prorogation, à son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans
avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est
valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant
avant que la prorogation ait été accordée.
« 6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé en vertu des
dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l'autorité pour une période de grâce ne
dépassant pas un mois à compter de la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de
renouvellement est achevée, le nouveau certificat doit être valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à
compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
« 7. Dans certains cas particuliers déterminés par l'autorité, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau
certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, comme cela est prescrit au paragraphe 2.1, 5
ou 6 du présent article. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période ne
dépassant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
« 8. Si une visite annuelle ou une visite intermédiaire est achevée avant le délai spécifié à l'article 213-6.05
du présent chapitre :
« .1 La date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée, au moyen de l'apposition d'un visa, par une
date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite est achevée ;
« .2 La visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite à l'article 213-6.05 du présent chapitre doit
être achevée aux intervalles prescrits par cet article, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ;
« .3 La date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou
intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites
prescrits à l'article 213-6.05 du présent chapitre ne soient pas dépassés.
« 9. Un certificat délivré en vertu de l'article 213-6.06 ou de l'article 213-6.07 du présent chapitre cesse
d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
« .1 Si les visites pertinentes ne se sont pas achevées dans les délais spécifiés à l'article 213-6.05.1 du présent
chapitre ;
« .2 Si les visas prévus au paragraphe 1.3 ou au paragraphe 1.4 de l'article 213-6.05 du présent chapitre n'ont
pas été apposés sur le certificat ; ou
« .3 Si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que lorsque le
gouvernement délivrant le nouveau certificat s'est assuré que le navire satisfait aux prescriptions du
paragraphe 4 de l'article 213-6.05 du présent chapitre. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si
la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de la Partie
dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon doit adresser, dès que possible, à
l'administration des copies du certificat dont le navire était muni avant le transfert, ainsi que des copies des
rapports de visite pertinents, le cas échéant.
« Art. 213-6.11. - Recherche des infractions et mise en oeuvre des dispositions.
« 1. Les Parties au Protocole de 1997 doivent coopérer à la recherche des infractions et à la mise en oeuvre
des dispositions du présent chapitre en utilisant tous les moyens pratiques appropriés de recherche et de
surveillance continue du milieu ainsi que des méthodes satisfaisantes de transmission des renseignements et de
rassemblement des preuves.
« 2. Tout navire auquel s'applique le présent chapitre peut être soumis, dans tout port ou terminal au large
d'une Partie, à l'inspection de fonctionnaires désignés ou autorisés par ladite Partie, en vue de vérifier s'il a
émis l'une quelconque des substances visées par le présent chapitre en infraction aux dispositions de celui-ci.
Au cas où l'inspection fait apparaître une infraction aux dispositions du présent chapitre, le compte rendu doit
en être communiqué à l'autorité pour que celle-ci prenne des mesures appropriées.
« 3. Toute Partie doit fournir à l'autorité la preuve, si elle existe, que ce navire a émis l'une quelconque des
substances visées par le présent chapitre en infraction aux dispositions de celui-ci. Dans toute la mesure du
possible, l'infraction présumée doit être portée à la connaissance du capitaine du navire par l'autorité
compétente de cette Partie.
« 4. Dès réception de cette preuve, l'autorité doit enquêter sur l'affaire et peut demander à l'autre Partie de
lui fournir des éléments complémentaires ou plus concluants sur l'infraction présumée. Si l'autorité estime que
la preuve est suffisante pour lui permettre d'intenter une action, elle doit engager des poursuites dès que
possible et conformément à sa législation. L'autorité doit informer rapidement la Partie qui lui a signalé
l'infraction présumée, ainsi que l'OMI, des poursuites engagées.
« 5. Une Partie peut aussi inspecter un navire auquel s'applique le présent chapitre lorsqu'il fait escale dans
un port ou un terminal au large relevant de sa juridiction, si une autre Partie lui demande de procéder à une
enquête et fournit des preuves suffisantes attestant que le navire a émis, dans un lieu quelconque, l'une
quelconque des substances visées par le présent chapitre en infraction à celle-ci. Le rapport de cette enquête
doit être envoyé à la Partie qui l'a demandée ainsi qu'à l'autorité afin que des mesures appropriées soient
prises conformément aux dispositions de la Convention MARPOL
« 6. La législation internationale concernant la prévention, la réduction et le contrôle de la pollution du
milieu marin par les navires, y compris la législation relative à la mise en application des dispositions et aux
garanties, qui est en vigueur au moment de l'application ou de l'interprétation du présent chapitre, s'applique,
mutatis mutandis, aux règles et aux normes énoncées dans le présent chapitre. »
Art. 7. - Dans le chapitre 213-6 « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les
navires », partie III « Prescriptions relatives au contrôle des émissions provenant des navires », de la
division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, les articles 213-6.12,
213-6.13 et 213-6.14 sont remplacés comme suit :
« Art. 213-6.12. - Substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
« 1. Le présent article ne s'applique pas au matériel scellé de façon permanente qui ne comporte pas de
branchements pour la recharge de produit réfrigérant ni d'éléments potentiellement amovibles contenant des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
« 2. Sous réserve des dispositions l'article 213-6.3.1, toute émission délibérée de substances qui
appauvrissent la couche d'ozone est interdite. Il faut considérer comme délibérées les émissions qui se
produisent au cours de l'entretien, de la révision, de la réparation ou de la mise au rebut de systèmes ou de
matériel, à l'exception des émissions de quantités minimes qui accompagnent la récupération ou le recyclage
d'une substance qui appauvrit la couche d'ozone. Les émissions dues à des fuites de substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, qu'elles soient délibérées ou non, peuvent être réglementées par les Parties.
« 3.1. Les installations contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont interdites :
« .1 à bord des navires construits le 19 mai 2005 ou après cette date ; ou
« .2 dans le cas des navires construits avant le 19 mai 2005 dont la date de livraison contractuelle de leur
équipement est le 19 mai 2005 ou après cette date ou, en l'absence d'une date de livraison contractuelle,
dont la livraison effective de l'équipement au navire a été effectuée le 19 mai 2005 ou après cette date.
« 3.2. Les installations contenant des hydrochlorofluorocarbones sont interdites :
« .1 à bord de navires construits le 1er janvier 2020 ou après cette date ; ou
« .2 dans le cas des navires construits avant le 1er janvier 2020 dont la date contractuelle de livraison de leur
équipement au navire est le 1er janvier 2020 ou après cette date ou, en l'absence d'une date de livraison
contractuelle, dont la livraison effective de l'équipement au navire est effectuée le 1er janvier 2020 ou après
cette date.
« 4. Les substances visées par le présent chapitre et le matériel contenant de telles substances, lorsqu'ils sont
enlevés des navires, doivent être livrés à des installations de réception appropriées.
« 5. Chaque navire soumis aux dispositions de l'article 213-6.6.1 doit tenir à jour une liste du matériel
contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (*).
« (*) Voir la section 2.1 du supplément au Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère
(Certificat IAPP).
« 6. Chaque navire soumis aux dispositions de l'article 213-6.6.1 à bord duquel sont installés des dispositifs
rechargeables contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone doit tenir à jour un registre des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ce registre peut faire partie d'un livre de bord existant ou d'un
système d'enregistrement électronique approuvé par l'autorité.
« 2. Les mentions à porter dans le registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone doivent
indiquer la masse (kg) de substance et doivent être portées sans tarder lors de chaque :
« .1 recharge, complète ou partielle, de matériel contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
« .2 réparation ou entretien de matériel contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
« .3 émission dans l'atmosphère de substances qui appauvrissent la couche d'ozone :
« .3.1 émission délibérée ; et
« .3.2 émission involontaire ;
« .4 rejet de substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans des installations de réception à terre ; et
« .5 approvisionnement du navire en substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
NATURE DE L'OPÉRATION
DISPOSITIF/
(rechargement,
DATE
EMPLACEMENT À BORD
SUBSTANCE
MASSE (kg)
Matériel
entretien, émission, rejet
à terre, approvisionnement)
« Modèle de registre de substances qui appauvrissent la couche d'ozone
« Art. 213-6.13. - Oxydes d'azote (NOx).
« 1. Application.
« 1.1. Le présent article s'applique :
« .1 à chaque moteur Diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW installé à bord d'un navire ;
et
« .2 A chaque moteur Diesel marin d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui subit une transformation
importante le 1er janvier 2000 ou après cette date, sauf s'il a été démontré à la satisfaction de l'autorité que
ce moteur est identique à celui qu'il remplace et n'est pas visé par les dispositions du paragraphe 1.1.1 du
présent article.
« 1.2. Le présent article ne s'applique pas :
« .1 aux moteurs Diesel marins destinés à être utilisés uniquement en cas d'urgence ou uniquement pour faire
fonctionner un dispositif ou un matériel destiné à être utilisé uniquement en cas d'urgence à bord du navire
sur lequel il est installé, ni aux moteurs Diesel marins installés à bord d'embarcations de sauvetage destinées
à être utilisées uniquement en cas d'urgence ; ni (*)
« .2 aux moteurs Diesel marins installés à bord d'un navire qui effectue uniquement des voyages dans des eaux
relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, sous
réserve que le moteur en question fasse l'objet d'une autre mesure de contrôle des NOx par l'administration.
« (*) Sont exclusivement concernés les groupes de secours et les embarcations constituant la drome.
« 1.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1.1 du présent article, l'autorité peut exempter de l'application
de la présente règle tout moteur Diesel marin qui est installé à bord d'un navire construit avant le 19 mai 2005
ou tout moteur Diesel marin ayant subi une transformation importante avant cette date, à condition que le
navire à bord duquel le moteur est installé effectue uniquement des voyages à destination de ports ou de
terminaux au large situés à l'intérieur de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
« 2. Transformation importante.
« 2.1. Aux fins de la présente règle, transformation importante désigne une modification subie le
1er janvier 2000 ou après cette date par un moteur Diesel marin qui n'a pas encore été certifié conforme aux
normes énoncées aux paragraphes 3, 4 ou 5.1.1 du présent article par laquelle :
« .1 le moteur est remplacé par un moteur Diesel marin ou un moteur Diesel marin supplémentaire est installé,
ou
« .2 une modification importante, telle que définie dans le texte révisé du Code technique sur les NOx2008, est
apportée au moteur, ou
« .3 la puissance maximale continue du moteur est accrue de plus de 10 % par rapport à la puissance
maximale continue inscrite sur le certificat d'origine du moteur.
« 2.2. Dans le cas d'une transformation importante impliquant le remplacement d'un moteur Diesel marin
par un moteur Diesel marin non identique ou l'installation d'un moteur Diesel marin supplémentaire, les
normes de la présente règle qui sont en vigueur au moment du remplacement du moteur ou de l'ajout d'un
moteur s'appliquent. Le 1er janvier 2016, ou après cette date, uniquement dans le cas du remplacement d'un
moteur, s'il n'est pas possible pour le moteur de remplacement de satisfaire aux normes énoncées au
paragraphe 5.1.1 du présent chapitre (niveau III), ce moteur de remplacement doit satisfaire aux normes
énoncées au paragraphe 4 du présent chapitre (niveau II). L'OMI doit mettre au point des directives qui
indiquent les critères d'après lesquels il n'est pas possible pour un moteur de remplacement de satisfaire aux
normes de l'alinéa 5.1.1 du présent chapitre.
« 2.2. Les normes auxquelles doivent satisfaire les moteurs Diesel marins visés au paragraphe 2.1.1 ou 2.1.3
sont les suivantes :
« .1 pour les navires construits avant le 1er janvier 2000, les normes énoncées au paragraphe 3 du présent
chapitre ; et
« .2 pour les navires construits le 1er janvier 2000 ou après cette date, les normes qui étaient en vigueur au
moment où le navire a été construit.
« Niveau I
« 3. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent chapitre, il est interdit de faire fonctionner un
moteur Diesel marin installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date et avant le
1er janvier 2011 lorsque la quantité d'oxydes d'azote émise par le moteur (calculée comme étant l'émission
totale pondérée de NO dépasse les limites suivantes, n représentant le régime nominal du moteur (tours du
2
vilebrequin par minute) :
« .1 17,0 g/kWh lorsque n est inférieur à 130 t/m ;
« .2 45.n (-0,2) g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 130 t/m mais inférieur à 2 000 t/m ;
« .3 9,8 g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 2 000 t/m.
« Niveau II
« 4. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent chapitre, il est interdit de faire fonctionner un
moteur Diesel marin installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2011 ou après cette date lorsque la
quantité d'oxydes d'azote émise par le moteur (calculée comme étant l'émission totale pondérée de NO2
dépasse les limites suivantes, n représentant le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :
« .1 14,4 g/kWh lorsque n est inférieur à 130 t/m ;
« .2 44.n(-0,23) g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 130 t/m mais inférieur à 2 000 t/m ;
« .3 7,7 g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 2 000 t/m.
« Niveau III
« 5.1. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent chapitre, l'exploitation d'un moteur Diesel
marin installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2016 ou après cette date est :
« .1 interdite lorsque la quantité d'oxydes d'azote émise par le moteur (calculée comme étant l'émission totale
pondérée de NO dépasse les limites suivantes, n représentant le régime nominal du moteur (tours du
2
vilebrequin par minute) :
« .1.1. 3,4 g/kWh lorsque n est inférieur à 130 t/m ;
« .1.2 9.n(-0,2)g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 130 t/m mais inférieur à 2 000 t/m ; et
« .1.3 2,0 g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 2 000 t/m ;
« .2 soumise aux normes énoncées à l'alinéa 5.1.1 du présent article lorsque le navire est exploité dans une
zone de contrôle des émissions désignée en vertu du paragraphe 6 du présent article ; et
« .3 soumise aux normes énoncées au paragraphe 4 du présent article lorsque le navire est exploité à l'extérieur
d'une zone de contrôle des émissions désignée en vertu du paragraphe 6 du présent article.
« 5.2. Sous réserve du bilan prévu au paragraphe 10 du présent article, les normes énoncées au
paragraphe 5.1.1 du présent article ne s'appliquent pas :
« .1 aux moteurs Diesel marins installés à bord d'un navire d'une longueur (L), telle que définie à la règle 1.19
de l'annexe I de la présente Convention MARPOL, inférieure à 24 m, qui a été conçu expressément pour
être utilisé à des fins récréatives et est utilisé uniquement à ces fins ; ni
« .2 aux moteurs Diesel marins installés à bord d'un navire dont la puissance nominale de propulsion combinée
des moteurs Diesel est inférieure à 750 kW s'il est démontré, à la satisfaction de l'autorité, que le navire ne
peut pas satisfaire aux normes énoncées au paragraphe 5.1.1 du présent article en raison des limitations que
lui impose sa conception ou sa construction.
« Zone de contrôle des émissions
« 6. Aux fins de la présente règle, une zone de contrôle des émissions est toute zone maritime, y compris
toute zone portuaire, désignée par l'OMI conformément aux critères et procédures énoncés dans l'appendice III
du présent chapitre.
« Moteurs Diesel marins installés à bord de navires
construits avant le 1er janvier 2000
« 7.1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1.1.1 du présent article, un moteur Diesel marin d'une
puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l installé à bord d'un
navire construit le 1er janvier 1990 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2000, doit respecter les limites
d'émissions énoncées à l'alinéa 7.4 du présent paragraphe, à condition que l'administration d'une Partie ait
homologué une méthode approuvée pour ce moteur et qu'elle ait notifié cette homologation à l'OMI. Il doit
être démontré qu'il est satisfait au présent paragraphe de l'une des manières suivantes :
« .1 application de la méthode approuvée homologuée, confirmée par une inspection effectuée conformément à
la procédure de vérification décrite spécifiée dans le dossier de méthode approuvée, et mention sur le
Certificat IAPP de la présence de cette méthode approuvée ; ou
« .2 certification du moteur, pour confirmer qu'il fonctionne dans les limites spécifiées aux paragraphes 3, 4
ou 5.1.1 du présent article, et mention appropriée de cette certification du moteur sur le Certificat IAPP du
navire.
« 7.2. L'alinéa 7.1 s'applique au plus tard à la première visite de renouvellement effectuée douze mois ou
plus après le dépôt de la notification mentionnée à l'alinéa 7.1. Si le propriétaire d'un navire à bord duquel une
méthode approuvée doit être installée peut démontrer, à la satisfaction de l'autorité, que cette méthode
approuvée n'était pas disponible dans le commerce bien qu'il ait tout fait pour se la procurer, cette méthode
approuvée doit être installée à bord du navire au plus tard lors de la visite annuelle suivante à effectuer après la
date à laquelle la méthode approuvée est disponible dans le commerce.
« 7.3. En ce qui concerne les moteurs Diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et
d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l, à bord de navires construits le 1er janvier 1990 ou après cette date,
mais avant le 1er janvier 2000, le Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère délivré
pour un moteur Diesel marin auquel les dispositions de l'alinéa 7.1 du présent article s'appliquent doit indiquer
qu'une méthode approuvée a été appliquée conformément au paragraphe 7.1.1 du présent article ou que le
moteur a été certifié conformément au paragraphe 7.1.2 du présent article ou qu'aucune méthode approuvée
n'existe encore ou n'est disponible dans le commerce, comme il est indiqué à l'alinéa 7.2 du présent article.
« 7.4. Sous réserve des dispositions de la règle 3 du présent chapitre, il est interdit de faire fonctionner un
moteur Diesel marin décrit à l'alinéa 7.1 lorsque la quantité d'oxydes d'azote émise par le moteur (calculée
comme étant l'émission totale pondérée de NO dépasse les limites suivantes, n représentant le régime nominal
2
du moteur (tours du vilebrequin par minute) :
« .1 17,0 g/kWh, lorsque n est inférieur à 130 t/m ;
« .2 45,0.n(-0,2) g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 130 t/m mais inférieur à 2 000 t/m ; et
« .3 9,8 g/kWh lorsque n est égal ou supérieur à 2 000 t/m.
« 7.5. L'homologation d'une méthode approuvée doit se faire conformément aux dispositions du chapitre 7
du texte révisé du code technique sur les NOx 2008, et doit inclure la vérification :
« .1 par le concepteur du moteur Diesel marin de référence auquel s'applique la méthode approuvée, que l'effet
calculé de la méthode approuvée ne sera pas une réduction de la puissance nominale du moteur de plus de
1,0 %, une augmentation de la consommation de carburant de plus de 2,0 %, telle que mesurée
conformément au cycle d'essai approprié décrit dans le texte révisé du code technique sur les NOx 2008, ou
ne compromettra pas la durabilité et fiabilité du moteur ; et
« .2 que le coût de la méthode approuvée n'est pas excessif, cela étant établi en comparant la réduction de la
quantité de NOx la méthode approuvée a permis d'obtenir pour satisfaire à la norme énoncée à l'alinéa 7.4
du présent paragraphe et le coût de l'achat et de l'installation de cette méthode approuvée (*).
« (*) Le coût d'une méthode approuvée ne doit pas être supérieur à 375 Droits de tirage spéciaux/tonne de NOx, calculé
à l'aide de la formule de calcul du rapport coût-efficacité suivante :
« Certification
« 8. Les procédures de certification, de mise à l'essai et de mesure à suivre pour les normes énoncées dans
la présente règle sont décrites dans le texte révisé du code technique sur les NOx 2008
« 9. Les procédures visant à calculer les émissions de NOx qui sont décrites dans le code technique sur les
NOx 2008, sont censées être représentatives des conditions normales d'exploitation du moteur. Les dispositifs
d'invalidation et les stratégies irrationnelles de contrôle des émissions vont à l'encontre de cet objectif et ne
sont pas autorisés. Le présent article n'empêche pas d'utiliser des dispositifs de contrôle secondaires qui
permettent de protéger le moteur et/ou son matériel auxiliaire lorsque les conditions d'exploitation risqueraient
d'entraîner une avarie ou une défaillance ou qui permettent de faciliter le démarrage du moteur.
« Art. 213-6.14. - Oxydes de soufre (SOx) et particules.
« Prescriptions générales.
« 1. La teneur en soufre de tout fuel-oil utilisé à bord des navires ne doit pas dépasser les concentrations
suivantes :
« .1 4,50 % m/m avant le 1er janvier 2012 ;
« .2 3,50 % m/m le 1er janvier 2012 ou après cette date ; et
« .3 0,50 % m/m le 1er janvier 2020 ou après cette date.
« 2. La teneur en soufre moyenne mondiale des fuel-oils résiduaires livrés en vue de leur utilisation à bord
des navires doit être contrôlée compte tenu