Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils
de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des
agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret no 2005-1597
du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils des soins généraux du ministère de
la défense,
Arrêtent :
Art. 1er. - La sélection professionnelle prévue à l'article 4 du décret du 19 décembre 2005 susvisé est
organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.
Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature les aides-soignants du ministère de la défense ayant la qualité de
titulaire au 1er janvier de l'année du déroulement de la sélection professionnelle.
Art. 3. - Les aides-soignants du ministère de la défense sont déclarés aptes à suivre la formation après
avoir satisfait aux épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :
1. L'épreuve écrite, d'une durée d'une heure, se présente sous la forme de questions appelant des réponses
courtes destinées à vérifier le niveau du candidat en matière d'hygiène et de soins aux malades se rapportant à
l'exercice de la profession d'infirmier.
Cette épreuve est notée de 0 à 20, coefficient 1.
Le jury classe par ordre alphabétique les candidats reconnus aptes à se présenter à l'épreuve orale
d'admission.
2. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes visant à
reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier sa personnalité, sa motivation
et sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel des infirmiers.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son activité professionnelle
en tant qu'aide-soignant, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le
candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Ce dossier, remis par le candidat au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de la
sélection, comporte les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, qui fait l'objet d'une anonymisation
par le service organisateur, est remis par ce dernier au jury après l'établissement de la liste d'admissibilité. Ce
dossier n'est pas noté.
L'épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20, coefficient 2. Nul ne peut être admis s'il obtient une note
inférieure à 10.
Art. 4. - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est
accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité.
Art. 5. - A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats sélectionnés pour
suivre la formation et la transmet au directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
Art. 6. - Le jury de la sélection comprend :
un médecin civil ou militaire du ministère de la défense, président ;
un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé, ou un officier, suppléant au président ;
deux membres désignés en raison de leur compétence et de leur connaissance de l'environnement
professionnel des infirmiers civils du ministère de la défense.
Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix
prépondérante.
Art. 7. - L'arrêté du 25 septembre 2006 fixant les modalités de la sélection professionnelle permettant aux
aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, de l'Office national des anciens combattants et aux
aides-soignants civils du service de santé des armées de suivre une formation en vue de l'obtention du diplôme
d'Etat d'infirmier ou d'un titre équivalent est abrogé.
Art. 8. - Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 2010.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des ressources humaines
du ministère de la défense :
La chef de service,
adjointe au directeur,
A. RIEGERT
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration
et de la fonction publique :
La chef de service,
M.-A. LEVEQUE
28 mai 2010
28 mai 2010