La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10,
D. 211-11 et R. 211-94 ;
Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2910 (combustion) ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux
normes de référence ;
Vu l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de
méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique no 2781-1 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu la circulaire du 10 décembre 2003 relative aux installations de combustion utilisant du biogaz ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 28 juin 2011,
Arrête :
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à
enregistrement sous la rubrique no 2910-C. Il ne s'applique pas aux installations existantes déjà autorisées au
titre de la rubrique no 2910.
Les dispositions s'appliquent aux installations sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou
les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles
L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le
milieu naturel après prélèvement ;
« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles ;
« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou
plus à une température de 293,15 kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation
particulières ;
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
« Zones à émergence réglementée » :
l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier
d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à
l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales
ou industrielles ;
les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
du dépôt de dossier d'enregistrement ;
l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de
dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
« Appareil de combustion » : tout dispositif technique dans lequel du biogaz issu d'installation de
méthanisation classée sous la rubrique no 2781-1 de la nomenclature des installations classées est oxydé en vue
d'utiliser la chaleur ainsi produite, tel que chaudière, turbine ou moteur, associés ou non à une postcombustion,
à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;
« Chaufferie » : local comportant des appareils de combustion sous chaudière ;
« Durée de fonctionnement » : le rapport entre la quantité totale d'énergie apportée par le combustible
exprimée en MWh et la puissance thermique totale déclarée ;
« Puissance » : quantité d'énergie thermique contenue dans le combustible, exprimée en pouvoir calorifique
inférieur, susceptible d'être consommée en une seconde en marche nominale, exprimée en mégawatts
thermiques (MWth) ;
« Installation de combustion » : tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même opérateur et
situés sur un même site, et raccordés, ou techniquement et économiquement raccordables, à une cheminée
commune.
La puissance d'une installation est la somme des puissances de tous les appareils de combustion qui la
composent. Lorsque plusieurs appareils composant une installation sont dans l'impossibilité technique de
fonctionner simultanément, la puissance de l'installation est la valeur maximale parmi les sommes des
puissances des appareils pouvant fonctionner simultanément. Cette règle s'applique également aux appareils de
secours venant en remplacement d'un ou plusieurs appareils indisponibles dans la mesure où, lorsqu'ils sont en
service, la puissance mise en oeuvre ne dépasse pas la puissance totale déclarée de l'installation.
TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 3. - L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents
joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la
construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
Art. 4. - L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des
installations classées ;
les documents et données suivantes :
la durée de fonctionnement de l'installation calculée tel qu'indiqué à l'article 2 ;
le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus ainsi que des combustibles
consommés (cf. article 9) ;
le plan général des stockages (cf. article 9) ;
les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ;
les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf.
article 16) ;
les documents relatifs aux systèmes de détection (cf. article 19) ;
les consignes d'exploitation (cf. article 28) ;
le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 31) ;
le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 33) ;
le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 35) ;
le détail du calcul de la hauteur de cheminée (cf. article 51) ;
le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 62) ;
le programme de surveillance des émissions (cf. article 63) ;
les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certains produits par
l'installation (cf. article 65) ;
les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par
l'installation (cf. article 66).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Art. 5. - Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et
d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur, à l'installation. Ils sont
suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en oeuvre des matières combustibles ou
inflammables. L'implantation des appareils doit satisfaire aux distances d'éloignement suivantes (les distances
sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut,
les appareils eux-mêmes) :
10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, des
immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voies à grande
circulation ;
10 mètres des installations mettant en oeuvre des matières combustibles ou inflammables, y compris les
stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés à l'alimentation des appareils de combustion
présents dans l'installation.
Les appareils de combustion doivent être implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant,
dans un local uniquement réservé à cet usage et répondant aux règles d'implantation ci-dessus.
Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen équivalent,
sont prévus pour résister aux intempéries.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de
bureaux, à l'exception de locaux techniques. Elle n'est pas située en sous-sol.
Art. 6. - Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de
besoin ;
les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées, des écrans de végétation sont mis en
place, si cela est possible.
Art. 7. - L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état
de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.
TITRE III
PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
CHAPITRE Ier
Généralités
Art. 8. - L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant signale la nature du risque dans chacune de ces parties sur un panneau conventionnel.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Art. 9. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui
permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en
particulier les fiches de données de sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus ainsi
que des combustibles consommés, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la
disposition des services d'incendie et de secours.
Art. 10. - Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et poussières.
CHAPITRE II
Dispositions constructives
Art. 11. - Les locaux à risque incendie ou explosion présentent les caractéristiques de réaction et de
résistance au feu minimales suivantes :
ensemble de la structure R 15 ;
matériaux de classe A1 ;
murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et
leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).
R : capacité portante.
E : étanchéité au feu.
I : isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs)
sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
Les locaux abritant l'installation de combustion qui sont situés à l'extérieur des bâtiments de stockage et
d'exploitation peuvent ne pas être tenus de respecter les dispositions du présent article dès lors qu'ils ne
communiquent avec aucun autre local, qu'ils n'abritent aucun poste de travail et que leur superficie n'excède
pas 100 m2.
Art. 12. - I. Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des
services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur
mise en oeuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne
pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation,
même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
II. - Accessibilité des engins à proximité de l'installation.
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour accéder au minimum à deux facades de
l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette
installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente
inférieure à 15 % ;
dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation [ou aux voies échelles] et la voie engin.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité du
périmètre de l'installation et, si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de
la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de
diamètre est prévue à son extrémité.
III. - Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres
linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les
caractéristiques sont :
largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ;
longueur minimale de 10 mètres,
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
IV. - Mise en station des échelles.
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est
desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles
aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engins définie au II.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie
respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de
10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement
parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement
minimale de 88 N/cm2.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un
plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins
deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et
présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation
ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur.
Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
V. - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au
moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Art. 13. - Les locaux à risque incendie ou explosion sont équipés en partie haute de dispositifs
d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version
décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits
imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande). La
surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie
utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue pour 250 m2 de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de
désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées
conformément à la norme NF S 61-932.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de
l'installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2 présentent les caractéristiques
suivantes :
système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à
10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures
ou égales à 400 m et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 m et inférieures ou égales à
800 m. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si
des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires
sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la
neige ;
classe de température ambiante T(00) ;
classe d'exposition à la chaleur B300.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par
cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par
les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
Les locaux abritant l'installation de combustion ne sont pas soumis aux dispositions du présent article dès
lors qu'ils ne communiquent avec aucun autre local, qu'ils n'abritent aucun poste de travail et que leur
superficie n'excède pas 100 m2.
Art. 14. - L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8 ;
d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé
d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de
l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de
60 m3 par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont
conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur
ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées
par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours).
A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m3 destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances
et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de
secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour
permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et doit permettre de fournir un débit de
60 m3/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi
que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;
d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans
les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les
matières stockées.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l'installation, et notamment en période de gel.
CHAPITRE III
Dispositif de prévention des accidents
Art. 15. - Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à
l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont
conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.
Art. 16. - L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et
vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par
un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Un ou plusieurs dispositifs placés à l'extérieur doivent permettre d'interrompre en cas de besoin
l'alimentation électrique de l'installation, à l'exception de l'alimentation des matériels destinés à fonctionner en
atmosphère explosive.
Art. 17. - L'exploitant met en oeuvre les dispositions de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.
Art. 18. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour
prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique.
La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de
mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement
des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation
efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou
occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la
hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre
au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est
conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans
l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
Art. 19. - Chaque partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 8 en raison des
conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection de méthane et d'un
détecteur de fumées. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les
opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Les dispositifs de détection déclenchent selon une procédure préétablie une alarme en cas de dépassement
des seuils de danger. Ce dispositif doit couper l'arrivée du combustible et interrompre l'alimentation électrique,
à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère
explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manoeuvre puisse
provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion.
Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation
susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le
fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues à l'article 160. Cette mise en
sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection et, le cas échéant, d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de
maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations
classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et
entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Art. 20. - Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 8 en raison des
risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents/parois soufflables de manière à limiter les effets de
l'explosion à l'extérieur du local.
Art. 21. - Les réseaux d'alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire
les risques en cas de fuite notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont étanches et résistent à
l'action physique et chimique des produits qu'elles transportent. Notamment, elles sont constituées de
matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion et sont en tant
que de besoin protégées contre les agressions extérieures.
Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de
s'assurer de leur bon état. Elles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit être placé à l'extérieur
des bâtiments pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce
dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, doit être placé :
dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la
manoeuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
La coupure de l'alimentation de biogaz sera assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées
en série sur la conduite d'alimentation en biogaz. Ces vannes seront asservies chacune à des capteurs de
détection de méthane (2) et un pressostat (3).
Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de
gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le
personnel d'exploitation.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide doit comporter un dispositif limiteur de la
température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus près de
celui-ci. Lorsque plusieurs appareils de combustion sont installés dans un même local, le dispositif de coupure
associé à chaque appareil est à double sectionnement.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des
charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manoeuvrables sans fuite possible vers
l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
(1) Vanne automatique : cette vanne assure la fermeture de l'alimentation en biogaz lorsqu'une fuite de ce gaz est
détectée par un capteur. Elle est située sur le circuit d'alimentation en biogaz. Son niveau de fiabilité est maximum, compte
tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel.
(2) Capteur de détection de méthane : une redondance est assurée par la présence d'au moins deux capteurs.
(3) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil doit être aussi élevé
que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation.
CHAPITRE IV
Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Art. 22. - I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention
est au moins égale à :
dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à
800 litres.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de
remplissage.
II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique
et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
l'environnement n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés
(réservoirs à double paroi avec détection de fuite), et pour les liquides inflammables, dans les conditions
énoncées ci-dessus.
III. - Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales
s'y versant.
IV. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour
l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de
façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon que le liquide
ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées
conformément aux articles 35, 60, 61 et 62.
V. - Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être
pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou
traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce
confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes
sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de
manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité
spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à
tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par
ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, des dispositifs automatiques permettant l'obturation des réseaux d'évacuation
des eaux sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux susceptibles d'être pollués. Les orifices
d'écoulement sont en position fermée par défaut. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de
l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;
du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers
l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
CHAPITRE V
Dispositions d'exploitation
Art. 23. - Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur
bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin
l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudières comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de
son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
Art. 24. - Un espace suffisant doit être aménagé autour des appareils de combustion, des organes de
réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des
installations.
Art. 25. - L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite
de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans
l'installation et des dispositions à mettre en oeuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
Art. 26. - Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, les travaux de réparation ou
d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement
d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des
risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et
visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués
par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne
particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les
personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par
l'exploitant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, en dehors des appareils de
combustion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux
ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Art. 27. - L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes
coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.
Art. 28. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les
zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
l'obligation du « permis d'intervention » ou du « permis de feu » pour les parties concernées de
l'installation ;
les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour
l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluide) ;
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;
les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 220 ;
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc. ;
l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ;
les modes opératoires ;
la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et
nuisances générées ;
les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations
nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
les conditions de stockage des produits ;
la fréquence de contrôles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs
de rétention ;
les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de
sécurité.
Les consignes de sécurité et d'exploitation sont portées à la connaissance du personnel d'exploitation. Elles
sont régulièrement mises à jour.
Art. 29. - L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de
manière courante ou occasionnelle pour assurer le respect des valeurs limites d'émission et des autres
dispositions du présent arrêté tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits
absorbants, etc.
Art. 30. - L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation
et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz devra faire l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité
qui sera réalisée sous la pression normale de service.
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement
de gaz ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux,
une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification
se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont
consignés par écrit.
Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention pourra être effectuée en dérogation
au présent alinéa, sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des installations classées.
Les soudeurs devront avoir une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à
réaliser. Cette attestation devra être délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et compétent,
conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1980 relatif à l'attribution de l'attestation d'aptitude
concernant les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
Art. 31. - Les installations doivent être exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié.
Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation
en combustible des appareils de combustion.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise :
pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté du
1er février 1993 relatif à l'exploitation des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée sans présence
humaine permanente ;
pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de
l'installation permettant au personnel soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des
appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers
afin qu'il intervienne directement sur le site.
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de
fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon
fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la
fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de
l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci doit être protégée contre tout déverrouillage
intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après
élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin après intervention sur le site.
TITRE IV
ÉMISSIONS DANS L'EAU
CHAPITRE Ier
Prélèvements et consommation d'eau
Art. 32. - Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est
déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. Le prélèvement horaire est inférieur à
8 m3 par heure et le volume total prélevé est inférieur à 500 m3 par an.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Art. 33. - L'exploitant indique dans son dossier les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le
suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est
relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre et conservés dans le dossier de l'installation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage de prélèvement est
équipé d'un dispositif de disconnexion.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Art. 34. - La réalisation spécifique de forage pour satisfaire les besoins en eau de l'installation de
combustion est interdite.
CHAPITRE II
Collecte et rejet des effluents
Art. 35. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant
subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des
personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de
l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par
mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon
fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont
équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement,
regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans
le dossier installation.
Art. 36. - Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une
minimisation de la zone de mélange.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à
proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales
non susceptibles d'être polluées.
La quantité d'eau rejetée est mesurée ou estimée à partir des relevés des quantités d'eau prélevées dans le
réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
Le volume d'eau rejeté est limité à 500 m3/an, sans dépasser 10 m3/j.
Art. 37. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et
des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que
la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit
suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à
la demande de l'inspection des installations classées.
Art. 38. - Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont
évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation,
aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables,
sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat
permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007 ou version ultérieure) ou
à toute autre norme européenne ou internationale équivalente.
Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la
moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée
par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et
tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder
deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de
conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par convention entre
l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si
besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les
valeurs limites fixées à l'article 45, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de
pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1
du code de l'environnement.
Art. 39. - Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
CHAPITRE III
Valeurs limites d'émission
Art. 40. - Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.
Art. 41. - Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5
s'il y a neutralisation alcaline.
Art. 42. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration
suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier
d'enregistrement :
matières en suspension totales : 100 mg/l ;
DBO5 (sur effluent non décanté) : 100 mg/l ;
DCO (sur effluent non décanté) : 300 mg/l ;
hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
azote global : 30 mg/l ;
phosphore total : 10 mg/l.
Le rejet des substances figurant à l'annexe X de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 est interdit.
Art. 43. - Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si
l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter
l'effluent industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une
convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau
d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à
une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
MEST : 600 mg/l ;
DBO5 : 800 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l ;
hydrocarbures totaux : 10 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisation et
éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon
fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration ainsi que du système de traitement des boues n'est
pas altéré par ces dépassements.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à
respecter.
Art. 44. - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements,
mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas d'une autosurveillance, définie à l'article 66, sauf disposition contraire, 10 % de la série des
résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces
valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le
double des valeurs limites fixées.
Art. 45. - Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes,
sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les
objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
matières en suspension totales : 35 mg/l ;
DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ;
hydrocarbures totaux : 10 mg/l.
CHAPITRE IV
Traitement des effluents
Art. 46. - Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de
prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles
sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux
variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du
démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux
paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces
mesures sont portés sur un registre et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est
susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend
les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité
concernée.
En cas d'utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne
peuvent être évacués qu'après avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d'hydrocarbures à moins
qu'ils soient éliminés conformément au chapitre VII. Ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement
et périodiquement entretenu pour conserver ses performances initiales.
Lorsque la puissance de l'installation dépasse 10 MWth, ce dispositif sera muni d'un obturateur automatique
commandant une alarme dans le cas où l'appareil atteindrait sa capacité maximale de rétention des
hydrocarbures.
Art. 47. - L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits issus de l'activité de combustion est
interdit.
TITRE V
ÉMISSIONS DANS L'AIR
CHAPITRE Ier
Généralités
Art. 48. - Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas
d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des
travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions
diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations
de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de
dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les
dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les
dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la
prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A
défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en
fonction du vent...) que de l'exploitation sont mises en oeuvre.
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la
pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.
CHAPITRE II
Rejets à l'atmosphère
Art. 49. - Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs
points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.
Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de
cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la
plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans
l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des
effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de
point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Art. 50. - Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément
aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé et équipés
des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions
représentatives.
Art. 51. - Toutes les dispositions sont prises pour que les gaz de combustion soient collectés et évacués par
un nombre aussi réduit que possible de cheminées qui débouchent à une hauteur permettant une bonne
dispersion des polluants.
Si compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de plusieurs appareils de
combustion sont ou pourraient être rejetés par une cheminée commune, les appareils de combustion ainsi
regroupés constituent un ensemble dont la puissance, telle que définie à l'article 2, est la somme des puissances
unitaires des appareils qui le composent. Cette puissance est celle retenue dans les tableaux ci-après pour
déterminer la hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude
moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) associée à ces appareils.
Si plusieurs cheminées sont regroupées dans le même conduit, la hauteur de ce dernier sera déterminée en se
référant au combustible donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.
Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux
installations implantées dans les agglomérations et zones mentionnées à l'article L. 222-4 du code de
l'environnement.
A. - Cas des installations comportant des turbines ou des moteurs.
La hauteur de la (ou des) cheminée(s) est déterminée en se référant, dans le tableau suivant, à la puissance
totale de chaque catégorie d'appareils (moteurs ou turbines) prise séparément.
PUISSANCE
2 MWth et 4 MWth 4 MWth et 6 MWth
6 MWth et 10 MWth 10 MWth et 15 MWth
15 MWth
totale
Hauteur
5 m
6 m
7 m
9 m (13 m)
10 m (15 m)
Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une même cheminée et
dont la puissance est inférieure ou égale à 2 MWth, la hauteur minimale du