Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie
française ;
Vu la loi organique no 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-
Calédonie et à la départementalisation de Mayotte ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d'outre-mer ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu la loi no 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie
française ;
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction
publique ;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires
de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret no 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de
faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la
métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des
adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des
techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux
corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux
corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps
des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique ;
Vu le décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les
services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains
magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et
Futuna ;
Vu le décret no 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de
certains magistrats à Mayotte ;
Vu le décret no 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux
magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des
frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire
d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un
territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité locale de Saint-Pierre-et-
Miquelon ;
Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la
fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret no 2002-828 du 3 mai 2002 modifié relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la
mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi no 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation
progressive d'activité ;
Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C, modifié par le décret no 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;
Vu le décret no 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des
attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu la convention entre l'Etat et la Polynésie française relative à l'éducation en date du 4 avril 2007,
Arrête :
Art. 1er. - Les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve
des dispositions de la convention du 4 avril 2007 susvisée, le vice-recteur de Polynésie française reçoivent,
dans les limites fixées aux articles 2 et 4 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation
nationale pour le recrutement et la gestion des personnels titulaires et stagiaires nommés dans les emplois ou
appartenant aux corps suivants classés dans les catégories prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée :
I. Corps de catégorie C
1° Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le décret
no 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé.
2° Adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le
décret du 14 mai 1991.
3° Adjoints techniques de laboratoire régis par le décret no 2006-1762 du 23 décembre 2006 susvisé.
II. Corps de catégorie B
1° Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le décret
no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
2° Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du
23 novembre 1994 susvisé.
3° Assistants de service social du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret no 91-783 du
1er août 1991 susvisé.
4° Techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale
régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé.
5° Techniciens de l'éducation nationale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.
III. Corps et emploi de catégorie A
1° Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le décret
no 2006-1732 du 23 décembre 2006 susvisé.
2° Conseillers techniques de service social régis par le décret no 91-784 du 1er août 1991 susvisé.
3° Médecins de l'éducation nationale et médecins de l'éducation nationale - conseillers techniques régis par
le décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Art. 2. - Les pouvoirs délégués aux vice-recteurs en matière de recrutement et de gestion des personnels
appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :
I. En matière de recrutement
1° Etablissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours et des examens
professionnels.
II. En matière de modalités d'exercice des fonctions
1° Octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf dans les cas où l'avis
du comité médical supérieur est requis.
2° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984
susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis.
3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du
décret du 20 juillet 1982 susvisés.
4° Octroi du congé parental prévu à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
5° Octroi du congé de présence parentale prévu à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
6° Octroi du congé administratif prévu par les décrets no 96-1026 et no 96-1027 du 26 novembre 1996
susvisés.
7° Gestion des congés prévus par le décret du 22 septembre 1998 susvisé.
8° Octroi des congés prévus aux articles 17 à 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où
l'avis du comité médical supérieur est requis.
9° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps institué par le décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.
10° Octroi d'un congé pour accomplir une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve
opérationnelle conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
11° Autorisations spéciales d'absence accordées pour la participation aux activités institutionnelles des
syndicats, en application des articles 12, 13 et 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
12° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 2 mai 2007 susvisé.
13° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation
d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne.
14° Mise en disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour
les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis.
15° Détachement, en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985
susvisé.
16° Détachement en application des dispositions du décret du 30 novembre 1984 susvisé.
17° Détachement dans un corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
III. En matière de déroulement de carrière
1° Etablissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des examens professionnels
préalables à l'avancement de grade.
2° Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.
3° Attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
4° Instruction des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires.
5° Mise en cessation progressive d'activité.
6° Avancement d'échelon.
IV. En matière de mutation
1° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence.
2° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement, de la prime spécifique d'installation et de
l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.
V. En matière de cessation de fonctions
1° Admission à la retraite.
2° Licenciement à l'issue d'une période de disponibilité conformément aux dispositions des articles 43 et 49
du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
3° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste.
4° Radiation après intégration dans un autre corps ou cadre d'emplois.
5° Radiation des cadres en application des articles L. 27 et L. 29 du titre V du livre Ier du code des pensions
civiles et militaires de retraite.
Art. 3. - Outre les pouvoirs délégués à l'article 2 du présent arrêté, les vice-recteurs reçoivent délégation de
pouvoirs pour l'organisation des concours et examens professionnels de recrutement des personnels appartenant
aux corps de fonctionnaires mentionnés au I et aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1er du présent arrêté.
Art. 4. - Outre les pouvoirs délégués aux articles 2 et 3 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux vice-
recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion
des personnels appartenant aux corps de fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1er du présent
arrêté sont les suivants :
I. En matière de recrutement
1° Etablissement de la liste d'aptitude.
2° Recrutement.
3° Nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire.
4° Prorogation de stage.
5° Prolongation de stage.
6° Titularisation.
7° Classement dans le corps.
8° Reclassement, en application du décret du 30 novembre 1984 susvisé.
II. En matière de modalités d'exercice des fonctions
Mise en détachement en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13° et 14° de l'article 14 du décret du
16 septembre 1985 susvisé.
III. En matière de déroulement de carrière
1° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur et nomination au grade supérieur.
2° Classement dans le grade.
3° Notation.
4° Attribution des réductions d'ancienneté et application des majorations d'ancienneté pour l'avancement
d'échelon.
IV. En matière de mutation
1° Opérations de mutations au sein du territoire.
2° Opérations de mutations hors du territoire.
V. En matière disciplinaire
1° Suspension en cas de faute grave conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983
et de l'article 8 du décret du 7 octobre 1994 susvisés.
2° Sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
3° Sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
VI. En matière de cessation de fonctions
1° Acceptation de démission.
2° Licenciement, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, conformément
aux dispositions de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
3° Licenciement pour inaptitude physique conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du
7 octobre 1994 susvisé.
4° Licenciement pour insuffisance professionnelle, en application de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994
susvisé.
5° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques,
d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.
6° Radiation des cadres pour inaptitude physique conformément aux dispositions du dernier alinéa de
l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2010. A cette date, la
commission administrative paritaire du corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur et la commission administrative paritaire du corps des adjoints techniques des
établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont installées auprès du vice-recteur de
Mayotte, du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie et du vice-recteur de Polynésie française.
Art. 6. - L'arrêté du 8 octobre 1997 portant délégation de pouvoirs aux vice-recteurs en matière de
recrutement de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale est abrogé.
Art. 7. - Les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie
française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2010.
LUC CHATEL