Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu la loi no 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires ;
Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret no 93-1342 du 28 décembre 1993, modifié par le décret no 99-439 du 25 mai 1999 et le décret
no 2007-1377 du 21 septembre 2007, relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle
maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des
navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment ses articles 70 à 72-2 ;
Vu le décret no 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de
formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance,
Arrête :
TITRE Ier
DÉLIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITULAIRE D'UNE QUALIFICATION
OBTENUE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU DANS L'UN
DES ÉTATS PARTIES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Art. 1er. - Les qualifications acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont
reconnues pour l'exercice des fonctions principales sur des navires de pêche ou armés en cultures marines,
battant pavillon français, dans les conditions et selon la procédure établies au présent titre.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux qualifications acquises dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Art. 2. - Le demandeur ressortissant d'un des Etats mentionnés à l'article 1er et souhaitant obtenir une
attestation de reconnaissance dépose une demande à cet effet auprès du directeur régional des affaires
maritimes dont relève le port d'embarquement du marin ou le port d'armement du navire.
La liste des pièces à fournir à l'appui de cette demande est fixée à l'annexe I du présent arrêté. Les
documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.
En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, le directeur régional des affaires maritimes saisi
peut vérifier celle-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés.
Art. 3. - Le directeur régional des affaires maritimes délivre, dans un délai d'un mois à partir de la
réception de la demande, un reçu attestant du dépôt de la demande et informant le demandeur de tout document
manquant.
La décision du directeur régional des affaires maritimes d'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que
l'éventuelle obligation pour le demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude prévus à
l'article 5 du présent arrêté, doit être communiquée au demandeur dans un délai de trois mois, éventuellement
prolongé d'un mois, suivant la réception du dossier complet. La décision doit être motivée en cas de refus.
Art. 4. - Le directeur régional des affaires maritimes délivre une attestation de reconnaissance dans les cas
suivants :
1° Lorsque le titre délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et présenté par le
demandeur a été délivré par une autorité compétente de l'Etat membre et sanctionne une formation prescrite
pour l'exercice de l'activité à titre professionnel dans cet Etat ;
2° Lorsque le demandeur justifie de l'exercice, à titre professionnel et à plein temps, de l'activité dans la
fonction pour l'exercice de laquelle une attestation de reconnaissance est demandée, durant deux années au
moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui ne
réglemente pas l'exercice de la profession. Dans ce cas, le demandeur doit fournir une attestation de son
expérience professionnelle. Il doit également fournir une attestation de compétence délivrée par une autorité
compétente de l'Etat membre.
Lorsque le titre présenté a son équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance accorde les mêmes
prérogatives dans l'exercice de l'activité que celles conférées par le titre français correspondant. Toutefois,
lorsque le titre présenté n'a pas son équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance accorde des
prérogatives identiques à celles que confère le titre dans l'Etat l'ayant délivré.
Art. 5. - Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le directeur régional des affaires maritimes peut
demander que l'intéressé apporte la preuve de ses compétences ou complète sa formation, au choix, au moyen
d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation si, lors de l'examen du dossier, il est constaté :
que la formation ayant conduit à la délivrance du titre a porté sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent dans le référentiel de formation du titre français permettant l'accès à la
fonction que souhaite exercer le demandeur sur les navires battant pavillon français ;
ou que son expérience professionnelle n'a pu permettre à l'intéressé d'acquérir la totalité des compétences
qui sont attendues pour l'accès à la fonction qu'il souhaite exercer sur les navires battant pavillon français.
Art. 6. - Le demandeur est soumis aux exigences de moralité et d'aptitude physique prévues par le 2° et le
4° de l'article 4 du décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.
Le demandeur doit avoir les connaissances linguistiques prévues par l'article 72-2 du décret no 99-439 du
25 mai 1999 susvisé.
En outre, le demandeur qui présente un titre en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions de
capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance doit répondre aux exigences de la loi no 2008-324 du
7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires.
Art. 7. - L'attestation de reconnaissance a une validité de cinq ans.
TITRE II
EXONÉRATION DE L'OBLIGATION D'OBTENIR UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU
TITRE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES PRÉVUE À L'ARTICLE 72-1 DU DÉCRET No 99-439
DU 25 MAI 1999 SUSVISÉ
Art. 8. - Le marin peut être exonéré de l'obligation d'obtenir une attestation de reconnaissance dans les
conditions prévues à l'article 72-1 du décret no 99-439 du 25 mai 1999 susvisé. Il doit informer le directeur
régional des affaires maritimes par une déclaration écrite renouvelable chaque année.
La déclaration indique la fonction que le marin souhaite exercer.
La première déclaration ainsi que les déclarations suivantes en cas de changement de situation doivent être
accompagnées des documents dont la liste est fixée à l'annexe II du présent arrêté.
En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, le directeur régional des affaires maritimes saisi
peut vérifier celle-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés.
Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.
Art. 9. - L'absence de réponse du directeur régional des affaires maritimes dans les délais mentionnés à
l'article 72-1 du décret no 99-439 du 25 mai 1999 susvisé vaut accord.
Art. 10. - En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la
formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin, lorsque cette différence
est de nature à nuire à la sécurité de l'équipage du navire ou de la navigation maritime, le directeur régional
des affaires maritimes peut décider de demander au marin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. En tout état de cause, l'activité doit pouvoir
commencer dans le mois qui suit la décision mentionnée au présent article.
Art. 11. - Le demandeur est soumis aux exigences de moralité et d'aptitude physique prévues par le 2° et
le 4° de l'article 4 du décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de
marin.
Le demandeur doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions à bord d'un
navire battant pavillon français prévues par l'article 72-2 du décret no 99-439 du 25 mai 1999 susvisé.
En outre, le marin, pour l'exercice de fonctions de capitaine ou de l'officier chargé de sa suppléance, doit
répondre aux exigences de la loi no 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navire.
TITRE III
MODALITÉS DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DU MARIN
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 72-2 DU DÉCRET No 99-439 DU 25 MAI 1999 SUSVISÉ
Art. 12. - Le niveau de connaissance linguistique mentionné à l'article 72-2 du décret no 99-439 du
25 mai 1999 susvisé est établi par le marin selon l'une des modalités suivantes :
1° Par la production d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou d'un titre
sanctionnant une formation d'une durée minimale d'un an dispensée en français ;
2° Par la présentation du résultat d'un test de connaissance du français (TCF) de niveau A1 (élémentaire),
conformément aux référentiels établis par le Centre international d'études pédagogiques mentionné aux articles
R. 314-51 et suivants du code de l'éducation ;
3° Par un entretien entre le marin et une personne compétente désignée à cet effet par le directeur régional
des affaires maritimes. L'entretien permet d'évaluer l'aptitude du marin à communiquer en français dans un
contexte professionnel courant et concret. En particulier, la compréhension des consignes de sécurité et
d'évacuation du navire doit être vérifiée, même dans le cas où la langue de travail à bord du navire n'est pas le
français.
Art. 13. - Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
D. CAZÉ
A N N E X E S
A N N E X E
I
DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE DEMANDEUR D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE POUR LES
QUALIFICATIONS ACQUISES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
OU DANS DES ÉTATS MEMBRES DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
1° Demande signée de l'intéressé ;
2° Document d'identité en cours de validité du déclarant et, s'il y a lieu, titre de séjour portant mention de
l'autorisation de travailler sur le territoire français ;
3° Attestation d'expérience professionnelle délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre au cas où la
profession n'est pas réglementée dans l'Etat de délivrance ;
4° Programme de formation conduisant à la délivrance du titre ce document doit être produit uniquement
sur demande du directeur régional des affaires maritimes ;
5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue au 4° de
l'article 4 du décret no 67-690 du 7 août 1967 ;
6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;
7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.
A N N E X E I I
DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 72-1 DU
DÉCRET No 99-439 DU 25 MAI 1999 SUSVISÉ DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE
CHAQUE ANNÉE
1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;
2° Document d'identité en cours de validité du déclarant et, s'il y a lieu, titre de séjour portant mention de
l'autorisation de travailler sur le territoire français ;
3° Attestation établie par l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement certifiant que le déclarant
est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction
d'exercer ;
4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant, ou dans le cas où la formation ou la profession ne
sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins deux
années au cours des dix dernières années ;
5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue au 4° de
l'article 4 du décret no 67-690 du 7 août 1967 ;
6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;
7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.