La ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le
secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des
services et de la consommation,
Vu la directive 2008/100/CE de la Commission du 28 octobre 2008 modifiant la directive 90/496/CEE du
Conseil relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers
recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret no 93-1130 du 27 septembre 1993 modifié concernant l'étiquetage relatif aux qualités
nutritionnelles, notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1993 modifié portant application du décret no 93-1130 du 27 septembre 1993
concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 23 décembre 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 3 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
1° L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
2° L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
3° Après l'annexe II est insérée l'annexe III du présent arrêté.
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 31 octobre 2012.
Art. 3. - La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la
directrice générale de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2010.
La ministre de la santé et des sports :
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention
des risques liés à l'environnement
et à l'alimentation,
J. BOUDOT
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
La sous-directrice
de la qualité de l'alimentation,
S. BOUYER
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe,
M.-C. BUCHE
A N N E X E I
VITAMINES ET SELS MINÉRAUX POUVANT ÊTRE DÉCLARÉS
ET APPORT JOURNALIER RECOMMANDÉ (AJR)
APPORTS JOURNALIERS
VITAMINES ET SELS MINÉRAUX
recommandés (AJR)
Vitamine A ( g)
800
Vitamine D ( g)
5
Vitamine E (mg)
12
Vitamine K ( g)
75
Vitamine C (mg)
80
Thiamine (mg)
1,1
Riboflavine (mg)
1,4
Niacine (mg)
16
Vitamine B6 (mg)
1,4
Acide folique ( g)
200
Vitamine B12 ( g) ;
2,5
Biotine ( g)
50
Acide pantothénique (mg)
6
Potassium (mg)
2 000
Chlorure (mg)
800
Calcium (mg)
800
Phosphore (mg)
700
Magnésium (mg)
375
Fer (mg)
14
Zinc (mg)
10
APPORTS JOURNALIERS
VITAMINES ET SELS MINÉRAUX
recommandés (AJR)
Cuivre (mg)
1
Manganèse (mg)
2
Fluorure (mg)
3,5
Sélénium ( g)
55
Chrome ( g)
40
Molybdène ( g)
50
Iode ( g)
150
A N N E X E I I
COEFFICIENTS
de conversion
NUTRIMENTS
kcal/g
kJ/g
Glucides (à l'exception des polyols)
4 17
Polyols
2,4 10
Protéines
4 17
Lipides
9 37
Alcool (éthanol)
7 29
Acides organiques
3 13
Différentes formes de « salatrim » (*)
6 25
Fibres alimentaires
2 8
Erythritol
0
0
(*) Triacylglycérides à chaîne courte et longue définis dans la décision 2003/867/CE de la Commission.
A N N E X E I I I
DÉFINITION DE LA SUBSTANCE CONSTITUANT
DES FIBRES ALIMENTAIRES ET MÉTHODES D'ANALYSE
Définition de la substance constituant des fibres alimentaires
Au sens du présent arrêté, on entend par « fibres alimentaires » les polymères glucidiques composés de trois
unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle humain et appartiennent à
l'une des catégories suivantes :
polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu'elle est
consommée ;
polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes
par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré
par des données scientifiques généralement admises ;
polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des
données scientifiques généralement admises.