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Arrêté du 8 janvier 2010 pris pour l'application de l'article R.* 80 CB-3 du livre des procédures fiscales

NOR : BCFL0931883A



J.O du 19/01/2010 (Texte 25)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article R.* 80 CB-3,
Arrête :
Art. 1er. - A la troisième partie du livre des procédures fiscales, titre II, chapitre Ier, section VI, sont insérés
les articles A. 80 CB-3-1 à A. 80 CB-3-5 ainsi rédigés :
« Art. A. 80 CB-3-1. - Le collège national de la direction générale des finances publiques mentionné à
l'article R.* 80 CB-3 est composé :
« ­ du directeur, adjoint au directeur général des finances publiques, chargé de la fiscalité, ou de son
représentant, qui assure la fonction de président du collège ;
« ­ du directeur de la législation fiscale ou de son représentant. Il assure la présidence du collège en cas
d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article
R.* 80 CB-3 ;
« ­ du chef du service juridique de la fiscalité ou de son représentant ;
« ­ du sous-directeur de la sous-direction du contrôle fiscal ou de son représentant ;
« ­ du directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales ou de son
représentant ;
« ­ du chef des services fiscaux ou de l'administrateur général des finances publiques de la direction
nationale de vérification des situations fiscales personnelles ou de son représentant.
« Chaque représentant a au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts ou un grade équivalent.
« Art. A. 80 CB-3-2. - La compétence géographique de chaque collège territorial est définie en annexe I à
l'arrêté du 8 janvier 2010 pris pour l'application de l'article R.* 80 CB-3 du livre des procédures fiscales.
« Art. A. 80 CB-3-3. - Les collèges territoriaux des finances publiques sont composés :
« ­ d'un chef des services fiscaux ou d'un administrateur général des finances publiques d'une direction
dont le département est de la compétence géographique du collège. Il est président du collège ;
« ­ d'un directeur de la direction de contrôle fiscal ou de la direction spécialisée des finances publiques en
matière de contrôle fiscal dont l'un des départements de son ressort territorial est de la compétence
géographique du collège. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du
président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R.* 80 CB-3 ;
« ­ d'un directeur départemental des impôts ou d'un administrateur des finances publiques d'une direction
dont le département est de la compétence géographique du collège ;
« ­ de trois directeurs divisionnaires des impôts de directions dont le département est de la compétence
géographique du collège.
« Les membres du collège sont désignés par le chef des services fiscaux ou l'administrateur général des
finances publiques de la direction de rattachement du collège.
« Art. A. 80 CB-3-4. - Le collège national de la direction générale des douanes et droits indirects mentionné
à l'article R.* 80 CB-3 est composé :
« ­ du directeur général des douanes et droits indirects ou de son représentant, qui assure la fonction de
président du collège ;
« ­ du sous-directeur de la fiscalité ou de son représentant ; il assure la présidence du collège en cas
d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R.* 80 CB-3 ;
« ­ du sous-directeur des affaires juridiques, du contentieux, des contrôles et de la lutte contre la fraude, ou
de son représentant ;
« ­ du chef du bureau des contributions indirectes ou de son représentant ;
« ­ du chef du bureau de la fiscalité, des transports et des politiques fiscales communautaires ou de son
représentant ;
« ­ du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou de son représentant.
« Art. A. 80 CB-3-5. - I. ­ Les collèges territoriaux sont composés pour chaque direction interrégionale des
douanes et droits indirects mentionnée en annexe au décret no 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à
l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects :
« ­ du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou son représentant, qui assure la fonction de
président du collège ;
« ­ de quatre directeurs régionaux de la circonscription interrégionale, désignés par le directeur interrégional
des douanes et droits indirects, ou leurs représentants. A défaut d'un nombre suffisant de directeurs
régionaux dans la circonscription interrégionale, siègent les directeurs des services douaniers ou les
inspecteurs principaux des douanes, en poste dans cette circonscription, désignés à cet effet par le
directeur interrégional des douanes et droits indirects ;
« ­ d'un chef de service régional d'enquêtes, désigné par le directeur interrégional des douanes et droits
indirects, autre que celui dont dépend le service dont la position fait l'objet de la demande de second
examen, ou son représentant.
« En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R.* 80
CB-3, le collège est présidé par le membre du conseil ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé
parmi les membres présents.
« II. - Pour ce qui concerne la direction régionale de La Réunion, le collège territorial est composé :
« ­ du directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant, qui assure la fonction de
président ;
« ­ de cinq membres de la direction régionale des douanes et droits indirects désignés par le directeur
régional des douanes et droits indirects.
« En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article
R.* 80 CB-3, le collège est présidé par le membre du conseil ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus
élevé parmi les membres présents. »
Art. 2. - Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et des droits
indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2010.
ERIC WOERTH