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Arrêté du 8 janvier 2010 relatif aux contingents d'autorisations de plantation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2009-2010

NOR : AGRT0931281A



J.O du 21/01/2010 (Texte 35)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre
de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
secteur (« règlement OCM unique ») ;
Vu le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les
pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 621-1 à L. 621-3, R. 621-1 et R. 621-2 et R. 665-2 et suivants ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de
pays ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la
reconversion du vignoble pour la campagne 2006-2007 ;
Vu l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la
reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008 ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du
vignoble pour la campagne 2008-2009 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2009 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par
utilisation de droits externes à l'exploitation en vue de produire des vins dans des zones géographiques à
indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2009-2010 ;
Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'établissement national des produits de l'agriculture
et de la pêche (FranceAgriMer) en date du 16 décembre 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les autorisations de plantation en vue de produire des vins à indication géographique protégée
(vins de pays) visées par l'arrêté du 19 octobre 2009 susvisé sont accordées dans la limite des contingents
figurant en annexe 1 du présent arrêté. Les conditions d'utilisation de ces autorisations de plantation sont celles
définies par l'arrêté du 31 mars 2003 susvisé.
Art. 2. - Lorsqu'il ne peut être donné suite, dans le cadre d'un contingent, à l'ensemble des demandes
d'autorisation de plantation répondant aux critères définis dans l'arrêté du 19 octobre 2009 susvisé, les
demandes concernant les jeunes agriculteurs en phase d'installation, dont l'étude prévisionnelle d'installation ou
le plan de développement d'exploitation agréé par le préfet prévoit les plantations objet de la demande, sont
acceptées prioritairement, puis celles correspondant aux critères spécifiques de priorité définis en annexe 2 du
présent arrêté. Le solde éventuel du contingent est réparti entre les autres demandes par abaissement de la
superficie maximale attribuable.
Lorsqu'un contingent ne permet pas d'accepter l'ensemble des demandes répondant aux critères de priorité
prévus à l'alinéa précédent, le contingent est réparti entre ces seules demandes, dans l'ordre des priorités établi
audit alinéa, et, le cas échéant, par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Aux fins de l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, lorsque plusieurs critères spécifiques de
priorité ont été définis pour un contingent, les demandes sont acceptées en appliquant successivement lesdits
critères.
Art. 3. - Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la
superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole
d'exploitation en commun, dans la limite de 10 exploitants, sans préjudice de la limite de 30 % de la superficie
viticole de l'exploitation prévue par l'arrêté du 19 octobre 2009 susvisé.
Lorsqu'une demande, présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, comprend des
plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation
(PDE) de jeunes viticulteurs et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, la demande
est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une EPI ou
d'un PDE, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE.
Art. 4. - La détermination du contingent à prendre en compte pour une demande de plantation donnée se
fait en fonction de la localisation des parcelles à planter.
Lorsqu'une plantation est prévue sur une commune appartenant aux aires de production de plusieurs vins à
indication géographique protégée (vins de pays), le contingent à prendre en compte est celui correspondant à
l'aire de production de l'indication géographique protégée la plus restreinte géographiquement.
Art. 5. - Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables au ministère de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires), au
siège de FranceAgriMer et de l'INAO ainsi que dans les services territoriaux de FranceAgriMer.
Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
J. TURENNE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances,
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. HAVARD
A N N E X E S
A N N E X E 1
CONTINGENTS DE PLANTATION EN VUE DE PRODUIRE DES VINS
À INDICATION GÉOGRAPHIQUE (VINS DE PAYS)
Aire de production du vin de pays du Val de Loire : 21,5 ha.
Aire de production des vins de pays des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes : 6 ha.
Aire de production des vins de pays des Bouches-du-Rhône et des Alpilles : 23,5 ha.
Aire de production des vins de pays du Var, des coteaux du Verdon, des Maures, du Mont-Caume, d'Argens,
de Sainte-Baume et des Alpes-Maritimes : 40 ha.
Aire de production des vins de pays du Vaucluse, d'Aigues et de la principauté d'Orange : 25 ha.
Aire de production du vin de pays de l'île de Beauté : 18 ha.
Aire de production du vin de pays charentais : 9 ha.
Aire de production du vin de pays de Corrèze : 1 ha.
Aire de production du vin de pays du Périgord : 1 ha.
Aire de production des vins de pays de Franche-Comté, de Haute-Marne, de Meuse, de l'Yonne, des coteaux
de Coiffy, de Sainte-Marie-la-Blanche, des coteaux de l'Auxois et de Saône-et-Loire : 6 ha.
Aire de production des vins de pays de l'Ain, d'Allobrogie, de l'Isère, des Balmes dauphinoises, des coteaux
du Grésivaudan, des Gaules, d'Urfé, de la Drôme, des coteaux de l'Ardèche, des coteaux des Baronnies, du
comté de Grignan, des coteaux de Montélimar et des collines rhodaniennes : 54 ha.
Aire de production des vins de pays d'Oc et de zones du Languedoc-Roussillon : 306 ha.
Aire de production des vins de pays du comté tolosan, des côtes de Gascogne et des côtes du Tarn : 195 ha.
A N N E X E 2
CRITÈRES DE PRIORITÉ SPÉCIFIQUES
Aire de production des vins de pays des Bouches-du-Rhône et des Alpilles :
1. Priorité aux exploitations ayant revendiqué des vins de pays lors de la récolte 2008-2009 ;
2. Priorité aux exploitations ayant revendiqué des vins de pays lors de la récolte 2007-2008 ou 2008-2009.
Aire de production des vins de pays du Var, des coteaux du Verdon, des Maures, d'Argens, du Mont-Caume,
Sainte-Baume et des Alpes-Maritimes :
1. Priorité aux exploitations ayant revendiqué du vin de pays sur une superficie d'au moins 4 hectares lors
de la récolte 2008-2009 ;
2. Priorité aux exploitations ayant produit du vin sans IG sur une superficie d'au moins 4 hectares lors de la
récolte 2008-2009 ;
3. Priorité aux compléments de parcelle de vigne préexistante.
Aire de production du vin de pays charentais :
Priorité aux exploitations ayant bénéficié d'une superficie de droits externes cumulée inférieure à 4 hectares.
Aire de production des vins de pays du comté tolosan, des côtes de Gascogne et des côtes du Tarn :
Priorité aux demandes d'une superficie minimale de 50 ares et aux compléments de parcelle de vigne
préexistante.
Aire de production des vins de pays d'Oc et de zones du Languedoc-Roussillon :
Priorité aux demandeurs participant à un plan local tel que défini à l'article 13 de l'arrêté du 19 mars 2007
relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la
campagne 2006-2007, à l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à
la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008 et à l'article 2 de l'arrêté du
3 juin 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la
campagne 2008-2009.