La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3121-2 et L. 3121-2-1, D. 3121-21 à D. 3121-26
et D. 3121-38 à D. 3121-42 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment son article 11 (2°, d) ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2000 modifié relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 24 juin 2010,
Arrête :
Art. 1er. - En application des articles L. 3121-2 et L. 3121-2-1 du code de la santé publique, les conditions
de la levée de l'anonymat dans les consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et les centres
d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) sont définies
par le référentiel fixé en annexe du présent arrêté.
Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2010.
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
A N N E X E
RÉFÉRENTIEL DES CONDITIONS DE LEVÉE DE L'ANONYMAT DANS LES CONSULTATIONS DE
DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT ET DANS LES CENTRES D'INFORMATION, DE DÉPISTAGE ET DE
DIAGNOSTIC DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
I. - Le principe de l'anonymat
et l'objectif de la levée de l'anonymat
1. Rappel concernant le principe de l'anonymat
En application des articles L. 3121-2 et L. 3121-2-1 du code de la santé publique (CSP), un des principes
essentiels qui régit les activités des consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) pour le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) et celles des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des
infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) est l'anonymat. L'anonymat consiste pour la personne qui
consulte à ne pas avoir à révéler son identité et, pour la structure et son personnel médical et paramédical, à ne
pas l'exiger. Ce principe a été édicté par le législateur afin de faciliter la démarche de dépistage volontaire et
de demande d'informations concernant le VIH et les IST (hépatites, syphilis, chlamydiae, gonococcies,
herpès....), et d'éviter la stigmatisation des personnes concernées. Le respect de l'anonymat fait partie des
garanties que les CDAG et les CIDDIST doivent assurer pour être autorisés à fonctionner en application des
articles D. 3121-21 à D. 3121-26 et D. 3121-38 à D. 3121-42 du code de la santé publique. L'ensemble des
actes relevant des missions des CDAG et CIDDIST (dépistage du VIH, des hépatites et des IST, et traitement
ambulatoire des IST) doit donc être réalisé de manière anonyme.
Il est rappelé que le principe de l'anonymat est distinct du principe du secret professionnel et du secret
médical, qui s'impose à l'ensemble des professionnels exerçant dans les CDAG et CIDDIST et qui leur impose
de ne pas révéler les informations personnelles et médicales qu'ils sont amenés à détenir.
2. La possibilité de lever l'anonymat
avec le consentement du consultant
En modifiant les articles L. 3121-2 et L. 3121-2-1 précités, l'article 108 de la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires introduit une
dérogation au principe de l'anonymat. La loi indique en effet qu'en « cas de nécessité thérapeutique et dans
l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat, sous réserve du consentement exprès,
libre et éclairé de la personne intéressée ». Les conditions de cette levée sont définies par le présent référentiel.
La levée de l'anonymat doit permettre, par l'identification du consultant, d'améliorer son accompagnement
vers une prise en charge sanitaire dans certaines situations cliniques.
3. La nécessité thérapeutique
et l'intérêt du patient justifiant la levée de l'anonymat
Il y a nécessité thérapeutique lorsque l'état de santé du consultant de la CDAG ou du CIDDIST requiert :
qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale immédiate (administration ou prescription d'un traitement
prophylactique ou curatif, bilan initial avant orientation vers un service spécialisé, vaccination) ;
qu'il puisse être orienté rapidement vers une prise en charge médicale (après remise d'un résultat
biologique positif).
L'intérêt du patient est de bénéficier d'une prise en charge optimale tout en respectant sa volonté.
Aussi, il convient de respecter le choix du consultant qui souhaite conserver l'anonymat. Dans ce cas, la
personne est prise en charge de manière anonyme pour tous les actes relevant des missions des CDAG et des
CIDDIST. Si son état de santé l'exige, elle est orientée vers une consultation non soumise à anonymat pour
une prise en charge complémentaire.
La levée de l'anonymat ne remet pas en cause la prise en charge gratuite des actes pratiqués par les CDAG
et les CIDDIST dans le cadre de leurs missions.
La levée de l'anonymat ne peut être fondée sur une raison administrative.
II. La procédure de levée de l'anonymat
Cette procédure doit respecter trois étapes successives.
1. L'information du consultant
L'information du consultant sur le principe de l'anonymat et la possibilité de sa levée dans certaines
conditions a pour finalité de l'éclairer sur le choix de conserver l'anonymat pour sa prise en charge sanitaire ou
d'en permettre la levée dès que la nécessité thérapeutique et son intérêt sont établis.
a) Au moment de l'accueil dans la CDAG et le CIDDIST.
Chaque consultant en CDAG et en CIDDIST reçoit à l'accueil une notice d'information destinée à l'éclairer
sur :
le principe de l'anonymat applicable dans la CDAG et le CIDDIST : le consultant est informé qu'il n'est
pas tenu de révéler, à qui que ce soit, son identité ou toute autre information de nature à l'identifier. Il est
informé des modalités mises en place pour préserver son anonymat, notamment pour la conservation de
son dossier médical (cf. III ci-dessous) ;
les situations et les conditions dans lesquelles le médecin peut lui proposer de lever l'anonymat, en cas de
nécessité thérapeutique et dans son intérêt, sous réserve de son consentement exprès.
Le consultant est informé par le même document :
des modalités de recueil de son consentement écrit pour la levée de l'anonymat ;
des modalités de retrait de son consentement ;
des conséquences de son consentement écrit ou de son retrait sur la conservation des informations le
concernant (cf. III ci-dessous).
Ce document rappelle que les informations concernant chaque consultant contenues dans son dossier médical
relèvent du secret médical et professionnel et qu'elles sont conservées dans des conditions garantissant le
respect de la confidentialité, que le consultant ait choisi de conserver l'anonymat ou de lever celui-ci.
Le modèle de la notice d'information remise au consultant est fixé ci-dessous (IV).
Une affiche reprenant l'ensemble des informations contenues dans cette notice peut être apposée dans la
CDAG et le CIDDIST.
b) Au cours de la consultation médicale initiale.
En application de son devoir d'information (article L. 1110-4 du code de la santé publique), le médecin de la
CDAG ou du CIDDIST rappelle au consultant les termes de la notice d'information et s'assure qu'elle a bien
été comprise. Le médecin doit notamment l'informer des possibilités, de l'intérêt et des conditions de la levée
de l'anonymat. Il lui rappelle son droit de rester anonyme pour se faire dépister s'il le souhaite,
indépendamment des circonstances. Il répond à toutes questions du consultant.
Dans le même temps, le consultant est informé par le médecin de son droit d'accès et de rectification des
données personnelles et identifiantes conservées dans son dossier médical.
Si pour des raisons linguistiques le consultant n'a pas pu comprendre l'information, le recours à
l'interprétariat professionnel doit être envisagé.
2. Le recueil du consentement du consultant
Le consultant, dûment informé par le médecin de la CDAG ou du CIDDIST, lui exprime son choix de
conserver l'anonymat ou d'en permettre la levée si la nécessité thérapeutique et son intérêt sont établis. Le
consultant consent par écrit à la levée de son anonymat et au traitement de ses données personnelles et
identifiantes et ce consentement est conservé dans son dossier médical.
Dans la mesure où le consultant a porté à la connaissance du médecin qu'il est mineur ou majeur sous
tutelle, le médecin doit s'efforcer, après lui avoir délivré une information adaptée, soit à son degré de maturité
s'il est mineur, soit à ses facultés de discernement s'il s'agit d'un majeur sous tutelle (cf. article L. 1111-2 du
code de la santé publique), de rechercher son consentement à la levée et d'obtenir son consentement à la
consultation des titulaires de l'autorité parentale et du tuteur.
Le consultant peut revenir sur son choix par tous moyens et à tout moment, qu'il ait décidé ou non de
conserver l'anonymat. De même, si le consultant a exprimé initialement le souhait de conserver l'anonymat, le
médecin peut, au cours de la prise en charge, renouveler la proposition de lever l'anonymat s'il estime que la
nécessité thérapeutique et l'intérêt du patient le requièrent.
3. La levée de l'anonymat
Elle intervient, en cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, sous réserve du recueil préalable
de son consentement selon les modalités définies au 2 ci-dessus, dans les situations suivantes :
lors de la consultation initiale, lorsque le patient présente des symptômes évoquant une infection à VIH ou
une IST ;
au cours de consultations ultérieures, au vu des résultats des examens pratiqués.
Le médecin de la CDAG ou du CIDDIST recueille au cours de la consultation auprès du patient les données
déclaratives sur son identité s'il y consent toujours.
III. Conservation et destruction
des informations personnelles et identifiantes
Les informations concernant chaque consultant sont couvertes par le secret médical et professionnel. Elles
sont conservées dans des conditions garantissant le respect de la confidentialité, que le consultant ait choisi de
conserver l'anonymat ou de lever celui-ci. Le coordinateur médical du CDAG et du CIDDIST établit la liste
des professionnels de santé exerçant dans la structure qui sont habilités à accéder au dossier médical.
a) En cas de choix du consultant de conserver l'anonymat.
Les informations médicales relatives au consultant sont conservées dans un dossier médical auquel est
attribué un numéro de code non identifiant (code d'anonymat). Ce numéro ne permet en aucun cas d'identifier
le consultant. Ce numéro confidentiel est délivré au consultant lors de son accueil dans la CDAG et le
CIDDIST. Le consultant est informé qu'il doit présenter ce numéro à chaque consultation ou recours à la
CDAG et au CIDDIST pour permettre son suivi médical.
b) En cas de choix du consultant de lever l'anonymat.
Lorsque la levée de l'anonymat est intervenue, les informations médicales relatives au consultant sont
conservées dans son dossier médical, comprenant notamment l'indication de son identité. Ce dossier de suivi
médical est conservé conformément aux règles de conservation applicables dans la CDAG ou le CIDDIST
notamment dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
Les informations identifiantes sont supprimées du dossier du consultant dès lors que ce dernier est orienté
dans le système de soins pour une prise en charge médicale et dès lors qu'un résultat négatif est rendu au
consultant, qui présentait des signes cliniques évocateurs d'une infection à VIH ou une IST, car ce résultat
vient infirmer la nécessité thérapeutique de maintenir la levée de l'anonymat pour ce consultant.
En cas de retrait du consentement du consultant à lever l'anonymat, ces informations sont rendues anonymes,
en occultant l'identité de la personne et toutes les informations identifiantes sur toutes les pièces constitutives
de son dossier médical. Son dossier est conservé sous le numéro d'anonymat initialement attribué au consultant
s'il a été conservé ou sous un nouveau numéro.
IV. Modèle de la notice d'information
Les CDAG et les CIDDIST devront se conformer au modèle de notice d'information suivant (à traduire dans
les langues les plus fréquemment utilisées par les consultants de la structure) :
« Vous êtes dans une consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) pour le VIH ou dans un centre
d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST).
Les consultations et les soins dans ces structures sont soumis à l'anonymat. Vous n'êtes pas obligés
d'indiquer votre identité (nom, prénom, autres informations personnelles...). Votre dossier médical sera
conservé sous un numéro de code (code d'anonymat), qui ne permet pas de vous identifier. C'est le numéro qui
vous a été donné à l'accueil. Vous devez donc le conserver car il vous sera demandé à chaque consultation
pour accéder à votre dossier médical et assurer votre prise en charge et votre suivi médical.
Au cours de la première consultation, le médecin va vous expliquer qu'il peut malgré tout exister certaines
situations dans lesquelles il pourrait être amené à vous proposer de lever l'anonymat avec votre accord, soit
au cours de cette consultation, si vous présentez des signes évoquant d'emblée une infection à VIH ou une
infection sexuellement transmissible, soit au cours d'une consultation ultérieure, au vu des résultats des
examens pratiqués. Cette levée de l'anonymat, si vous l'acceptez, pourra permettre au médecin d'accélérer
votre prise en charge médicale. Il sera alors plus facile de vous délivrer un traitement, de réaliser une
vaccination, un bilan médical complémentaire ou de vous adresser si nécessaire vers un autre service ou un
autre médecin.
Lors de la consultation, le médecin vous demandera ainsi si vous souhaitez garder l'anonymat ou si vous
êtes d'accord pour donner des informations sur votre identité dans le cas où cela serait nécessaire. Vous
n'avez pas à donner les raisons de votre choix. Vous pouvez changer d'avis lors de cette première consultation
ou plus tard.
Si vous voulez garder l'anonymat, vous pourrez de toute façon être dépisté pour le VIH, les hépatites et les
infections sexuellement transmissibles. En cas de diagnostic d'une infection sexuellement transmissible, vous
bénéficierez d'un traitement sans avoir à donner des informations sur votre identité. Pour une prise en charge
complémentaire, le médecin vous indiquera les services auxquels vous adressez.
Quel que soit votre choix, votre dossier et les informations qu'il contient sont soumis au secret médical et
conservés dans des conditions garantissant le respect de la confidentialité. »