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Arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 14 avril 2010 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de campagne livraisons)

NOR : AGRT1016068A



J.O du 21/07/2010 (Texte 54)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le règlement (CE) no 595/2004 modifié de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités
d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement
dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 654-39 à D. 654-100 et D. 654-101 à
D. 654-113 ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2010 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait
pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de campagne livraisons) ;
Vu l'avis du conseil spécialisé filières laitières de l'établissement national des produits de l'agriculture et de
la mer (FranceAgriMer) en date du 24 juin 2010,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute forme de prêt de quota autre que l'allocation provisoire définie par le présent arrêté est interdite. A
partir du 1er juillet 2010, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires dans les conditions définies
par le présent arrêté. Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires
correspondent à tout ou partie des disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la
prévision des sous-réalisations individuelles ; celles-ci sont égales à la différence entre les quotas des
producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne 2010-2011. Au sens du
présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage du quota du producteur, déterminé au niveau
de l'acheteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 5 %. Il est identique pour tous les producteurs livrant à un
même acheteur. La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder la somme
des quotas individuels qui ne sont pas utilisés à la fin de la campagne 2010-2011 par les producteurs lui livrant
leur lait. »
Art. 2. - L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« A partir du 1er juillet 2010 et jusqu'au 30 septembre 2010, l'acheteur effectue une première notification
d'allocations provisoires à tous les producteurs qui lui livrent du lait, dans les conditions définies à l'article 5, à
l'aide de la formule figurant en annexe. Jusqu'au 28 février 2011, ces allocations provisoires sont ajustées
chaque mois, le cas échéant, en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Du 1er octobre 2010 au
28 février 2011, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple du niveau de l'allocation provisoire
attribuée le 30 septembre 2010, dans la limite du taux maximum défini au quatrième alinéa de l'article 5.
L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de
la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il
collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée aux producteurs qui lui livrent du lait et dont
l'exploitation est située dans le département concerné et de ses ajustements éventuels. Ces informations sont
également communiquées à la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; celle-ci émet un avis
sur la première notification.
L'acheteur informe FranceAgriMer :
­ avant le 15 octobre 2010, du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties aux producteurs qui lui
livrent du lait le 30 septembre 2010 ;
­ avant le 15 mars 2011, du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties aux producteurs qui lui
livrent du lait le 28 février 2011. »
Art. 3. - L'article 7 du même arrêté est modifié de la façon suivante :
1° Le quatrième alinéa est modifié de la façon suivante :
« Tout acheteur de lait est redevable auprès de FranceAgrimer du montant du prélèvement sur les excédents
dû par les producteurs qui lui livrent du lait sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quota
individuel augmenté, le cas échéant, des allocations provisoires, dans les conditions définies ci-dessous. »
2° Après le quatrième alinéa est ajouté l'alinéa suivant :
« A la fin de la campagne 2010-2011, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur :
­ est inférieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent du lait peuvent
être augmentées, dans la limite de ces disponibilités, d'un montant maximal correspondant à 0,5 % du
quota de chaque producteur, sans toutefois que ces allocations provisoires puissent excéder le taux
maximum défini au quatrième alinéa de l'article 5 ;
­ est égale à ses disponibilités, les allocations provisoires sont maintenues ;
­ est supérieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont réduites
de façon linéaire à due concurrence. »
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 8 du même arrêté, après les mots : « Dans la limite des sous-
réalisations disponibles au niveau national » sont ajoutés les mots : « après application des alinéas 4 et 5 de
l'article 7 ».
Art. 5. - Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2010.
BRUNO LE MAIRE