La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et le ministre
du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de
pharmacie ;
Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au concours et au programme pédagogique de
l'internat en odontologie ;
Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études
médicales ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d'organisation de l'année-recherche durant le
troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 4 octobre 2006 susvisé, les mots : « recherche, d'un diplôme
d'études approfondies ou d'un doctorat » sont remplacés par les mots : « , d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent, ».
Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche
ainsi que du budget fixe le nombre d'internes susceptibles de bénéficier d'une année-recherche. Ce nombre est
fixé par interrégion et subdivision pour la médecine, par interrégion pour la pharmacie et au niveau national
pour l'odontologie. »
Art. 3. - Après l'article 2 du même arrêté, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Les internes en médecine, pharmacie et odontologie déposent leurs dossiers de demande d'attribution
d'année-recherche auprès de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent. »
Art. 4. - Après l'article 2 du même arrêté, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
« Le dossier comporte les documents suivants :
1. Un document comportant les coordonnées de l'interne (nom, prénom, date de naissance, téléphone,
adresse postale, adresse électronique, année de réussite aux épreuves classantes nationales ou à l'internat.
2. Le curriculum vitae de l'interne.
3. Le projet de recherche indiquant :
le sujet de recherche ;
son intérêt général ou scientifique ;
son ou ses objectifs ;
sa situation dans le contexte scientifique et médical au niveau national et international ;
les méthodologies utilisées ;
les retombées attendues ;
la bibliographie ;
les coordonnées du laboratoire de recherche labellisé sur le plan quadriennal université-ministère chargé de
l'enseignement supérieur s'il s'agit d'un laboratoire français ou son équivalent s'il s'agit d'un laboratoire
étranger ;
les coordonnées du directeur de recherche et son curriculum vitae. »
Art. 5. - Les dispositions de l'article 3 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La qualité du projet de recherche des internes détermine l'attribution des années-recherche.
Cette qualité est évaluée :
I. Pour les internes en médecine, par une commission interrégionale de sélection, réunie au sein d'une des
unités de formation et de recherche de l'interrégion, désignée à cet effet par le collège des directeurs des unités
de formation et de recherche de l'interrégion. Cette commission est composée :
du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine qui l'organise, président ;
du directeur de chacune des autres unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion ou
leurs représentants ;
du vice-président de directoire chargé de la recherche de chacun des centres hospitaliers et universitaires
de la région ou des régions considérées ou leurs représentants ;
du président d'université, président du conseil scientifique, de chacune des universités dont relèvent les
unités de formation et de recherche concernées ou leurs représentants ;
de chercheurs titulaires désignés par le délégué régional de la recherche et de la technologie au sein des
organismes de recherche en sciences de la vie et de la santé. Ils sont en nombre égal au tiers du nombre
des membres composant la commission.
En outre, assistent aux délibérations de la commission, avec voix consultative, deux représentants des
internes de médecine de l'interrégion dont un en médecine générale, sur proposition des organisations
représentant les internes.
II. Pour les internes en pharmacie, par une commission interrégionale de sélection, réunie au sein d'une
des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion, désignée à cet effet par décision des
directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion. Cette commission est composée :
du directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie qui réunit la commission, président ;
du directeur de chacune des autres unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ou
leurs représentants ;
du vice-président de directoire chargé de la recherche de chacun des centres hospitaliers et universitaires
de la région ou des régions considérées ou leurs représentants ;
du président d'université, président du conseil scientifique, de chacune des universités dont relèvent la ou
les unités de formation et de recherche concernées ou leurs représentants ;
de chercheurs titulaires désignés par le délégué régional de la recherche et de la technologie au sein des
organismes de recherche en sciences de la vie et de la santé. Ils sont en nombre égal au tiers du nombre
des membres composant la commission.
En outre, assistent aux délibérations de la commission, avec voix consultative, deux représentants des
internes de pharmacie de l'interrégion sur proposition des organisations représentant les internes.
III. Pour les internes en odontologie, par une commission de sélection nationale composée de :
deux membres désignés par la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche
d'odontologie ;
deux membres désignés par le collège des chefs de service d'odontologie ;
deux membres désignés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale (INSERM) ;
En outre, assiste aux délibérations de la commission, avec voix consultative, un représentant des internes
d'odontologie sur proposition des organisations représentant les internes.
La commission élit en son sein un président. »
Art. 6. - Après l'article 3 du même arrêté est inséré un article 3-1 rédigé comme suit :
« Pour les internes en odontologie, la commission nationale est réunie par l'unité de formation et de
recherche d'odontologie de l'université de Strasbourg, qui en assure le secrétariat.
Les dossiers reçus par les unités de formation et de recherche en application de l'article 2-1 lui sont
transmis.
Après réunion de la commission et classement des dossiers pouvant être retenus dans la limite du quota
national, l'université de Strasbourg notifie aux internes concernés qu'ils peuvent bénéficier d'une année-
recherche. »
Art. 7. - Après l'article 3 du même arrêté, est inséré un article 3-2 rédigé comme suit :
« Le président établit la liste des candidats dont les projets d'année-recherche ont été retenus, dans la limite
du nombre d'internes susceptibles de bénéficier d'une année-recherche en application de l'arrêté prévu à
l'article 2.
Il transmet cette liste à l'agence régionale de santé dont dépend chaque interne, au plus tard le
15 septembre de l'année de dépôt du projet. »
Art. 8. - Les dispositions de l'article 4 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les années-recherche sont attribuées aux internes par le directeur général de l'agence régionale de santé
dont ils relèvent, sur avis de chacune des commissions prévues à l'article 3 et dans les conditions prévues à
l'article R. 6153-11 du code de la santé publique. »
Art. 9. - L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit :
A. Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« L'année-recherche s'effectue durant l'année universitaire suivant son attribution. »
B. Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Art. 10. - Au quatrième alinéa de l'article 7 du même arrêté, les mots : « du décret du 10 novembre 1999
susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles R. 6153-1 à R. 6153-40 du code de la santé publique ».
Art. 11. - L'annexe du même arrêté est modifiée comme suit :
A. Les mots : « le préfet agissant au nom de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le directeur général
de l'agence régionale de santé » ;
B. Les mots : « P/le préfet le DRASS (5) le DRASS de la subdivision d'origine » sont remplacés par les
mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
C. Les deux occurrences des mots : « la DRASS » sont remplacées par les mots : « l'agence régionale de
santé ».
Art. 12. - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice
générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2010.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. HETZEL
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. PODEUR
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. GAUBERT