NetJO.fr


Arrêté du 8 juillet 2010 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps au sein de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au sein des organismes qui leur sont rattachés

NOR : MENA1009192A



J.O du 21/07/2010 (Texte 43)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'éducation nationale

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-
parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction
publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret no 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-
temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant
création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur et de la recherche en date du 17 mars 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires,
employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service, qui exercent leurs fonctions
dans les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère
chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au sein des organismes qui leur sont rattachés.
Art. 2. - En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, sur demande expresse de l'agent,
adressée par voie hiérarchique, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le gestionnaire du compte
dès lors que l'agent ne bénéficie pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert et non clôturé auprès d'un
autre service, d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public.
L'agent nouvellement affecté dans les services visés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-
temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant, conserve les
droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps. Ce dernier est transféré au gestionnaire du compte sur
demande de l'agent.
Art. 3. - Le compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement par des jours de congés annuels, y
compris les jours de fractionnement, et par des jours de réduction du temps de travail sans que le nombre de
jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.
Le compte épargne-temps est alimenté à l'initiative de l'agent une fois par an, au plus tard le 31 décembre de
l'année au titre de laquelle les jours de congés sont épargnés. Le décompte s'effectue par journée entière.
La demande de versement sur le compte épargne-temps des jours épargnés est certifiée par le supérieur
hiérarchique de l'agent et adressée au gestionnaire du compte.
Art. 4. - Au début de chaque année civile, le service chargé de la gestion des personnels de
l'administration centrale transmet aux agents titulaires d'un compte un certificat attestant des droits épargnés et
consommés.
Art. 5. - Lorsque le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à vingt
jours, l'agent ne peut utiliser les jours ainsi épargnés que sous forme de congés, dans les conditions prévues à
l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
Lorsque ce nombre est supérieur à vingt jours, conformément à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 modifié
susvisé, le titulaire du compte épargne-temps choisit chaque année, au plus tard le 31 janvier de l'année
suivante, entre trois formules ou les combine entre elles :
­ prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (exclusivement pour les
titulaires) ;
­ indemnisation des jours épargnés ;
­ maintien sous forme de congés sur le compte épargne-temps sous réserve que la progression n'excède pas
dix jours par an et que le nombre total de jours inscrits sur le compte ne dépasse pas soixante jours,
conformément à l'arrêté du 28 août 2009 susvisé.
En l'absence d'exercice d'une option, les jours sont pris en compte au régime de retraite additionnelle de la
fonction publique pour les agents titulaires et indemnisés pour les agents non titulaires.
Art. 6. - Les demandes de congé sollicitées au titre du compte épargne-temps sont validées par le chef du
service concerné, compte tenu des nécessités du service.
Le chef de service concerné dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse. Toutefois, le délai entre
la date de notification de la réponse et la date de début du congé sollicité ne peut être inférieur à quinze jours.
En cas de refus ou de report, une décision motivée du chef de service doit être communiquée à l'agent, qui
peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Art. 7. - La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l'agent est radié des cadres,
licencié, ou à la date d'échéance de son contrat. L'utilisation par un agent de la totalité des congés de son
compte épargne-temps n'entraîne pas la fermeture de ce dernier.
En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants
droit. Ils donnent lieu à une indemnisation de l'intégralité des jours accumulés, y compris ceux n'excédant pas
le seuil de vingt jours, dans les conditions prévues à l'article 6-2 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.
Art. 8. - Chaque année, un bilan de la mise en oeuvre du compte épargne-temps est présenté au comité
technique paritaire central compétent.
Art. 9. - L'arrêté du 18 août 2003 portant application dans les services de l'administration centrale du
ministère chargé de l'éducation nationale et de la recherche et au sein des organismes qui lui sont rattachés du
décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de
l'Etat est abrogé.
Art. 10. - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2010.
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN