Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3, L. 1432-5 et suivants, R. 1432-26 et
suivants ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics
administratifs de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'autorité chargée du contrôle financier d'une agence régionale de santé (ARS), ci-après
dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de cette ARS. Elle
contribue notamment en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects,
auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.
A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
Art. 2. - Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil de surveillance. Il reçoit dans les mêmes
conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être
adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
En accord avec l'agence, le contrôleur peut également assister aux réunions de tout comité, commission ou
organe consultatif existant au sein de l'agence.
Art. 3. - Le contrôleur est tenu informé de la préparation du budget et de ses décisions modificatives, y
compris celles prises en urgence. A cette fin, l'agence lui communique les informations nécessaires en temps
utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant
les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des
entrées et sorties de personnel titulaire et non titulaire.
Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des
opérations d'investissement ainsi que de toute opération ayant un impact pluriannuel permettant de le
renseigner sur la capacité d'engagement de l'agence.
Art. 4. - Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'agence. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission
générale de surveillance de l'agence, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de
l'établissement, les documents suivants :
la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation
des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du
contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
la situation des engagements ;
la situation de trésorerie et l'état des placements ;
les comptes rendus d'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence ;
l'état détaillé des effectifs mis en regard du plafond des emplois autorisés de l'agence ;
l'état des recettes propres ;
les informations relatives à la contribution de l'agence à la performance du programme dont il est
opérateur ;
les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de
l'agence ;
tout document relevant d'une cartographie des risques.
Art. 5. - 5-1. Sont soumis au visa du contrôleur, au-delà de seuils et selon des modalités qu'il fixe après
consultation de l'agence :
les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des emplois de direction de l'agence mentionnés à
l'arrêté interministériel du 15 juin 2010 fixant les groupes et les niveaux des emplois de direction des
agences régionales de santé ;
les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6,
alinéa 1er, de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat et les actes relatifs au détachement sur contrat de droit public des
fonctionnaires et des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
les conventions de mise à disposition de personnels ;
les subventions ;
les acquisitions et aliénations immobilières ;
les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
les prêts ;
les décisions d'attribution de garantie ;
les transactions.
5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur les actes relatifs au recrutement des agents de droit privé
régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
5.3. Le contrôleur délivre son visa ou fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la
réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu
par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le
contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis
est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre
chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé
du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa
décision.
Art. 6. - Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'agence un programme annuel de
vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification
a posteriori d'un acte particulier.
L'agence est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon
accomplissement d'une vérification a posteriori.
Art. 7. - S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'agence remet en cause le respect du plafond des
emplois autorisés de l'agence, la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges
obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même
forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place
un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.
Art. 8. - Les modalités de contrôle interne mis en place par les agences régionales de santé feront l'objet
d'une évaluation réalisée sur les exercices 2010 et 2011 par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère
chargé de la santé.
Cette évaluation sera remise au plus tard au 1er avril 2012 aux ministres chargés du travail, du budget et de
la santé et pourra donner lieu le cas échéant à la modification du présent arrêté, et notamment de son article 5.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2010.
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH