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Arrêté du 8 mars 2010 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité

NOR : IOCC1005370A



J.O du 14/03/2010 (Texte 4)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 9 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, notamment ses articles 12 à 17 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu le décret no 2006-1105 du 1er septembre 2006 portant création du comité technique spécial compétent
pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et modifiant le décret
no 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police
nationale ;
Vu les résultats des élections professionnelles organisées du 25 au 28 janvier 2010 pour la désignation des
représentants du personnel au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction
centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Les dix sièges qui reviennent, en application des 2° et 3° de l'article 3 du décret du
1er septembre 2006 susvisé, aux représentants du personnel au comité technique paritaire spécial compétent
pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité institué auprès du directeur
central des compagnies républicaines de sécurité sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du
présent arrêté.
Art. 2. - Les huit sièges des représentants titulaires des personnels actifs des services de la police nationale
sont répartis entre les organisations syndicales, conformément au tableau ci-après :
SIÈGES ATTRIBUÉS À CONCURRENCE D'UN REPRÉSENTANT
par corps désigné par l'organisation syndicale majoritaire
SIÈGES ATTRIBUÉS
dans ledit corps (art. 3 [3°] du décret no 2006-1105 du 1er septembre 2006)
selon la règle de la repré-
ORGANISATIONS
sentation proportionnelle
TOTAL
syndicales
à la plus forte moyenne
Corps de conception
Corps d'encadrement
(art. 3 [3°] du décret
Corps de commandement
et de direction
et d'application
no 2006-1105 du
de la police nationale
de la police nationale
de la police nationale
11 septembre 2006)
L'Union SGP - Unité
police et SNIPAT
affiliés à la Fédération
d e s s y n d i c a t s
généraux de la police
F o r c e o u v r i è r e
( S G P - F O ) e t à l a
C o n f é d é r a t i o n
générale du travail-
F o r c e o u v r i è r e
(CGT-FO)
1
2
3
SIÈGES ATTRIBUÉS À CONCURRENCE D'UN REPRÉSENTANT
par corps désigné par l'organisation syndicale majoritaire
SIÈGES ATTRIBUÉS
dans ledit corps (art. 3 [3°] du décret no 2006-1105 du 1er septembre 2006)
selon la règle de la repré-
ORGANISATIONS
sentation proportionnelle
TOTAL
syndicales
à la plus forte moyenne
Corps de conception
Corps d'encadrement
(art. 3 [3°] du décret
Corps de commandement
et de direction
et d'application
no 2006-1105 du
de la police nationale
de la police nationale
de la police nationale
11 septembre 2006)
Alliance police
nationale
Synergie officiers
Alliance SNAPATSI
SIAP
affiliés à la Confédé-
ration française de
l ' e n c a d r e m e n t -
C o n f é d é r a t i o n
générale des cadres
(CFE-CGC)
2
2
UNSA police
a f f i l i é e à l ' U n i o n
n a t i o n a l e d e s
syndicats autonomes
(UNSA)
1
1
SCPN
1
1
SNOP
1
1
Art. 3. - Les deux sièges des représentants titulaires des personnels administratifs, techniques et scienti-
fiques de la police nationale sont répartis ainsi qu'il suit : L'Union SGP - Unité police - SNIPAT : 2 sièges.
Art. 4. - A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3
du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.
Art. 5. - Les organisations syndicales intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la noti-
fication du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
Art. 6. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
F. PÉCHENARD