La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement « OCM unique ») ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la proposition du Comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux
cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 2 février 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est autorisée pour la récolte 2009 l'augmentation par concentration, concentration partielle, y
compris l'osmose inverse, ou addition de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié du
titre alcoométrique volumique naturel des produits visés au point B de l'annexe XV bis du règlement (CE)
no 1234/2007 modifié du Conseil susvisé, destinés à l'élaboration des vins à indication géographique protégée.
Cet enrichissement peut atteindre les limites énoncées à ladite annexe. Pour les vins rouges produits dans la
zone viticole B, la limite maximale du titre alcoométrique total est portée à 12,5 % vol.
En cas de fractionnement de ces opérations, celles-ci sont limitées à deux fois pour un même produit.
Art. 2. - Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants :
Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre,
Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé
pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2009 destinés à l'élaboration des vins à indication géographique
protégée.
L'enrichissement visé au présent article, soumis aux conditions rappelées au point B de l'annexe XV bis du
règlement (CE) no 1234/2007 modifié du Conseil susvisé, peut atteindre les limites qui y sont énoncées. Pour
les vins rouges produits dans la zone viticole B, la limite maximale du titre alcoométrique total est portée à
12,5 % vol.
En cas de fractionnement de cette opération, celle-ci est limitée à trois fois pour un même produit.
Art. 3. - Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, la directrice générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et
droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
J. TURENNE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe,
M.-C. BUCHE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances,
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. HAVARD