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Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

NOR : ECEM0916617A



J.O du 01/10/2009 (Texte 16)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 13,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux annexé au présent arrêté.
Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent.
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur trois mois après sa publication au Journal
officiel de la République française.
Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence
envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel ils se réfèrent, dans sa
rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrêté.
Art. 3. - Le décret no 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux est abrogé.
Art. 4. - La commissaire générale au développement durable, la directrice des affaires juridiques, le
directeur général des collectivités locales et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2009.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
C. BERGEAL
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
La commissaire générale
au développement durable,
M. PAPPALARDO
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
E. JOSSA
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
C. BERGEAL
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
A. PODEUR
A N N E X E
CHAPITRE Ier
Généralités
Article 1er
Champ d'application
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés
qui s'y réfèrent expressément.
Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte
une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
Article 2
Définitions
Au sens du présent document :
Le « maître de l'ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.
Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur
s'appliquent à l'entité adjudicatrice.
Le « représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître de l'ouvrage, dûment habilité par ce
dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l'exécution du marché.
Commentaires :
Le « représentant du pouvoir adjudicateur » peut être soit un agent du maître de l'ouvrage, soit le
représentant de son mandataire, ce dernier étant compris au sens de l'article 3 de la loi no 85-704 du
12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée.
Le « maître d'oeuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa
compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou son mandataire, afin d'assurer la conformité
architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l'exécution des
marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l'assister lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achèvement. Les documents particuliers du marché mentionnent le
nom et l'adresse du maître d'oeuvre. Si le maître d'oeuvre est une personne morale, il désigne la personne
physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.
Le « titulaire » est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir
adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement,
représenté par son mandataire.
La « notification » est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou
des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la
date et l'heure de sa réception. La date et l'heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé
sont considérées comme celles de la notification.
L' « ordre de service » est la décision du maître d'oeuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou
partie des prestations qui constituent l'objet du marché.
La « réception » est l'acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.
Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent
CCAG.
Article 3
Obligations générales des parties
3.1. Forme des notifications et informations :
La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est
faite :
­ soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;
­ soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d'utilisation des moyens
dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;
­ soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et l'heure de réception de la décision ou de
l'information.
Cette notification peut être faite à l'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du
marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement.
3.2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le
fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les
livraisons ou l'exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour
du délai.
Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l'exécution du service. Un délai fixé en jours
calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S'il n'existe pas de
quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à
minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé
jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :
Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le
représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques
peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d'exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur
nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir
adjudicateur.
3.4. Titulaire :
3.4.1. Représentation du titulaire.
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les
besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours
d'exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur
nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions
nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire.
Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant
au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent :
­ aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;
­ à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
­ à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
­ à son adresse ou à son siège social ;
­ aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de
paiement,
et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise pouvant influer
sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l'entreprise, sur les
groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par les documents particuliers du marché notamment
pour certains marchés concernés par des dispositions restrictives en matière d'intervention d'entreprises
étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
3.5. Cotraitance :
Commentaires :
Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des marchés publics.
3.5.1. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le
prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à
l'égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à la date, définie à l'article 44.1, à laquelle ces
obligations prennent fin.
Commentaires :
Lorsque le maître de l'ouvrage institue une règle de solidarité pour le mandataire du groupement, il doit le
préciser dans les documents particuliers du marché.
3.5.2. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour
la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans
l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du
pouvoir adjudicateur et du maître d'oeuvre, pour l'exécution du marché.
3.6. Sous-traitance :
Commentaires :
Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975
relative à la sous-traitance modifiée.
Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une part, que le
représentant du pouvoir adjudicateur l'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d'autre part, que
ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque
celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à
l'article L. 4532-9 du code du travail.
3.6.1. Sous-traitance directe.
3.6.1.1. Le « sous-traitant direct » est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d'entrepreneurs groupés, le
sous-traitant de l'un des membres du groupement.
3.6.1.2. Dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des
conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés
l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait
connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise
qu'il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu'au maître d'oeuvre désigné par le
marché.
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit
présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait
connaître au maître d'oeuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l'exécution des prestations
sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable
des conditions de paiement, expose le titulaire à l'application des mesures prévues à l'article 46.3. Il en est de
même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l'appui de sa demande
de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au
représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n'a pas
rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité
journalière de 1/1 000 du montant HT du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-
traitance un mois après cette mise en demeure expose le titulaire à l'application des mesures prévues à
l'article 46.3.
3.6.2. Sous-traitance indirecte.
Commentaires :
Le code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de sous-traitance. Il est nécessaire de
préciser les conséquences de certaines des dispositions de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la
sous-traitance modifiée.
3.6.2.1. Le « sous-traitant indirect » est le sous-traitant d'un sous-traitant, dénommé « entrepreneur principal
du sous-traitant indirect ».
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu'à
la condition d'avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur l'acceptation de ce sous-traitant et
l'agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire une déclaration comportant l'ensemble des informations exigées pour la déclaration d'un
sous-traitant direct.
3.6.2.4 L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du
pouvoir adjudicateur ait accusé réception au titulaire d'une copie de la caution personnelle et solidaire
mentionnée à l'article 14-1 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, ou
avant la signature, par le représentant du pouvoir adjudicateur de l'acte par lequel l'entrepreneur principal
donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du
montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une
attestation du titulaire, indiquant qu'il en a reçu copie, est jointe à l'envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au
titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, l'acte par lequel l'entrepreneur principal
donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du
montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être remis au représentant du pouvoir
adjudicateur contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
comporte l'ensemble des informations mentionnées à l'article 114 du code des marchés publics.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l'intermédiaire de
tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu'au sous-traitant direct concerné.
3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent
des observations de sa part, il doit les notifier au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze
jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait
l'objet d'observations de sa part.
3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul
compétence pour formuler des observations au représentant du pouvoir adjudicateur.
3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d'oeuvre, datés et numérotés. Le titulaire
en accuse réception datée.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part,
il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d'oeuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi
qu'il est précisé à l'article 3.2.
3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou
non fait l'objet de réserves de sa part, à l'exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.
3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité
pour présenter des réserves.
3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour
présenter des réserves.
3.9. Convocations du titulaire. ­ Rendez-vous de chantier :
Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d'oeuvre ou sur les chantiers toutes les
fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.
En cas de groupement, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique à tous ses membres.
Article 4
Pièces contractuelles
4.1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre
ci-après :
­ l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications
éventuelles, opérées par avenant ;
­ le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
­ le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions de
l'article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;
­ le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
­ le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si
celui-ci vise ce cahier ;
­ le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci
vise ce cahier ;
­ les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;
­ les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire.
Commentaires :
Les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire peuvent notamment comprendre :
­ l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si le

marché prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ;
­ sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;
­ les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.
Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de l'offre technique du titulaire, sous réserve
d'avoir annoncé son intention dans le règlement de la consultation.
4.2. Pièces à remettre au titulaire. ­ Cession ou nantissement des créances :
La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de
l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l'exception du CCAG, du CCTG et, plus
généralement, de toutes pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle.
Le représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.
Commentaires :
Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des
marchés publics.
Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle
et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 à 103 du code des marchés publics.
Article 5
Confidentialité. ­ Mesures de sécurité
5.1. Obligation de confidentialité :
5.1.1. Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, à l'occasion de l'exécution du
marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute
nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à l'objet du marché, aux
moyens à mettre en oeuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir
adjudicateur, ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que
ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie
ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus
publics.
5.1.2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché.
5.1.3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.
5.2. Protection des données à caractère personnel :
5.2.1 Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à
caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du marché.
5.2.2. En cas d'évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur,
afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d'un avenant.
5.2.3. Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d'effectuer les
déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exécution des prestations prévues par
les documents particuliers du marché.
5.3. Mesures de sécurité :
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité, indiquées dans les
documents particuliers du marché, s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions
législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de
respecter ces mesures.
Il ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à supplément de
prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et
s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour
l'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution
de son contrat.
5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
Commentaires :
Une zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et faisant l'objet d'une
interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d'infraction (art. 413-7 et R. 413-1
à R. 413-5 du code pénal).
Article 6
Protection de la main-d'oeuvre et conditions du travail
6.1. Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la
protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d'oeuvre est employée. Il est
également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale
du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d'oeuvre est
employée. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur. Les modalités
d'application de ces textes sont prévues par les documents particuliers du marché.
Commentaires :
Les huit conventions fondamentales de l'OIT ratifiées par la France sont :
­ la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;

­ la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;
­ la convention sur le travail forcé (C 29, 1930) ;
­ la convention sur l'abolition du travail forcé (C105, 1957) ;
­ la convention sur l'égalité de rémunération (C 100, 1951) ;
­ la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;
­ la convention sur l'âge minimum (C 138, 1973) ;
­ la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).
6.2. En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main-d'oeuvre et des conditions de travail en
cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché,
d'un avenant.
6.3. Le titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulières
d'exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et
règlements mentionnés ci-dessus.
6.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.
Article 7
Protection de l'environnement
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation
du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.
A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte
à l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de
poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la
pollution des eaux superficielles et souterraines.
7.2. En cas d'évolution de la législation sur la protection de l'environnement en cours d'exécution du
marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se
conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d'un avenant.
Article 8
Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale
8.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant
les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par
le marché. Il appartient au représentant du pouvoir adjudicateur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions,
licences ou autorisations nécessaires.
Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences,
dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par le titulaire.
8.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa de l'article 8.1, le titulaire garantit le représentant du pouvoir
adjudicateur et le maître d'oeuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et
modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du marché.
Il appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.
Le représentant du pouvoir adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon
lui semble à toutes les réparations nécessaires.
Article 9
Assurance
9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du maître de
l'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés
par l'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l'article
L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale.
9.2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant
l'étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Commentaires :
Le recours à une police d'assurance complémentaire collective de responsabilité décennale peut être prévu
par le maître de l'ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis. Les documents particuliers du marché
doivent alors mentionner le montant estimé du coût de l'opération, honoraires compris, les plafonds fixés pour
les assurances individuelles, les modalités de souscription et préciser qui doit être le souscripteur de la police
collective.
CHAPITRE II
Prix et règlement des comptes
Article 10
Contenu et caractère des prix
10.1. Contenu des prix :
10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris
les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix
sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA).
A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix,
ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent
notamment :
­ de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
­ de phénomènes naturels ;
­ de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au
déplacement ou à la transformation de ces installations ;
­ des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ;
­ de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de
l'ouvrage.
10.1.2. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations
attribuées à chaque entrepreneur dans l'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge
correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut être appelé à rembourser au mandataire.
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et
marge touchant les prestations complémentaires suivantes :
­ la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties
communes du chantier ;
­ l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation
d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
­ le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation
extérieure ;
­ l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'oeuvre, si les documents particuliers
du marché le prévoient ;
­ les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances.
Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant
de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des
travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans
le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du
groupement, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.
10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
10.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.
Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble
déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme
étant forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à
être répété.
Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui
s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le
marché qu'à titre évaluatif.
Commentaires :
L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17.1 ci-après.
10.3. Décomposition et sous-détails des prix :
10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix
unitaires.
10.3.2. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif comprenant,
pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité
correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix
correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier
pourcentage s'appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes.
Commentaires :
L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17.1 ci-après.
10.3.3. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges
salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;
2° Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes, d'autre part, exprimés par des pourcentages des
déboursés 1° ci-dessus ;
3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble des deux postes
précédents.
10.3.4. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les
pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un
certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne
peut être inférieur à vingt jours.
L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand
cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de
règlement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.
10.4. Variation dans les prix :
10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si
les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu'ils comportent une formule de révision des
prix.
Commentaires :
L'article 18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire l'objet d'une révision des
prix.
10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date
à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés
dans les mêmes conditions.
Commentaires :
Lorsque les travaux sont allotis, le maître de l'ouvrage doit tenir compte du calendrier d'exécution fixé pour
l'intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d'une opération, pour la mise en oeuvre de
l'actualisation de chacun des marchés correspondants.
10.4.3. L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par les
documents particuliers du marché. A défaut, l'actualisation se fait sur la base de l'index BT 01 pour les travaux
concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l'index TP 01 pour les travaux concernant
majoritairement les travaux public. La formule mise en oeuvre est la suivante :
Prix nouveau = prix initial x (indices à la date de début d'exécution des prestations ­ 3 mois) / indices de la
date de fixation du prix dans l'offre.)
Commentaires :
L'index de référence par défaut peut être remplacé, par voie d'avenant, par l'index correspondant à l'objet
du marché.
10.4.4. La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du
marché.
La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle de la date d'établissement des prix initiaux.
La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la
date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la
date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement
modifiée dans les conditions prévues aux articles 19.2.1 et 19.2.2.
Si les travaux ne sont pas achevés à l'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n'a pas fait
l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article 19.2, la révision des règlements ultérieurs à la
date contractuelle de fin d'exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence à la date
d'achèvement contractuelle.
10.4.5. En cas de révision, la date d'établissement du prix initial est précisée dans le marché ou, à défaut
d'une telle précision, elle est la suivante :
­ le 1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par le titulaire
dans le cas d'une procédure d'appel d'offres ;
­ le 1er jour du mois qui précède celui de la signature de l'offre finale dans le cas des procédures négociées ;
­ le 1er jour du mois qui précède la remise de l'offre définitive dans le cas d'une procédure de dialogue
compétitif.
Article 11
Rémunération du titulaire et des sous-traitants
11.1. Règlement des comptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme
il est indiqué à l'article 13.
11.2. Prix des travaux :
11.2.1. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie
d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement
constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées
et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l'article 10.3.2, même si
celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les
erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
Commentaires :
L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17.1 ci-après.
11.2.2. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en
multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis
en oeuvre.
Commentaires :
L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 17.1 ci-après.
Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les prescriptions
relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au titulaire.
11.3. Approvisionnements :
Chaque acompte reçu dans les conditions de l'article 11.1 comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux
approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que les documents particuliers du marché
prévoient les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau
de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de
construction à mettre en oeuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour
approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans
autorisation écrite du maître d'oeuvre.
11.4. Actualisation ou révision des prix :
Lorsque, dans les conditions précisées à l'article 10.4, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le
coefficient d'actualisation s'applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s'applique :
­ aux travaux exécutés pendant le mois ;
­ à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes
décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
11.5. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :
Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les
travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à l'ensemble des prix applicables aux travaux de
cette tranche conditionnelle.
Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce dédit est dû au titulaire,
en tenant compte des dispositions prévues à l'article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de
réalisation des travaux, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche. Si le délai
imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l'ordre de service prescrivant cette
exécution est expiré, le dédit est dû quinze jours après que le titulaire a mis le représentant du pouvoir
adjudicateur en demeure de prendre une décision.
Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche conditionnelle, le titulaire a droit, à
l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte
des dispositions prévues à l'article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis
l'expiration de ce délai jusqu'à la date fixée pour le démarrage des travaux dans l'ordre de service prescrivant
l'exécution de la tranche conditionnelle ou la date de la notification de l'ordre de service faisant connaître la
décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle notification, dans le délai imparti par
les documents particuliers du marché jusqu'à expiration de ce délai.
Si l'indemnité d'attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il est néanmoins tenu
compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.
Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues par les documents particuliers du marché se
cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mêmes modalités que les prix du marché.
11.6. Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés :
11.6.1. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font
l'objet d'un paiement à un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si
le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette
répartition.
11.6.2. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par
chacun d'eux font l'objet d'un paiement individualisé.
11.6.3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le
calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l'objet
d'un paiement individualisé.
11.7. Rémunération de sous-traitants payés directement :
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions
stipulées par l'acte spécial.
Commentaires :
Le règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué conformément aux dispositions de
l'article 116 du code des marchés publics. Le maître d'oeuvre est la personne désignée par le représentant du
pouvoir adjudicateur pour l'application de ces dispositions.
Article 12
Constatations et constat contradictoires
12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui
en résulte.
12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur
exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d'oeuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires,
portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de
mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du
prix unitaire à appliquer.
12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre
des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de
responsabilités.
12.4. Le maître d'oeuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette
date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la
rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre contradictoirement avec le titulaire.
Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui
suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d'oeuvre.
Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est
réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires
pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages
doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses
frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'oeuvre relative à ces prestations.
12.6. Dans le cas où le maître d'oeuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux
articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le représentant
du pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues à l'article 3.1, la date des constatations. Il en
informe le titulaire et le maître d'oeuvre ; il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des
constatations, et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent être mises en application les
dispositions particulières suivantes :
­ si le maître d'oeuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est
constatée et les constatations sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant
éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de
l'article 12.4 ;
­ il en est de même si le maître d'oeuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.
Article 13
Modalités de règlement des comptes
13.1. Demandes de paiement mensuelles :
13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'oeuvre,
sous la forme d'un projet de décompte.
Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution
du marché depuis son début.
Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors
TVA.
Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l'ordre de service prévu à
l'article 14.1 s'appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s'appliquent à chaque projet de
décompte mensuel concerné.
13.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1. Travaux et autres prestations du marché ;
2. Approvisionnements ;
3. Primes ;
4. Remboursement des débours incombant au maître de l'ouvrage dont l'entrepreneur a fait l'avance, le cas
échéant, au titre de l'article 26.4.
13.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante :
Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant du prix à régler à
l'achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend :
­ pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
­ pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d'exécution des
travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.
En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils
résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont
jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent être
fractionnés si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté
une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer
ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d'oeuvre l'exige, de la décomposition de prix définie à
l'article 10.3.
13.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non
encore utilisés.
13.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant
éventuellement suivant les taux de TVA applicables.
13.1.6. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d'établir le projet de décompte
mensuel suivant un modèle qu'il lui communique.
13.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :
­ les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats
contradictoires ;
­ le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;
­ le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont il demande le
remboursement ;
­ les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.
13.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette
demande est datée et mentionne les références du marché.
Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d'oeuvre par tout moyen permettant de
donner une date certaine.
13.1.9. Le maître d'oeuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.
13.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas
les parties contractantes.
13.2. Acomptes mensuels :
13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d'oeuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à
régler au titulaire. Le maître d'oeuvre dresse à cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le montant de l'acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence
entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ;
b) Le montant de la TVA ;
c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
d) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l'acompte actualisables ou révisables
sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l'établissement de l'état d'acompte,
les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers
coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte ;
e) Le cas échéant, le montant de l'avance à attribuer au titulaire ;
f) Le cas échéant, le montant de l'avance à rembourser par le titulaire ;
g) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché et
qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.
Le montant de l'acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus,
augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants
des postes c, f et g.
13.2.2. Le maître d'oeuvre notifie par ordre de service au titulaire l'état d'acompte mensuel et propose au
représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu'il admet. Cette notification intervient dans les
sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.
Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du
titulaire, celui-ci en informe le représentant du pouvoir adjudicateur qui procède au paiement sur la base des
sommes qu'il admet.
En cas de contestation sur le montant de l'acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les sommes
admises par le maître d'oeuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un
complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande
présentée par le titulaire.
Commentaires :
Le délai global de paiement court à compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du
titulaire par le maître d'oeuvre, en application du décret no 2002-232 du 21 février 2002 modifié.
13.2.3. Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient
pas les parties contractantes.
13.3. Demande de paiement finale :
13.3.1. Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet
de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des
sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant
faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché comme les projets de décomptes
mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce
projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment
fournis.
13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'oeuvre, par tout moyen permettant de
donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la
décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'un telle notification,
à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.
Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant
l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des
travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception
des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure
restée sans effet, le maître d'oeuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final
est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4.
13.3.3. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
Commentaires :
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu'il a émises et qui n'ont pas été
levées, sous peine de les voir abandonnées.
13.3.4. Le maître d'oeuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le maître d'oeuvre.
13.4. Décompte général. ­ Solde :
13.4.1. Le maître d'oeuvre établit le projet de décompte général qui comprend :
­ le décompte final ;
­ l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes
conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;
­ la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Commentaires :
Lorsqu'un marché est reconductible par périodes, un décompte final est établi pour l'ensemble des
prestations exécutées au cours de chacune de ces périodes.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le
décompte général.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des
deux dates ci-après :
­ quarante jours après la date de remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire ;
­ douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les d