Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire
d'Etat à la justice,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;
Vu le décret no 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret no 66-850 du 15 novembre 1996
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret no 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifié relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de
fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès du cabinet du secrétaire d'Etat une régie d'avances pour le paiement des
dépenses suivantes :
1. Les dépenses courantes de matériel, de fonctionnement et de représentation, dans la limite de 750 euros
par opération ;
2. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais, dans la même limite.
Art. 2. - Le régisseur effectue le paiement des dépenses en numéraire, par virement, chèque ou moyen de
paiement électronique à partir du compte de dépôt de fonds au Trésor qui sera ouvert pour la régie.
Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 8 000 euros. L'avance est versée par le
comptable ministériel, assignataire de la dépense, sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Art. 4. - La nomination du régisseur et de son ou ses suppléants est soumise à l'agrément du comptable
ministériel.
Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai
maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
Art. 6. - Le secrétaire général du ministère de la justice et le directeur général des finances publiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2009.
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d'Etat
à la justice,
JEAN-MARIE BOCKEL