Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE
du Conseil ;
Vu la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la
directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions
relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le
règlement (CEE) no 339/93 du Conseil ;
Vu la décision 2007/589/CE du 18 juillet 2007 de la Commission définissant des lignes directrices pour la
surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE ;
Vu la décision 2009/339/CE du 16 avril 2009 de la Commission modifiant la décision 2007/589/CE en vue
d'ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions et des données relatives aux
tonnes-kilomètres liées aux activités aériennes ;
Vu la décision 2009/450/CE du 8 juin 2009 de la Commission relative à l'interprétation précise des activités
aériennes visées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE ;
Vu le décret no 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;
Vu le document « EA-6/03 : 2010 » de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA) relatif à la
reconnaissance des organismes de vérification en application de la directive 2003/87/CE, approuvé le
1er janvier 2010,
Arrête :
Section 1
Accréditation des organismes vérificateurs
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de vérification des déclarations d'émissions et des
déclarations de données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d'aéronefs dont la France est l'Etat
membre responsable au sens des articles 3 octies et 18 bis de la directive 2003/87/CE modifiée.
Art. 2. - I. Sont aptes à vérifier les déclarations mentionnées à l'article 1er les organismes vérificateurs
bénéficiant d'une accréditation à cet effet dans le cadre de la directive 2003/87/CE relative au système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Cette accréditation est
délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation autre que le
COFRAC signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coopération européenne pour
l'accréditation (EA). Dans ce dernier cas, l'organisme vérificateur doit satisfaire aux conditions supplémentaires
mentionnées au II de l'article 3.
II. Le retrait de l'accréditation détenue par un organisme vérificateur entraîne de plein droit son inaptitude
à vérifier les déclarations mentionnées à l'article 1er. Le COFRAC tient régulièrement informé le directeur du
transport aérien de toute décision relative au retrait ou à la suspension d'accréditation décidée par lui-même ou,
lorsqu'il en a connaissance, par un autre organisme d'accréditation mentionné au I du présent article.
Art. 3. - I. Tout organisme effectuant la vérification de déclarations mentionnées à l'article 1er transmet
au directeur du transport aérien une copie du document attestant son accréditation à cet effet.
II. Tout organisme effectuant la vérification de déclarations mentionnées à l'article 1er et accrédité à cet
effet par un organisme autre que le COFRAC mentionné au I de l'article 2 transmet au directeur du transport
aérien, en plus de la copie de l'attestation d'accréditation, des éléments permettant de démontrer que les
personnels impliqués dans le processus de vérification des déclarations mentionnées à l'article 1er ont une
connaissance détaillée de la réglementation française applicable. En complément de ces exigences spécifiques,
l'organisme vérificateur fera l'objet, au moins une fois au cours de la période 2011-2020, d'une mission de
supervision de ses travaux de vérification, effectuée par le COFRAC en coordination avec l'organisme l'ayant
accrédité.
III. Le directeur d'un organisme effectuant la vérification de déclarations mentionnées à l'article 1er
informe sans délai le directeur du transport aérien de tout changement notable intervenant au niveau des
personnels amenés à participer à cette vérification ou dans le fonctionnement de son organisme, ainsi que de
toute modification concernant son accréditation.
Art. 4. - Afin de permettre à un nouvel organisme vérificateur d'obtenir une accréditation pour la
vérification des déclarations mentionnées à l'article 1er, par le COFRAC ou par un autre organisme
d'accréditation mentionné au I de l'article 2, celui-ci est considéré provisoirement apte à vérifier de telles
déclarations dès qu'il adresse au directeur du transport aérien une copie de la convention, accompagnée de ses
annexes, signée en vue de l'accréditation, ou une copie d'un document indiquant la recevabilité positive de la
demande par l'organisme d'accréditation. Cette aptitude provisoire ne peut excéder dix-huit mois.
Art. 5. - La liste des organismes vérificateurs aptes ou provisoirement aptes à vérifier des déclarations
mentionnées à l'article 1er est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile. Les décisions
de retrait ou de suspension d'accréditation sont également publiées sur ce site.
Section 2
Mission de vérification
Art. 6. - La mission de vérification a pour objet de permettre à l'organisme vérificateur :
de contrôler que la surveillance et la quantification des émissions ou des données relatives aux tonnes-
kilomètres ont bien été établies conformément aux plans de surveillance préalablement déposés par
l'exploitant d'aéronef et aux dispositions de la décision 2009/339/CE ;
d'émettre un avis d'assurance raisonnable, par lequel il conclut à la présence ou à l'absence
d'inexactitudes significatives dans les données de quantification des émissions ou celles relatives aux
tonnes-kilomètres, et à la présence ou à l'absence d'irrégularités significatives.
Art. 7. - I. La vérification est effectuée dans le respect des dispositions de l'annexe V à la directive
2003/87/CE modifiée, des dispositions de la décision 2009/339/CE modifiant la décision 2007/589/CE en vue
d'ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions et des données relatives aux
tonnes-kilomètres liées aux activités aériennes ainsi que des dispositions du document « EA-6/03 : 2010 ». La
procédure de vérification comprend au moins les étapes définies aux II à V ci-après.
II. Analyse stratégique. L'organisme vérificateur doit :
vérifier que chaque plan de surveillance a bien été approuvé et que la version utilisée est correcte. Si tel
n'est pas le cas, l'organisme vérificateur ne poursuit pas la vérification, sauf en ce qui concerne les
éléments qui ne sont manifestement pas influencés par l'absence d'approbation ;
dans le cas d'un plan de surveillance des émissions, connaître les activités aériennes concernées,
interprétées d'après les critères de la décision 2009/450/CE, les procédures de collecte des données
relatives au carburant utilisé, les méthodologies de calcul choisies, les quantités de carburants alternatifs
éventuellement utilisés ainsi que leur facteur d'émission respectif ;
dans le cas d'un plan de surveillance relatif aux tonnes-kilomètres, connaître les activités aériennes
concernées, interprétées d'après les critères de la décision 2009/450/CE, les sources d'informations
utilisées pour déterminer les distances orthodromiques entre aéroports, les systèmes utilisés le cas échéant
pour mesurer le poids des bagages, du fret et du courrier, ainsi que les procédures utilisées pour
déterminer le nombre de passagers transportés sur chaque vol ;
comprendre dans chaque cas le plan de surveillance de l'exploitant d'aéronef, le flux des données et le
système de contrôle de celles-ci.
III. Analyse des risques. L'organisme vérificateur doit :
analyser les risques inhérents et les risques de contrôle liés aux données relatives à la consommation de
carburant ou aux tonnes-kilomètres, susceptibles d'entraîner des déclarations inexactes et des irrégularités
significatives ;
établir un plan de vérification en adéquation avec cette analyse des risques, comprenant un programme de
vérification et un plan d'échantillonnage des données. Le programme de vérification indique la nature et la
portée des activités de vérification et le moment où elles doivent être exécutées. Le plan d'échantillonnage
des données précise les données à analyser pour parvenir à un avis.
IV. Vérification. L'organisme vérificateur doit :
appliquer le plan de vérification en recueillant des données, ainsi que toute autre information utile, dans le
cadre des procédures d'échantillonnage, des tests de cheminement, des analyses documentaires, des
procédures d'analyse et des procédures d'examen des données, qui serviront de base à l'avis ;
confirmer que les informations utilisées sont cohérentes avec le degré d'incertitude indiqué dans le plan de
surveillance approuvé ;
vérifier que le plan de surveillance approuvé est effectivement mis en oeuvre ;
demander si nécessaire à l'exploitant d'expliquer les variations apparaissant dans les données d'émission
ou relatives aux tonnes-kilomètres ou de revoir les calculs, avant de formuler un avis définitif.
L'organisme vérificateur doit, d'une manière ou d'une autre, signaler à l'exploitant toutes les irrégularités et
les inexactitudes relevées. L'exploitant corrige celles-ci sur l'ensemble du jeu de données d'où provient
l'échantillon.
L'organisme vérificateur, tout au long de la procédure de vérification, recherche les inexactitudes et les
irrégularités en examinant si :
le plan de vérification a été mis en oeuvre de manière à permettre la détection des irrégularités ;
les éléments de preuve recueillis lors de la collecte des données sont suffisamment clairs et objectifs pour
permettre la détection des inexactitudes.
V. Rapport de vérification interne. A l'issue du processus de vérification, l'organisme vérificateur rédige
un rapport de vérification interne. Ce rapport contient les éléments indiquant que l'analyse stratégique,
l'analyse des risques et le plan de vérification ont été menés de manière exhaustive et il fournit suffisamment
d'informations pour étayer l'avis.
Art. 8. - Dans le cas d'un exploitant d'aéronef considéré comme petit émetteur au sens du paragraphe 4 de
l'annexe XIV de la décision 2007/589/CE modifiée :
a) L'organisme vérificateur considère que les données de consommation de carburant fournies par la
procédure simplifiée de surveillance des émissions, si elle a été choisie, sont exemptes d'irrégularités et
d'inexactitudes ;
b) Une visite sur site n'est pas obligatoire, dès lors que l'exploitant fournit à l'organisme vérificateur, à la
demande de celui-ci, toute information utile, notamment en ce qui concerne les données source servant à ses
déclarations, et que l'organisme vérificateur en est satisfait.
Section 3
Rapport de vérification
Art. 9. - I. Sur la base des conclusions du rapport de vérification interne mentionné au V de l'article 7,
l'organisme vérificateur se prononce sur la présence de déclarations inexactes significatives par rapport au seuil
de signification dans les données de quantification des émissions ou les données de tonnes-kilomètres et sur
l'existence d'irrégularités significatives ou d'autres éléments décisifs pour les conclusions de vérification.
L'organisme vérificateur juge que les données d'émissions ou relatives aux tonnes-kilomètres sont :
a) Satisfaisantes si celles-ci ne sont pas entachées d'inexactitudes significatives et si, selon lui, il n'y a pas
d'irrégularité significative, auquel cas il émet un « avis d'assurance raisonnable sans réserve » ; ou
b) Non satisfaisantes s'il a relevé des irrégularités significatives ou des déclarations inexactes, avec ou sans
irrégularités significatives, auquel cas il émet un « avis d'assurance raisonnable avec réserve » ; ou
c) Non vérifiées lorsque la portée de la vérification a été limitée par des circonstances empêchant
l'organisme vérificateur d'obtenir les éléments nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau
raisonnable, ou en cas d'incertitudes significatives ; il prononce alors une « impossibilité de conclure ».
II. L'organisme vérificateur rédige un rapport de vérification en français. Avant d'être rendu définitif et
d'être transmis à l'exploitant, ce rapport doit être revu en interne par une personne compétente qui n'a pas pris
part au processus de vérification lui-même et possède un niveau de connaissance et d'expérience suffisant pour
évaluer le processus de vérification et la justification de l'avis de vérification. L'objectif de cette revue est de
s'assurer que le processus de vérification se déroule conformément aux procédures documentées de l'organisme
vérificateur et que tout risque résultant de la vérification est minimisé.
Le rapport de vérification comprend au moins les éléments suivants :
a) L'identification de l'exploitant d'aéronef ;
b) Les références du plan de surveillance utilisé, et la date de son approbation ;
c) Le cas échéant, la date de la visite sur site ;
d) Le montant total, fourni par l'exploitant, des émissions de gaz carbonique ou des données de tonnes-
kilomètres que l'exploitant déclare ;
e) La conclusion de l'organisme vérificateur, accompagnée le cas échéant d'observations ou de réserves ;
f) La date de validation interne de cette conclusion ;
g) La liste des personnes ayant procédé à la vérification ;
h) La signature d'une personne habilitée à engager la responsabilité de l'organisme vérificateur.
Art. 10. - L'exploitant d'aéronef dont la déclaration des émissions ou des données relatives aux tonnes-
kilomètres a été vérifiée joint le rapport de vérification établi par l'organisme vérificateur à sa déclaration et
transmet ces documents à la direction du transport aérien par voie électronique ou postale.
Section 4
Modalités d'application
Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la vérification des déclarations mentionnées
à l'article 1er effectuées à partir du 1er janvier 2011.
Art. 12. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
P. SCHWACH