Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de
formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de
technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel,
du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « techniques de commercialisation » du
18 décembre 2008,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un brevet professionnel « libraire » dont la définition et les conditions de délivrance
sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel « libraire » sont
définies en annexe I au présent arrêté.
Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel « libraire » se présentant à l'ensemble des unités du diplôme
ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et
de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel « libraire » par la voie de la formation
professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette
durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux
articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.
Les candidats préparant le brevet professionnel « libraire » par la voie de l'apprentissage doivent justifier
d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre
cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions
prévues par le code du travail.
Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet professionnel « libraire » ;
soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant
sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps
partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « libraire ». Au titre de ces deux
années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet
professionnel « libraire » effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.
Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel « libraire » est fixé en annexe III au présent
arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en
annexe IV au présent arrêté.
Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme
globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 et des articles
D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les
épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Art. 8. - Le brevet professionnel « libraire » est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen
défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de
l'éducation.
Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté
du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel « libraire »
et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent
arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi
suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est reportée, dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément
aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Art. 10. - La première session du brevet professionnel « libraire » organisée conformément aux dispositions
du présent arrêté aura lieu en 2011.
La dernière session du brevet professionnel « libraire » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté
du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel « libraire »
aura lieu en 2010. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
Art. 11. - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-L. NEMBRINI
Nota. Le présent arrêté et ses annexes III, IV et V seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de
l'éducation nationale en date du 14 mai 2009 sur le site http://www.education.gouv.fr.
L'intégralité du diplôme sera disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris,
ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/.