NetJO.fr


Arrêté du 9 avril 2010 portant institution d'une régie d'avances auprès de la direction interrégionale des douanes d'Antilles-Guyane (brigade garde-côtes de Kourou)

NOR : BCRD1009963A



J.O du 17/04/2010 (Texte 31)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992, le décret no 97-33 du
13 janvier 1997 et le décret no 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu le décret no 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret no 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001, relatif aux taux de l'indemnité de
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de
fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2005 habilitant le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie à instituer des régies d'avances et/ou de recettes auprès des services
centraux et déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,
Arrête :
Art. 1er. - Une régie d'avances est instituée auprès de la direction interrégionale des douanes d'Antilles-
Guyane (brigade garde-côtes de Kourou) pour le paiement des dépenses suivantes :
­ les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
­ les dépenses liées aux escales dans les ports des bateaux des services des garde-côtes des douanes ;
­ les dépenses de carburant et d'entretien des vedettes garde-côtes ;
­ les frais de réception ou de représentation, dans la limite de 400 par opération ;
­ les frais d'interprétariat ;
­ les dépenses résultant de petits actes médicaux et de laboratoire prescrits soit au titre des soins d'urgence,
soit au titre de la prévention, dans la limite de 400 par opération ;
­ les dépenses afférentes à la promotion des techniques douanières et aux relations publiques, dans la limite
de 400 par opération.
Les plafonds peuvent être dépassés sur autorisation délivrée à titre exceptionnel par le directeur général des
douanes.
Art. 2. - Le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles
à payer par le régisseur, est fixé à 5 000 .
Art. 3. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'administratrice civile,
chef du bureau B/1,
H. GUILLEMET-EHRBURGER