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Arrêté du 9 décembre 2009 précisant les conditions dans lesquelles sont autorisés les débarquements dans les ports français de quantités de cabillaud supérieures à une tonne issu des zones visées par le règlement (CE) n° 1342/2008

NOR : AGRM0924529A



J.O du 06/01/2010 (Texte 26)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour
les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 ;
Vu l'article 13 du décret-loi du 9 janvier 1852 ;
Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur
l'exercice de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
Vu le décret no 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852
modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués
par les navires de pêche battant pavillon français,
Arrête :
Art. 1er. - Les débarquements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes de cabillaud pêchées dans
les zones définies par l'article 1er du règlement (CE) no 1342/2008 susvisé ne peuvent être effectués que dans
les ports listés ci-dessous :
Dunkerque.
Boulogne-sur-Mer.
Dieppe.
Fécamp.
Port-en-Bessin.
Barfleur.
Cherbourg.
Roscoff.
Douarnenez.
Le Guilvinec.
Loctudy.
Concarneau.
Lorient.
Art. 2. - Le capitaine ou son représentant notifie un préavis de débarquement au centre de surveillance des
pêches du CROSS A Etel par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97 55 23 75, ou par courrier
électronique à l'adresse csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr, ou par déclaration électronique
conformément au règlement (CE) no 1077/2008 du 3 novembre 2008, quatre heures au moins avant l'heure
prévue d'arrivée au port.
Ce préavis comprend :
­ le nom du port ou du lieu de débarquement ;
­ l'heure probable d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;
­ les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord
dépasse 50 kilogrammes (kg).
Pour les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, un préavis modificatif précisant les quantités
détenues à bord en fin de marée peut être envoyé par la suite.
Art. 3. - Les débarquements de plus de deux tonnes de cabillaud ne peuvent commencer sans autorisation
du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le
centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au
débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures.
Art. 4. - Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires
de débarquement.
Art. 5. - Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions
pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à
l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié.
Art. 6. - L'arrêté du 14 mars 2008 désignant le port maritime français dans lequel sont autorisés les
débarquements de plus de 2 tonnes de cabillaud pêché en zone de reconstitution est abrogé.
Art. 7. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. MAUGUIN