La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, notamment l'article 41 (6°) ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-59 ;
Vu le décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des
agents de la fonction publique hospitalière, notamment les articles 25, 26 et 27,
Arrête :
Art. 1er. - La prestation de bilan de compétences doit être précédée de la conclusion, en trois exemplaires,
d'une convention entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire collecteur agréé au
titre du congé de formation professionnelle.
Chacune des parties à la convention en reçoit un exemplaire.
Un modèle de convention est annexé au présent arrêté.
Art. 2. - La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des
sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 9 février 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement
de la directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
La chef de service,
C. D'AUTUME
A N N E X E
CONVENTION TYPE POUR LA RÉALISATION D'UN BILAN DE COMPÉTENCES PRIS EN CHARGE PAR
L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ AU TITRE DU CONGÉ DE FORMATION
PROFESSIONNELLE MENTIONNÉ AU 6° DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI No 83-33 DU 9 JANVIER 1986
Entre M. ..., agent de l'établissement..., ci-dessous désigné le bénéficiaire, d'une part,
L'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle, représenté par M. ...,
ci-dessous désigné le financeur, d'autre part,
Et l'organisme prestataire, représenté par M. ..., ci-dessous désigné le prestataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
Le financeur ci-dessus désigné prend en charge, dans les conditions définies à l'article 3 de la présente
convention, les frais afférents au bilan de compétences effectué à la demande de M. ... et réalisé par le
prestataire mentionné ci-dessus.
Article 2
Réalisation du bilan de compétences
Sauf cas d'absence dûment justifiée, le bénéficiaire s'engage à être présent lors de la réalisation du bilan de
compétences ainsi qu'à fournir toute information utile à la mise en oeuvre efficace de ce dernier.
Le prestataire est tenu d'informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la
réalisation du bilan de compétences.
Il s'engage à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39
et R. 6322-56 à R. 6322-61 du code du travail. Il assurera auprès du bénéficiaire le suivi de son intervention en
lui proposant une rencontre six mois après la fin du bilan de compétences pour faire le point sur sa situation.
Le prestataire ne peut communiquer à des tiers les résultats détaillés du bilan de compétences ou le
document de synthèse qu'avec accord exprès du bénéficiaire. Le financeur et l'établissement employeur ne
peuvent exiger du bénéficiaire la communication du document de synthèse. Seul ce dernier peut décider de le
leur transmettre.
Article 3
Modalités de la prestation de bilan de compétences
La convention précise :
les conditions dans lesquelles l'organisme paritaire collecteur agréé intervient ;
la forme attendue du bilan de compétences ;
le nombre d'heures d'intervention ;
la date prévisionnelle de l'intervention ainsi que le lieu où elle se déroule ;
le nombre et la qualité des intervenants qui suivent et effectuent le bilan de compétences ;
la liste des documents remis ;
le coût de la prestation, les délais et conditions de règlement de la prestation ;
l'obligation pour le prestataire de délivrer au bénéficiaire une attestation de présence.