La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le régime des personnels contractuels,
techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du Centre national de la
recherche scientifique ;
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique, et notamment son article 29 ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps
de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
Vu le décret no 84-667 du 17 juillet 1984 modifié relatif à l'Institut national de physique nucléaire et de
physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers de certains corps de
fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 85-1461 du 30 décembre 1985 fixant le statut particulier des chargés de mission de la
recherche du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 85-1462 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers de certains corps de
fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret no 93-241 du 22 février 1993 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans
l'emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique en date du
20 octobre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - L'élection au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a lieu
dans les conditions fixées par le présent arrêté :
1° Pour les collèges A1, A2, B1 et B2, au scrutin plurinominal à un tour ;
2° Pour le collège C, au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle et à la plus forte
moyenne.
Art. 2. - Sont inscrits sur la liste électorale :
1° Les personnels du CNRS énumérés ci-après :
a) Les personnels appartenant aux corps de fonctionnaires régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé
ainsi que les personnels appartenant aux corps régis par les décrets du 30 décembre 1985 susvisés ;
b) Les chercheurs, les ingénieurs, personnels administratifs et techniques contractuels du Centre national de
la recherche scientifique régis par les décrets du 17 janvier 1980 et du 9 décembre 1959 susvisés ;
c) Les fonctionnaires accueillis en position de détachement au CNRS ;
d) Les autres personnels rémunérés de façon continue par le CNRS depuis au moins une année à la date du
scrutin ;
2° Les personnels extérieurs au CNRS rémunérés par un autre organisme public ou privé, contribuant aux
activités du CNRS au sein d'une unité de recherche propre ou associée au CNRS ou de tout autre service du
CNRS, énumérés ci-après :
a) Les fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités publiques ;
b) Les personnels en contrat à durée indéterminée ;
c) Les personnels en contrat à durée déterminée pouvant justifier d'une année de présence à la date du
scrutin au sein d'une unité de recherche propre ou associée au CNRS ou de tout autre service du CNRS.
Sont exclus du scrutin :
les fonctionnaires stagiaires ;
les personnels recrutés en application de l'article L. 412-2 du code de la recherche ;
les personnes engagées pour des travaux déterminés dans le cadre de vacations ;
les agents placés dans l'une des positions suivantes : détachement hors du CNRS, disponibilité, hors
cadres, congé parental, congé de présence parentale, congé de longue maladie, congé de grave maladie,
congé de longue durée, congé de fin d'activité, congé formation, congé sans rémunération.
Art. 3. - Les électeurs se répartissent en cinq collèges électoraux dont la composition est la suivante :
1° Collège A1 :
les directeurs ou maîtres de recherche du CNRS ;
les chercheurs contractuels du CNRS exerçant des fonctions équivalentes à celles des directeurs de
recherche.
2° Collège A2 :
les directeurs ou maîtres de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique
autres que le CNRS, ainsi que les personnels assimilés des autres établissements publics de recherche
placés sous la tutelle du ministre chargé de la recherche ;
les professeurs des universités ainsi que les personnels assimilés des universités et des autres
établissements d'enseignement supérieur et de recherche placés sous la tutelle du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ;
les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles des directeurs de recherche et ayant une activité
de recherche.
3° Collège B1 :
les chargés de recherche du CNRS ;
les chercheurs contractuels du CNRS exerçant des fonctions équivalentes à celles des chargés de
recherche.
4° Collège B2 :
les chargés de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique autres que le
CNRS, ainsi que les personnels assimilés des autres établissements publics de recherche placés sous la
tutelle du ministre chargé de la recherche ;
les maîtres de conférence et maîtres assistants des universités ainsi que les personnels assimilés des
universités et des autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche placés sous la tutelle du
ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles des chargés de recherche et ayant une activité de
recherche.
5° Collège C :
les ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche du CNRS ;
les ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche des autres établissements publics
à caractère scientifique et technologique ;
les ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de
l'éducation nationale ;
les autres personnels ingénieurs, techniques et administratifs.
Art. 4. - Le délégué pour les élections est désigné par décision du président du centre.
Art. 5. - Le président du centre fixe par décision le calendrier de l'élection.
Art. 6. - Une commission électorale est constituée par décision du président du centre.
Placée sous la présidence du délégué pour les élections, elle comprend les représentants désignés par les
fédérations syndicales de fonctionnaires des personnels de la recherche et de l'enseignement supérieur et, en
nombre égal, des représentants de l'administration.
Des membres suppléants, susceptibles de remplacer les membres titulaires en cas d'empêchement, sont
désignés dans les mêmes conditions.
La commission électorale veille au bon déroulement du scrutin, apprécie la validité des suffrages et statue
sur :
1° Le bien-fondé des réclamations sur la liste électorale provisoire et propose au président du CNRS la liste
électorale définitive ;
2° La validité des candidatures individuelles et des listes de candidats déposées, notamment sur leur
recevabilité.
Art. 7. - La liste électorale provisoire, constituée par l'administration, peut être consultée pendant un délai
minimal de quinze jours.
Pendant cette période, des réclamations formulées par écrit peuvent être adressées par les intéressés au
délégué pour les élections qui les soumet pour avis à la commission électorale.
La liste électorale définitive est arrêtée par le président du CNRS au moins un mois avant la date du scrutin
fixée par le calendrier de l'élection.
Art. 8. - Sont éligibles, au titre d'un des collèges déterminés, les personnels remplissant les conditions
requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Tout membre n'est éligible que par le collège électoral auquel il appartient.
Art. 9. - Les onze membres élus du conseil scientifique se répartissent comme suit :
trois membres élus par les personnels relevant du collège A1 ;
deux membres élus par les personnels relevant du collège A2 ;
deux membres élus par les personnels relevant du collège B1 ;
deux membres élus par les personnels relevant du collège B2 ;
deux membres élus par les personnels relevant du collège C.
Art. 10. - 1° Pour le scrutin plurinominal, toute personne éligible des collèges A1, A2, B1 et B2 fait
connaître au délégué pour les élections, par écrit et avant une date fixée par le calendrier électoral, qu'elle se
porte candidate.
Une profession de foi doit accompagner chaque déclaration de candidature individuelle, elle est transmise au
délégué pour les élections avant une date fixée par le calendrier électoral.
Un curriculum vitae peut accompagner chaque déclaration de candidature individuelle.
2° Pour le scrutin de liste, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11, les listes doivent comporter
autant de noms de personnes éligibles du collège C qu'il y a de sièges à pourvoir.
Chaque liste de candidats doit en outre être accompagnée d'un accord individuel de figurer sur la liste signée
par chaque candidat et faire apparaître le nom d'un délégué de liste habilité à la représenter auprès de la
commission électorale.
Les listes de candidats sont déposées auprès du délégué pour les élections avant une date fixée par le
calendrier électoral.
Une profession de foi doit accompagner chaque liste de candidats, elle est transmise au délégué pour les
élections avant une date fixée par le calendrier électoral.
La commission électorale statue, dans les cinq jours, sur la validité des listes de candidats et sur la
recevabilité des candidatures.
Art. 11. - Aucune candidature ni aucune liste ne peut être déposée après la date limite prévue à l'article 10
ci-dessus.
Toutefois, en ce qui concerne les élections au scrutin de liste :
1° Si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats
sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le délégué de liste.
Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours
francs susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est
considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
2° Si, avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat d'une liste devient inéligible, remet sa
démission ou décède, le délégué de la liste concernée procède à son remplacement dans un délai d'une semaine
après la réunion de la commission ayant constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée
est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral mentionnée au 2° ci-
dessus ne peut plus donner lieu à remplacement. Toutefois, la liste considérée est prise en compte dans le
processus électoral.
Art. 12. - 1° Pour le scrutin plurinominal, chaque électeur vote pour un nombre de candidats au plus égal
au nombre de sièges à pourvoir dans son collège ;
2° Pour le scrutin de liste, chaque électeur vote pour une liste entière, sans rayer ou ajouter aucun nom ni
modifier l'ordre de présentation.
Art. 13. - Le vote a lieu par correspondance ou par voie électronique, dans le respect des dispositions de la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le matériel électoral et les modalités de l'expression des suffrages sont adressés aux électeurs huit jours
francs au moins avant la date fixée pour l'élection.
Le dépouillement peut être effectué par un système automatique.
Les modalités de vote et de dépouillement sont fixées par une décision du président du CNRS.
Art. 14. - 1° Pour le scrutin plurinominal, le délégué pour les élections fait connaître à chacun des électeurs
des collèges A1, A2, B1 et B2 les nom, prénom, qualité et profession de foi de chacune des personnes qui ont
fait acte de candidature ;
2° Pour le scrutin de liste, le délégué pour les élections fait connaître à chacun des électeurs du collège C les
listes de candidats ainsi que les professions de foi de ces listes.
Art. 15. - 1° Pour le vote au scrutin plurinominal à un tour, la désignation des candidats élus des collèges
A1, A2, B1 et B2 est effectuée de la manière suivante :
sont élus, dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages exprimés ;
si plusieurs candidats d'un même collège ont obtenu le même nombre de suffrages, les sièges restant à
pourvoir sont attribués par tirage au sort ;
2° La désignation des candidats élus du collège C est effectuée de la manière suivante :
a) Attribution des sièges à chaque liste :
chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le
quotient électoral ;
les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
si plusieurs listes ont la même moyenne, les sièges en question sont attribués à la liste qui a recueilli le
plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, les
sièges sont attribués par tirage au sort.
b) Attribution des sièges aux candidats :
au sein de chaque liste bénéficiaire d'un ou de plusieurs sièges, le ou les candidats sont proclamés élus
dans l'ordre de présentation de la liste.
Art. 16. - Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai
de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du CNRS, qui statue dans un délai
de dix jours.
Art. 17. - L'arrêté du 13 février 2001 portant organisation des élections au conseil scientifique du Centre
national de la recherche scientifique est abrogé.
Art. 18. - Le président du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2010.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général
de la recherche et de l'innovation,
J.-R. CYTERMANN