Le ministre de la défense,
Vu l'article R. 3411-46 du code de la défense ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 portant création du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale
supérieure de techniques avancées ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de
déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité
technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Vu le procès-verbal de la consultation du personnel de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées
organisée le 17 juin 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire
central de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les organisations syndicales indiquées ci-après :
la Confédération française démocratique du travail, syndicat francilien des établissements de la défense
(CFDT) ;
la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la défense (FO).
Art. 2. - La répartition des sièges entre les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er est fixée
comme suit, compte tenu des résultats de la consultation du personnel organisée le 17 juin 2010 :
ORGANISATION SYNDICALE
NOMBRE DES SIÈGES
Titulaires
Suppléants
CFDT .....................................................................................................................
1
1
FO ..........................................................................................................................
3
3
Total ..............................................................................................................
4
4
Art. 3. - Les organisations syndicales désignées à l'article 1er disposent d'un délai de quinze jours à
compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française pour faire connaître
au directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées le nom des représentants appelés à occuper
les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui leur ont été attribués.
Art. 4. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
de la direction générale de l'armement,
A. GUILLOU