Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les
conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et
modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) no 388/2010 du 6 mai 2010 portant dispositions d'application du règlement (CE)
998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre maximal d'animaux de
compagnie de certaines espèces pouvant faire l'objet de mouvements commerciaux ;
Vu le règlement (UE) no 438/2010 du 19 mai 2010 de la Commission modifiant le règlement (CE)
no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux
d'animaux de compagnie ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire
régissant les échanges et les importations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons
non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires
spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2005 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le « a » de l'article 3 est remplacé par « 1° », le « b » de l'article 3 est remplacé par « 2° », le « c » de
l'article 3 est remplacé par « 3° ».
II. - Au point 1°, après les mots : « membre expéditeur. », il est inséré le paragraphe suivant :
« Le système d'identification électronique type est un dispositif d'identification par radiofréquence passif en
lecture seule (transpondeur) et doit répondre aux exigences suivantes :
être conforme à la norme ISO 11784 et appliquant la technologie HDX ou FDX-B ; et
pouvoir être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785. »
III. - Au point 1°, les mots : « Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à
l'annexe A de la norme ISO 11785, » sont remplacés par : « Si le transpondeur utilisé n'est pas conforme à ces
dispositions, ».
IV. - Le point 2° est remplacé par le paragraphe suivant :
« 2° Avoir été soumis à une vaccination antirabique, en cours de validité, selon le protocole en vigueur dans
l'Etat membre où a été pratiquée l'injection, selon les recommandations du laboratoire de fabrication et
conforme à l'autorisation de mise en marché qui doit répondre à la directive 2001/82 CE ou au règlement (CE)
no 726/2004, avec :
un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la
santé]) ; ou
un vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur viral
vivant.
Pour être considérée en cours de validité, une vaccination antirabique doit satisfaire aux conditions
suivantes :
a) La date d'administration du vaccin antirabique doit être indiquée dans la section IV du passeport ;
b) La date d'administration du vaccin antirabique ne peut précéder la date d'identification de l'animal
indiquée dans la section III, point 2, du passeport ;
c) La période de validité de la vaccination doit être indiquée dans la section IV du passeport ; et
d) Dans le cas d'une primovaccination, un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours doit s'être
écoulé après la réalisation de la vaccination antirabique effectuée selon les prescriptions définies au premier
alinéa du point 2° du présent article.
Un rappel administré en dehors de la période de validité indiquée au point c du 2° du présent article est
considéré comme une primovaccination.
Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l'Etat membre dans lequel ils ont été
réalisés. »
V. - Au point 3°, après les mots : « et de la vaccination antirabique », sont ajoutés les mots : « en cours de
validité ».
VI. - Après le point 3°, il est ajouté le paragraphe suivant :
« 4° Répondre aux mesures sanitaires préventives afférentes à d'autres maladies, éventuellement prises par la
Commission, selon les dispositions de l'article 19 ter et dans le respect des conditions fixées aux
articles 19 quater et 19 quinquies du règlement (CE) no 998/2003. »
Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 20 mai 2005 susvisé est modifié comme suit :
I. - Après le premier alinéa du point a du 1°, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le système d'identification électronique type est un dispositif d'identification par radiofréquence passif en
lecture seule (transpondeur) et doit répondre aux exigences suivantes :
être conforme à la norme ISO 11784 et appliquant la technologie HDX ou FDX-B ; et
pouvoir être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785.
II. - Au troisième alinéa du point a du 1°, les mots : « Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la
norme ISO 11784 ou à l'annexe A de la norme ISO 11785 » sont remplacés par les mots : « Si le transpondeur
utilisé n'est pas conforme à ces dispositions ».
III. - Au point c du 1°, après les mots : « vaccination antirabique », sont ajoutés les mots : « en cours de
validité ».
IV. - Au point a du 2° :
après les mots : « du laboratoire de fabrication », sont ajoutés les mots : « et bénéficiant d'une autorisation
de mise en marché conforme à la directive 2001/82 CE ou au règlement (CE) no 726/2004 » ;
après les mots : « (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]) », les mots suivants sont ajoutés :
« ou un vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur
vivant ».
V. - Au deuxième alinéa du point b du 2°, les mots : « point b » sont remplacés par : « point 2° ».
VI. - Après le 2°, le paragraphe suivant est ajouté :
« 3° Répondre aux mesures sanitaires préventives afférentes à d'autres maladies, éventuellement prises par la
Commission, selon les dispositions de l'article 19 ter et dans le respect des conditions fixées aux
articles 19 quater et 19 quinquies du règlement (CE) no 998/2003. »
Art. 3. - Après l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2005 susvisé, il est inséré l'article suivant :
« Art. 8 bis. - Tout échange à caractère non commercial de plus de cinq carnivores domestiques doit être
réalisé conformément au règlement UE no 388/2010.
Les modalités d'application sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. »
Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. BRIAND