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Arrêté du 9 juin 2010 modifiant l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble

NOR : AGRT1012062A



J.O du 22/06/2010 (Texte 21)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2001 établissant des règles communes pour
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits du secteur,
et notamment l'article 103 octodecies ;
Vu le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole,
en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les
contrôles dans le secteur vitivinicole, et notamment les articles 6 à 10 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 621-1 à L. 621-3, R. 621-1 et
R. 621-2 ;
Vu le décret no 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
Vu le décret no 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement (CE) no 555/2008 de la
Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national
d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) no 479/2008
du Conseil du 29 avril 2008 ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la
reconversion du vignoble ;
Vu l'avis du 21 avril 2010 du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des
produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer),
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des structures collectives peuvent demander et percevoir l'aide à la restructuration et à la reconversion du
vignoble, dans les conditions définies ci-après et après validation par le conseil de bassin viticole.
1. Au sens du présent arrêté on entend par structure collective toute personne morale chargée de
l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans collectifs locaux de restructuration et de reconversion du vignoble
pour ses adhérents ou une partie de ses adhérents.
Les adhérents participant au plan collectif local de restructuration et de reconversion d'un vignoble défini et
mis en oeuvre par la structure collective doivent être des exploitants de superficies viticoles.
2. Tout plan contient au minimum les éléments suivants :
­ les superficies globales qu'il est prévu d'arracher par les exploitants participant au plan, au cours d'une
période n'excédant pas une campagne viticole ;
­ les actions à exécuter pour chaque période annuelle, la superficie concernée pour chaque action et la liste
prévisionnelle des exploitations et des parcelles concernées par l'arrachage et la plantation ;
­ l'engagement de la structure collective que ces superficies arrachées ne feront pas l'objet d'une
replantation au cours de la campagne viticole correspondant à celle de l'arrachage ;
­ l'engagement de la structure collective de procéder à la replantation de ces superficies ou de superficies
équivalentes, selon les modalités en vigueur à la date de la plantation et au plus tard à la fin de la
deuxième campagne suivant la campagne d'arrachage. Cette durée peut être prolongée au maximum d'une
année sur demande de la structure collective, la replantation ne pouvant toutefois être effectuée après le
31 juillet 2013 ;
­ la liste des cépages à arracher et la liste des cépages à planter ; ces deux listes doivent être disjointes et
conformes aux dispositions retenues par le conseil de bassin viticole.
Les plans ne peuvent pas concerner des actions de plantation de matériel raciné, de surgreffage, de palissage
ou de replantation anticipée réalisées en application de l'article 85 decies, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 1234/2007.
Les plans couvrent une superficie minimale de 100 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée dans
le cadre des dispositions retenues par le conseil de bassin viticole.
Les droits nés de l'arrachage d'une superficie ayant bénéficié d'une aide à la restructuration et à la
reconversion du vignoble pour le volet arrachage dans le cadre d'un plan collectif local ne peuvent pas être
utilisés hors plans collectifs avant la fin de la campagne au cours de laquelle la dernière aide a été versée pour
ce plan. En outre, si les droits issus d'un tel arrachage donnent lieu, ultérieurement, à plantations hors plans
collectifs, ils ne pourront entraîner une nouvelle participation aux coûts de l'arrachage ni une indemnité de
pertes de recette.
3. Le plan fait l'objet d'un agrément par le directeur général de FranceAgriMer après vérification de son
contenu. Cet agrément est formalisé par la signature d'une convention qui précise les engagements, les
responsabilités ainsi que les obligations d'informations réciproques existant entre FranceAgriMer et la structure
collective.
Après réalisation de la totalité des actions d'arrachage et paiement des aides correspondantes, le directeur
général de FranceAgriMer procède à la validation du plan. Il valide la superficie arrachée définitive.
4. Les aides sont versées à la structure collective, qui reverse à chacun des exploitants participant au plan
l'intégralité de l'aide en fonction des opérations réalisées par chacun d'eux.
Les demandes de paiement présentées dans le cadre du plan doivent être accompagnées de la preuve de la
constitution d'une garantie collective ou portées individuellement par chaque exploitant participant au plan.
Le montant des garanties présentées à l'appui des demandes de paiement doit :
­ pour ce qui concerne les actions d'arrachage, être au moins égal au montant de la participation aux coûts
de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes liée à l'arrachage ;
­ pour ce qui concerne les actions de plantation être au moins égal à 80 % du montant de la participation
aux coûts de plantation et de l'indemnité pour pertes de recettes liée aux plantations.
Les formes de garanties recevables peuvent être définies par décision du directeur général de FranceAgriMer.
5. En cas d'avances indues ou en cas d'application de l'article 12 bis du présent arrêté, les reversements sont
effectués solidairement par la structure collective et chaque exploitant participant au plan concerné, en fonction
des versements sollicités ou des engagements pris.
A défaut de reversement dans un délai de trente jours suivant la demande de FranceAgriMer, la garantie,
individuelle ou collective, reste acquise.
Les garanties constituées par la structure ou les exploitants participant au plan sont libérées après constat de
la pleine exécution du plan ou reversement de toutes les sommes dues. »
Art. 2. - A l'article 12, premier alinéa, de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé les mots : « et de la validation »
sont ajoutés après le mot : « agrément ». Les mots : « et du versement de l'aide » sont remplacés par les mots :
« , du versement et du recouvrement de l'aide ».
Au second alinéa, les mots : « créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime,
compétent en matière viticole, » sont supprimés.
Art. 3. - Le paragraphe 2 de l'article 12 bis de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé est remplacé par le texte
suivant :
« Lorsqu'il est constaté à l'issue des contrôles physiques et administratifs visés à l'article 12 du présent
arrêté que la superficie totale arrachée validée d'un plan collectif local, tel que visé à l'article 8 du présent
arrêté, est supérieure à la superficie totale éligible effectivement replantée, pour l'ensemble du plan, l'aide
excédentaire est reversée.
Son montant correspond à l'écart de superficie multiplié par le taux moyen à l'hectare de l'aide versée pour
les actions d'arrachage, y compris l'indemnité de perte de recettes liée à l'arrachage.
En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) no 555/2008 susvisé, le reversement est
majoré d'une sanction égale :
­ à 5 % des aides correspondant aux engagements non réalisés, si la superficie totale replantée éligible est
supérieure ou égale à 70 % mais inférieure à 80 % de la superficie totale arrachée validée ;
­ à 10 % des aides correspondant aux engagements non réalisés, si la superficie totale replantée éligible est
supérieure ou égale à 60 % mais inférieure à 70 % de la superficie totale arrachée validée ;
­ à 50 % des aides correspondant aux engagements non réalisés, si la superficie totale replantée éligible est
inférieure à 60 % de la superficie totale arrachée validée.
Au sens de l'article 8, point 5, du présent arrêté, les exploitants concernés par les demandes de reversement
sont ceux qui n'ont pas respecté leur engagement de plantation, au prorata des surfaces pour lesquelles ils ne
l'ont pas respecté et pour lesquelles la structure collective ne les a pas formellement remplacés par un autre
exploitant. »
Art. 4. - A l'annexe I de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé, les deux premières lignes du tableau relatif aux
montants d'aide maximum par type d'action, à partir de la campagne 2009-2010, sont remplacées par les lignes
suivantes :
MONTANT DE L'AIDE
TYPE D'ACTION
(en euros/ha)
1. Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008
9 100
(1) et effectué hors plan collectif local (participation aux coûts d'arrachage compris).
2. Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2008
8 500
(1), ou de droits provenant de transfert ou de la réserve, ou de droits de replantation anticipée ou de
droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (1) et effectué au titre d'un
plan collectif local terminé.
Art. 5. - Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur
général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
J. TURENNE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. HAVARD