Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi,
Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire,
notamment son article 29 ;
Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en
matière de sûreté nucléaire, du transport des substances radioactives, notamment ses articles 3, 18 et 70 ;
Arrêtent :
Art. 1er. - La décision no 2010-DC-0172 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 5 janvier 2010 fixant les
limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de bases
civiles du centre de Cadarache exploitées par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) sur la commune de
Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), est homologuée.
Art. 2. - Le présent arrêté et la décision qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 9 mars 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MICHEL
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MICHEL
A N N E X E
DÉCISION No 2010-DC-0172 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 5 JANVIER 2010 FIXANT LES
LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DES
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASES CIVILES DU CENTRE DE CADARACHE EXPLOITÉES PAR LE
COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA) SUR LA COMMUNE DE SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE
(DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE)
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire,
notamment son article 29 ;
Vu le décret no 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de
l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux
modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de
base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter
les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu la lettre du 27 mai 1964 du Commissariat à l'énergie atomique portant notamment déclaration de
CABRI/SCARABÉE, de RAPSODIE/LDAC, de l'atelier de technologie du plutonium (ATPu), de la station de
traitement des effluents et déchets solides sur le centre d'études nucléaires de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;
Vu le décret no 2006-320 du 20 mars 2006 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à modifier
l'installation nucléaire de base no 24 dénommée CABRI du site de Cadarache, située sur le territoire de la
commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) ;
Vu le décret no 2009-263 du 6 mars 2009 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux
opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 32 dénommée
Atelier de technologie du plutonium et située sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance
(Bouches-du-Rhône) ;
Vu le décret du 23 juin 1965 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur
nucléaire au centre d'études nucléaires de Cadarache dénommé EOLE ;
Vu le décret du 14 décembre 1966 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'une
installation pour maquettes critiques à neutrons rapides au centre d'études nucléaires de Cadarache dénommé
MASURCA ;
Vu la lettre du 8 janvier 1968 du Commissariat à l'énergie atomique portant notamment déclaration de
l'atelier d'uranium enrichi (ATUe), du magasin de stockage d'uranium enrichi et de plutonium, du laboratoire
de purification chimique, du parc d'entreposage des déchets radioactifs sur le centre d'études nucléaires de
Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;
Vu le décret no 2009-262 du 6 mars 2009 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux
opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 54 dénommée
Laboratoire de purification chimique et située sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance
(Bouches-du-Rhône) ;
Vu le décret no 77-801 du 5 juillet 1977 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'un
réacteur expérimental dénommé Phébus sur le site nucléaire de Cadarache ;
Vu le décret no 77-1072 du 21 septembre 1977 autorisant le transfert du réacteur MINERVE, exploité par le
Commissariat à l'énergie atomique, du centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) au
centre d'études nucléaires de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;
Vu le décret du 17 avril 1980 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'une
installation de stockage provisoire de combustibles irradiés, de substances et de matériels radioactifs, dite
PÉGASE, par la modification du réacteur PÉGASE, mis à l'arrêt définitif, sur le site nucléaire de Cadarache
(Bouches-du-Rhône) ;
Vu le décret du 4 septembre 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à modifier l'installation
de stockage provisoire de combustibles irradiés, de substances et de matériels radioactifs, dite PÉGASE, sur le
site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;
Vu le décret du 23 décembre 1981 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'un
laboratoire d'études et de fabrications expérimentales de combustibles nucléaires avancés dénommé LEFCA,
sur le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;
Vu le décret du 4 septembre 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder à une
extension du laboratoire d'examen de combustibles actifs du centre d'études nucléaires de Cadarache (Bouches-
du-Rhône) ;
Vu le décret du 29 mars 1993 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à créer une installation
nucléaire de base, dénommée CHICADE, sur le centre d'études de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;
Vu le décret no 2004-1043 du 4 octobre 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une
installation nucléaire de base dénommée CEDRA sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance ;
Vu le décret no 2008-1004 du 25 septembre 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer
une installation nucléaire de base dénommée MAGENTA sur le site de Cadarache, sur la commune de Saint-
Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la demande d'autorisation des rejets d'effluents liquides et gazeux et des prélèvements d'eau nécessaires
à l'exploitation d'une installation nucléaire de base dénommée MAGENTA présentée le 31 mars 2006 par le
CEA et le dossier joint à cette demande, complété et modifié le 12 octobre 2006 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date 13 septembre 2006 relatif à la demande d'autorisation de
prélèvement d'eau et de rejets d'effluents pour l'installation nucléaire de base MAGENTA ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 27 septembre 2006 relatif à la demande
d'autorisation de prélèvement d'eau et de rejets d'effluents pour l'installation nucléaire de base MAGENTA ;
Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête réalisée du
20 novembre 2006 au 20 novembre 2006 pour l'installation MAGENTA ;
Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées pour l'installation MAGENTA ;
Vu le décret no 2009-332 du 25 mars 2009 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une
installation nucléaire de base dénommée AGATE sur le site de Cadarache, situé à Saint-Paul-lez-Durance
(département des Bouches-du-Rhône) ;
Vu la demande d'autorisation de rejets d'effluents liquides et gazeux et des prélèvements d'eau nécessaires à
l'exploitation d'une installation nucléaire de base dénomée AGATE présentée le 29 mai 2006 par le CEA, et le
dossier joint à cette demande complété et modifié le 12 octobre 2006 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 13 septembre 2006 relatif à la demande d'autorisation de
prélèvement d'eau et de rejets d'effluents pour l'installation nucléaire de base AGATE ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date 13 octobre 2006 relatif à la demande d'autorisation
de prélèvement d'eau et de rejets d'effluents pour l'installation nucléaire de base AGATE ;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête réalisée du
20 novembre 2006 au 20 novembre 2006 inclus pour l'installation AGATE ;
Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées pour l'installation AGATE ;
Vu le décret no 2009-1219 du 12 octobre 2009 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une
installation nucléaire de base dénommée réacteur JULES HOROWITZ sur le site de Cadarache, sur la
commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la demande d'autorisation des rejets d'effluents liquides et gazeux et des prélèvements d'eau nécessaires
à l'exploitation d'une installation nucléaire de base destinée à la réalisation d'expériences d'irradiation sur des
équipements et des échantillons de matériaux et combustibles et d'applications, à partir de la source de
neutrons que constitue le coeur du réacteur, dirigées vers l'industrie, la médecine ou la recherche (installation
RJH) présentée le 27 mars 2006 par le CEA et le dossier joint à cette demande complété et modifié le
12 octobre 2006 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 12 septembre 2006 relatif à la demande
d'autorisation de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents pour l'installation nucléaire de base RJH ;
Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 13 septembre 2006 relatif à la demande d'autorisation de
prélèvement d'eau et de rejets d'effluents pour l'installation nucléaire de base RJH ;
Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête réalisée du
20 novembre 2006 au 21 décembre 2006 inclus pour l'installation RJH ;
Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées pour l'installation RJH ;
Vu l'avis émis le 22 décembre 2008 par la Commission européenne concernant les rejets d'effluents
radioactifs provenant des installations RJH et MAGENTA, en application de l'article 37 du traité EURATOM ;
Vu l'avis du préfet coordonateur de bassin, préfet de la région Rhône-Alpes, concernant les demandes
d'autorisations de rejets et de prélèvements d'eau pour le fonctionnement des installations RJH, MAGENTA et
AGATE, en date du 16 mai 2007 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerrannée et Corse
approuvé le 30 juin 1997 ;
Vu la demande d'autorisation pour la mise en exploitation du puits de pompage dans la nappe miocène de
l'INB 56 présentée le 9 novembre 2007 ;
Vu la demande de modification de l'autorisation de consommation d'eau, de transferts et de rejets d'effluents
liquides ainsi que de rejets d'effluents gazeux pour l'exploitation des installations nucléaires de base civiles du
site de Cadarache, présentée le 30 mars 2009 par le CEA, complétée par le courrier du 15 avril 2009 et
modifiée par le courrier du 11 juin 2009 ;
Vu les avis émis les 30 novembre, 8 décembre et 14 décembre 2009 par la Commission européenne
concernant les installations STED, CABRI et PEGASE/CASCAD, en application de l'article 37 du traité
EURATOM ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques Bouches-
du-Rhône qui s'est réuni en date du 23 juillet 2009 ;
Vu l'avis du préfet des Bouches du Rhône en date du 16 septembre 2009 ;
Vu l'avis émis le 23 septembre 2009 par la commission locale d'information de Cadarache ;
Vu l'arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône imposant des prescriptions complémentaires au
Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à Saint-Paul-lez-Durance en date du 25 septembre 2006 ;
Vu la décision no 2010-DC-0173 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 5 janvier 2010 fixant les prescriptions
relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de transferts et de rejets des effluents
liquides et gazeux des installations nucléaires de base civiles du centre de Cadarache exploitées par le
Commissariat à l'énergie atomique (CEA) sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des
Bouches-du-Rhône),
Décide :
Article 1er
La présente décision fixe les limites relatives aux rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans
l'environnement auxquelles doit satisfaire le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dénommé ci-après
l'exploitant, établissement public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel dont le siège
social est situé bâtiment Le Ponant D, 25, rue Leblanc, 75015 Paris, pour l'exploitation des installations
nucléaires de base (INB) civiles du centre de Cadarache (13).
Ces installations nucléaires de base sont les suivantes :
l'installation nucléaire de base no 22 : installation de stockage provisoire dite PEGASE ;
l'installation de stockage provisoire dite PEGASE ;
l'installation nucléaire de base no 24 : CABRI ;
l'installation nucléaire de base no 25 : RAPSODIE/LDAC ;
l'installation nucléaire de base no 32 : Atelier de technologie du Plutonium (ATPu) ;
l'installation nucléaire de base no 37 : Station de traitement des effluents et déchets solides (STED) ;
l'installation nucléaire de base no 39 : MASURCA ;
l'installation nucléaire de base no 42 : EOLE ;
l'installation nucléaire de base no 52 : Atelier d'uranium enrichi (ATUe) ;
l'installation nucléaire de base no 53 : Magasin de stockage d'uranium enrichi et de Plutonium ;
l'installation nucléaire de base no 54 : Laboratoire de purification chimique ;
l'installation nucléaire de base no 55 : Laboratoire d'examen des combustibles actifs (LECA) et son
extension la station de traitement, d'assainissement et de reconditionnement (STAR) ;
l'installation nucléaire de base no 56 : Parc d'entreposage des déchets radioactifs ;
l'installation nucléaire de base no 92 : PHEBUS ;
l'installation nucléaire de base no 95 : MINERVE ;
l'installation nucléaire de base no 123 : Laboratoire d'études et de fabrications expérimentales de
combustibles nucléaires avancés (LEFCA) ;
l'installation nucléaire de base no 156 : CHICADE ;
l'installation nucléaire de base no 164 : CEDRA ;
l'installation nucléaire de base no 169 : MAGENTA ;
l'installation nucléaire de base no 171 : AGATE ;
l'installation nucléaire de base no 172 : réacteur JULES HOROWITZ (RJH).
Ces limites de rejets sont définies en annexe.
La présente décision s'applique également aux équipements et installations implantés dans le périmètre de
ces installations nucléaires de base et nécessaires à leur exploitation, au sens du premier alinéa du paragraphe
V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
Article 2
Les valeurs limites définies dans l'arrêté des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie, de la
santé et des solidarités, de l'écologie et du développement durable du 5 avril 2006, relatif à l'autorisation de
poursuite de la consommation d'eau, des transferts et rejets d'effluents liquides ainsi que des rejets d'effluents
gazeux pour l'exploitation des installations nucléaires de base civiles du site de Cadarache, cessent d'être
applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision.
La présente décision prend effet après son homologation et à compter de sa notification à l'exploitant.
Elle est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Fait à Paris le, 5 janvier 2010.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
A.-C. LACOSTE
M.-P. COMETS
J.-R. GOUZE
M. BOURGUIGNON
M. SANSON
A N N E X E
À LA DÉCISION No 2010-DC-0172 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 5 JANVIER 2010 FIXANT
LES LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DES
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASES CIVILES DU CENTRE DE CADARACHE EXPLOITÉES PAR LE
COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA) SUR LA COMMUNE DE SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE
(DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE)
LIMITES DE REJETS
Section 1
Dispositions générales
Article 1er
Les rejets d'effluents gazeux ou liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, sont autorisés dans les limites
ci-après et sont réalisés dans des conditions techniques de la décision no 2010-DC-0173 de l'Autorité de sûreté
nucléaire en date du 5 janvier 2010.
Section 2
Limites de rejets des effluents gazeux
Article 2
Rejets d'effluents radioactifs gazeux
L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou
liquides par les cheminées des installations, ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou
liquides par les cheminées des installations ne doit pas excéder les limites mensuelles suivantes :
L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 10 Bq/m3, que les
effluents rejetés par les émissaires E 31 (INB 42 et 95 EOLE et MINERVE), E 43 (INB92 PHÉBUS) et
E 56 (INB 156 CHICADE), ne présentent pas d'activité volumique en tritium supérieure à ce seuil de
décision.
L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 5 Bq/m3, que les
effluents rejetés par les émissaires E 34 (INB 24 CABRI), E 56 (INB 156 CHICADE) et E 88 (INB
171 AGATE) ne présentent pas d'activité volumique en carbone 14 supérieure à ce seuil de décision.
L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 2,5.103 Bq/m3, que
les effluents rejetés par l'émissaire E 56 (INB 156 CHICADE) ne présente pas d'activité volumique en iode
131 supérieure à ce seuil de décision.
L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 2,5.104 Bq/m3, que
les effluents rejetés par les émissaires E 12, E 14 et E 66 (INB 37 STED), E 42 (INB 53 MCMF), E 56
(INB 156 CHICADE), E 58 (INB 22 CASCAD), E 77 (INB 164 CEDRA) et E 88 (INB 171 AGATE),
ne présentent pas d'activité volumique bêta globale d'origine artificielle supérieure à ce seuil de décision.
L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 10-4 Bq/m3, que les
aérosols prélevés en continu sur filtre au niveau des émissaires E 10, E 11, E 12, E 13, E 14, E 16, E 66 (INB
37 STED), E 42 (INB 53 MCMF), E 56 (INB 156 CHICADE), E 58 (INB 22 CASCAD), E 64 (INB
55 STAR), E 77 (INB 164 CEDRA) et E 88 (INB 171 AGATE) ne présentent pas d'activité volumique
alpha globale d'origine artificielle supérieure à ce seuil de décision.
Article 3
Rejets d'effluents chimiques gazeux
En phase d'exploitation, l'exploitant s'assure que la concentration des effluents chimiques rejetés à
l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations ci-dessous n'excède pas
les limites suivantes :
1. Installation nucléaire de base no 25 (RAPSODIE/LDAC) Emissaire E 75 :
CONCENTRATION MAXIMALE (*)
PARAMÈTRE
(mg/Nm3)
Chlorure d'hydrogène
5
(*) Nm3 = normo mètre cube, volume d'un mètre cube dans des conditions normales de température et de pression.
2. Installation nucléaire de base no 55 (LECA) Emissaire E 22 :
CONCENTRATION MAXIMALE
PARAMÈTRE
(mg/Nm3)
Chlorure d'hydrogène
5
Fluorure d'hydrogène
0,5
3. Installation nucléaire de base no 55 (STAR) Emissaire E 64 :
CONCENTRATION MAXIMALE
PARAMÈTRE
(mg/Nm3)
Mercure
0,005
Plomb
0,1
Antimoine + zinc
0,1
Acide fluorhydrique
0,5
4. Installation nucléaire de base no 164 (CEDRA) Emissaire E 78, à la mise en service de l'incinérateur :
CONCENTRATION MAXIMALE (mg/Nm3)
PARAMÈTRE
en moyenne journalière
Poussières totales
0,002
Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone
10
organique total (COT)
Chlorure d'hydrogène (HCI)
0,07
Fluorure d'hydrogène (HF)
0,001
Dioxyde de soufre (SO )
0,03
2
Oxydes d'azote (NOx) exprimés en dioxyde d'azote
0,2 mg/Nm3 en moyenne journalière à la mise en service
du procédé de décontamination
Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) + titane et ses
0,002
composés, exprimés en titane (Ti)
Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg)
6 ng/Nm3
Total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn
0,0005
+ Se + Te) + Zn
Monoxyde de carbone (CO) (1)
0,2
Dioxines et furannes
0,0003 ng/Nm3
(1) En dehors des phases de démarrage et d'extinction.
Pour les effluents radioactifs ou non, dont l'exploitant assure une surveillance permanente (à partir de
mesures représentatives des rejets) sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures
portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le
double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement pour les
effluents gazeux.
Section 3
Limites de rejets des effluents liquides
Article 4
Rejets d'effluents chimiques liquides
I. L'exploitant s'assure par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,05 Bq/l en
alpha global, 0,075 Bq/l en bêta global et 5 Bq/l en tritium, que les eaux de refroidissement du RJH ne
présentent pas d'activité volumique d'origine artificielle supérieure à ces seuils de décision.
II. L'exploitant s'assure par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,05 Bq/l en
alpha global et 0,075 Bq/l en bêta global que les eaux pluviales ne présentent pas d'activité volumique
d'origine artificielle supérieure à ces seuils de décision.
Il s'assure en outre que l'activité en tritium dans les eaux pluviales reste au plus égale à celle évaluée dans
les précipitations atmosphériques.
Article 5
Rejets thermiques
Les limites relatives aux rejets des eaux de refroidissement du réacteur JULES HOROWITZ, exprimées en
moyenne quotidienne, sont définies dans le tableau ci-dessous :
CONDITIONS INITIALES
LIMITES LIÉES AUX REJETS
Echauffement du canal EDF de Jouques
Température du canal EDF de Jouques
Température à l'aval du rejet
T canal amont 25 oC
T aval
25 oC
2,5 oC entre le 1er octobre et le 31 mai
T aval
25 oC
1° C entre le 1er juin et le 30 septembre
T canal amont
25 oC
T aval
T amont
0 oC