Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de
l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment le 2° de l'article 4 ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 modifié portant application du décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à
l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme
attestant d'une qualification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée
aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des
candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'Air, à l'Ecole militaire de l'air et des officiers de l'armée de
l'air issus de l'Ecole polytechnique,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au
2° de l'article 4 du décret no 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que la nature des épreuves et les
coefficients qui leur sont attribués.
Une instruction permanente et un avis de concours annuel fixent les modalités pratiques d'organisation et de
déroulement de ces concours et précisent les formalités à accomplir par les candidats ainsi que le calendrier des
épreuves.
CHAPITRE Ier
Organisation générale des concours
Art. 2. - Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
remplissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret no 2008-943 du
12 septembre 2008 susvisé ;
remplissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004
susvisé ;
ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours
prévus à l'article 1er.
Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours prévus par le
présent arrêté.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à
concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les
conditions fixées aux articles 15 et 16.
Art. 3. - Les concours sur épreuves organisés par le présent arrêté sont les suivants :
un concours « science politique » ;
un concours « sciences ».
Pour chacun de ces concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de
l'air) arrête, conformément aux décisions de chaque jury, une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une
liste complémentaire.
Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
Art. 4. - I. Le jury du concours « science politique », désigné annuellement par arrêté du ministre de la
défense, sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, comprend :
1. En qualité de membre ayant voix délibérative :
un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son suppléant ;
un officier supérieur de l'armée de l'air ou son suppléant ;
une personnalité du monde éducatif ou son suppléant.
2. En qualité de membre ayant voix consultative :
une personnalité du monde éducatif ou son suppléant ;
une personnalité du centre international d'études pédagogiques, ou en cas d'empêchement une personnalité
de même qualité, suppléante ;
des correcteurs des épreuves écrites ;
des examinateurs des épreuves orales ;
deux officiers ;
un officier chargé des épreuves sportives.
Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs ou examinateurs pour la même épreuve.
II. - Le jury du concours « sciences », désigné annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur
proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air comprend :
1. En qualité de membre ayant voix délibérative :
un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son suppléant ;
un officier supérieur de l'armée de l'air ou son suppléant ;
une personnalité du monde éducatif ou son suppléant.
2. En qualité de membre ayant voix consultative :
une personnalité du centre international d'études pédagogiques, ou en cas d'empêchement une personnalité
de même qualité, suppléante ;
des correcteurs des épreuves écrites ;
des examinateurs des épreuves orales ;
deux officiers ;
un officier chargé des épreuves sportives.
Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs ou examinateurs pour la même épreuve.
Art. 5. - Les présidents de jury disposent pour chacun des concours d'un secrétariat de jury placé sous la
responsabilité d'un officier.
Art. 6. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe à la direction des ressources humaines
de l'armée de l'air (général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air) qui :
organise le déroulement général des concours ;
rassemble les décisions formulées par le jury de chaque concours ;
procède à la publication, conformément aux décisions du jury de chaque concours, des listes
d'admissibilité, d'admission et complémentaire pour chacun des concours.
Art. 7. - Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats
convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours
sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury concerné.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent, immédiatement applicables, sont
notifiées aux candidats.
CHAPITRE II
Admissibilité
Art. 8. - Les candidats composent dans les centres d'examen fixés par l'instruction et l'avis de concours
prévus à l'article 1er.
La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction des ressources humaines de l'armée
de l'air qui convoque ces candidats aux épreuves.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas
à une épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le
président du jury à composer.
Les matières des épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des
décimales, le cas échéant.
Une note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves écrites est éliminatoire.
Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admissibilité sont fixés comme suit :
a) Concours « science politique » :
MATIÈRES
DURÉES
COEFFICIENTS
Dissertation
3 heures
20
Langue vivante étrangère (au choix du candidat : anglais,
2 heures
10
allemand, espagnol ou italien)
Total des épreuves d'admissibilité
30
b) Concours « sciences » :
MATIÈRES
DURÉES
COEFFICIENTS
Dissertation
4 heures
7
Mathématiques
4 heures
8
Physique
4 heures
8
Langue vivante étrangère (au choix du candidat : anglais,
2 heures
7
allemand, espagnol ou italien)
Total des épreuves d'admissibilité
30
La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.
Art. 9. - A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit pour chacun des concours la liste des
admissibles. Il procède ensuite à la levée de l'anonymat.
La liste de classement et les propositions du jury sont, pour chacun des concours, consignées dans un procès-
verbal.
Art. 10. - Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête les listes
d'admissibles par concours, conformément aux décisions du jury et les fait paraître au Bulletin officiel des
armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
CHAPITRE III
Admission
Art. 11. - Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se
présenter aux épreuves d'admission à l'Ecole de l'air.
Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (écoles d'officiers
de l'armée de l'air). Elles sont publiques.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas
à une épreuve d'admission reçoit la note de zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le
président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Art. 12. - Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des
décimales, le cas échéant.
Une note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves orales obligatoires ou une moyenne inférieure
ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.
Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admission sont fixés comme suit :
a) Concours « science politique » :
MATIÈRES
DURÉES
COEFFICIENTS
Entretien
50 minutes
20
MATIÈRES
DURÉES
COEFFICIENTS
Langue anglaise
30 minutes
10
Epreuves sportives
1/2 journée
6
Total des épreuves d'admission
36
b) Concours « sciences » :
MATIÈRES
DURÉES
COEFFICIENTS
Entretien
30 minutes
10
Mathématiques
30 minutes
8
Physique
30 minutes
8
Langue anglaise
30 minutes
6
Epreuves sportives
1/2 journée
6
Total des épreuves d'admission
38
La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.
Art. 13. - Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la
nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction de cadre
moniteur d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, soit dans le cadre des concours d'admission de
l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'Ecole navale ou de l'Ecole des officiers de la gendarmerie
nationale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves
sportives au titre des concours d'admission à l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.
Art. 14. - Le jury établit pour chacun des concours la liste des candidats admis et de ceux figurant sur la
liste complémentaire, d'après le total de points obtenus à l'ensemble des épreuves, les ex aequo éventuels étant
départagés par application des dispositions contenues dans les deux alinéas suivants.
Pour le concours « science politique », les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés
par la note obtenue à l'épreuve d'entretien, puis s'il est nécessaire par la note obtenue à l'épreuve de langue
anglaise, puis par la note obtenue aux épreuves sportives.
Pour le concours « sciences », les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note
obtenue à l'épreuve d'entretien, puis si nécessaire par la note obtenue à l'épreuve de mathématiques, puis par
la note obtenue à l'épreuve de langue vivante étrangère, puis par la note obtenue aux épreuves sportives.
Le président de chaque jury communique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de
l'armée de l'air) les notes individuelles et les listes de classement par concours.
Art. 15. - Pour chacun des concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de
l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :
les listes principales des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
les listes complémentaires correspondantes.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Sont inscrits sur les listes complémentaires les candidats admis en liste principale dans un autre corps que
celui choisi en premier choix. Sur cette liste apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé
lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication des
listes d'admission ne sont retenus définitivement que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités
médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 16.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Art. 16. - Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole de l'air
selon la procédure définie par l'instruction prévue à l'article 1er.
Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, selon la même procédure, à rejoindre
l'Ecole de l'air en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans
l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure définie par l'instruction prévue à
l'article 1er.
L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des
conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et
préalablement à la signature de leur acte d'engagement.
Art. 17. - Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE
A N N E X E
NATURE, PROGRAMME ET DURÉE DES ÉPREUVES
1. Concours « science politique »
1.1. Epreuves d'admissibilité
1.1.1. Dissertation
Il s'agit d'une dissertation portant sur un thème précisé par avis de concours et accompagné d'une
bibliographie sélective.
1.1.2. Epreuve de langue vivante étrangère
Cette épreuve, pour laquelle l'usage du dictionnaire est interdit, porte sur un texte de 300 à 800 mots environ
comprenant :
une partie « compréhension et vocabulaire » ;
une partie « expression écrite » sur le domaine évoqué par le texte de référence tout en élargissant son
champ d'application et permettant d'apprécier les capacités du candidat à rédiger dans cette langue.
2.1. Epreuves d'admission
2.1.1. Epreuve d'entretien
Le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.
L'oral de culture générale (durée : cinquante minutes) est passé devant le président du jury assisté de la
personnalité du monde éducatif ayant voix délibérative et de deux officiers supérieurs. Il a pour but :
d'évaluer le niveau de culture générale du candidat ;
d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ;
d'apprécier le savoir-être et le degré de motivation du candidat pour une carrière d'officier dans l'armée
de l'air.
Il comprend un exposé de dix minutes au maximum sur un sujet d'actualité tiré au sort suivi d'une série de
questions non préparées d'une durée de quarante minutes au maximum.
2.1.2. Epreuve de langue anglaise
L'épreuve de langue anglaise, pour laquelle l'usage du dictionnaire est interdit, permet au candidat de faire
état de son aptitude à converser dans une langue étrangère. Elle comprend :
l'analyse et le commentaire d'un texte ou d'un article, en anglais non technique, extrait d'un journal
anglais ou d'une revue anglaise (dix minutes au maximum). Le candidat peut être conduit à répondre à des
questions durant son exposé ;
un test de compréhension auditive de conversation courante, en anglais, de vingt minutes au maximum.
2. Concours « sciences »
2.1. Epreuves d'admissibilité
2.1.1. Dissertation
Il s'agit d'une dissertation sur un sujet d'ordre général, permettant d'apprécier les connaissances générales et
les qualités de jugement et d'expression écrite du candidat.
2.1.2. Epreuves de mathématiques et de physique
Ces épreuves correspondent à la partie commune du programme des filières « mathématiques et physique »
(MP), « physique et chimie » (PC) et « physique et sciences de l'ingénieur » (PSI) de la première et de la
deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, défini par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année scolaire au cours de laquelle ces concours sont
ouverts.
2.1.3. Epreuve de langue vivante étrangère
Cette épreuve, pour laquelle l'usage du dictionnaire est interdit, porte sur un texte de 200 à 300 mots et
comprenant :
deux questionnaires dans la langue choisie liés au domaine évoqué par le texte de référence tout en
élargissant son champ d'application, avec réponse dans cette langue, permettant d'apprécier les capacités
du candidat en expression écrite ;
un questionnaire avec réponse en français permettant d'évaluer la compréhension par le candidat.
2.2. Epreuves d'admission
Pour chaque épreuve orale, le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.
2.2.1. Epreuve d'entretien
L'entretien est passé devant le président du jury assisté de deux officiers supérieurs. Il a pour but :
d'évaluer le niveau de culture générale du candidat ;
d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ;
d'apprécier le savoir-être et le degré de motivation du candidat pour une carrière d'officier dans l'armée
de l'air.
Il comprend un exposé de dix minutes au maximum sur un sujet d'actualité tiré au sort et une discussion
d'une durée de vingt minutes au maximum.
2.2.2. Epreuves de mathématiques et de physique
Ces épreuves correspondent à la partie commune du programme des filières MP, PC et PSI de la première et
de la deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, défini par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année scolaire au cours de laquelle ces concours sont
ouverts.
2.2.3. Epreuve de langue anglaise
L'épreuve de langue anglaise, pour laquelle l'usage du dictionnaire est interdit, permet au candidat de
manifester son aptitude à converser dans une langue étrangère. Elle comprend :
l'analyse et le commentaire d'un texte ou d'un article, en anglais non technique, extrait d'un journal
anglais ou d'une revue anglaise (dix minutes au maximum). Le candidat peut être conduit à répondre à des
questions durant son exposé ;
un test de compréhension auditive de conversation courante, en anglais, de vingt minutes au maximum.