Article 10 bis I
Le code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au
premier alinéa de l’article L. 671-1, après la
référence : « L. 654-26 », est
insérée la référence :
« L. 692-2 » ;
2° (nouveau) Après
l’article L. 671-3, il est inséré un article
L. 671-3-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 671-3-1. – Le fait de refuser de transmettre les
informations mentionnées à l’article L. 692-2 ou de ne pas
les transmettre selon les textes pris pour son application est puni de
15 000 € d’amende.
« Les tribunaux peuvent aussi
ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par
extrait dans tels journaux qu’ils désignent ainsi que son affichage
au public sur les lieux de vente des produits concernés par la
condamnation, aux frais du condamné. » ;
3° Le chapitre II du titre IX
du livre VI est complété par un article L. 692-2 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 692-2. – L’établissement mentionné
à l’article L. 621-1 demande aux personnes physiques ou morales
intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires,
y compris les personnes morales mentionnées au I de l’article
L. 340-1 du code de commerce, les données de comptabilité
analytique nécessaires à la connaissance statistique des montants
moyens des différents types de coûts dans leurs secteurs
d’activité, aux fins d’analyse et de diffusion par
l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits
alimentaires.
« Une instruction de
l’Autorité des normes comptables précise les données
concernées, leur mode de calcul et de présentation. »
M.
le président. L'amendement
n° 162, présenté par Mme Lamure et MM. Cornu,
César et Hérisson, est ainsi libellé :
Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
personnes physiques ou morales intervenant
dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, y compris
les
2° Après le mot :
commerce
supprimer le signe de ponctuation :
,
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme
Élisabeth Lamure. Le présent
amendement a pour objet de préciser davantage le champ d’application
de l’obligation de transmission des données relatives aux marges
nettes et brutes et de rétablir le renvoi de la définition des
modalités de calcul de ces marges au pouvoir réglementaire.
Le texte actuel vise à étendre l’obligation de
transmission des données à « toute personne intervenant
dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires ».
Cette notion très large pourrait ainsi être applicable aussi bien aux
producteurs agricoles qu’aux PME fournissant les emballages alimentaires.
En vertu du principe de précision de la loi pénale,
il est indispensable que les personnes physiques ou morales qui sont
susceptibles d’encourir une sanction pénale soient listées avec
précision. Or la rédaction actuelle ne définit pas
précisément le champ d’application de l’obligation, et
donc de la sanction. Cette rédaction incertaine sera source
d’interprétation et de confusion.
Il est donc proposé de limiter cette obligation aux seuls
distributeurs, tels que définis à l’article 1er
du projet de loi.
M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?
M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. L’adoption de cet amendement aurait pour effet de
limiter aux seuls distributeurs l’obligation de transmettre leurs
données de comptabilité analytique à FranceAgriMer dans le but
de les faire analyser par l’Observatoire de la formation des prix et des
marges des produits alimentaires.
Madame Lamure, je ne suis pas d’accord avec votre
argumentation.
Tout d’abord, l’obligation faite à tout
acteur intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits
alimentaires de fournir ses données de comptabilité analytique
n’est ni imprécise ni vague. Cette formulation permet de demander
des informations à tous les acteurs d’une filière : les
distributeurs finaux, les industriels, voire les intermédiaires ou les
grossistes.
Ensuite, le fait de limiter cette obligation aux seuls
distributeurs risquerait de créer une rupture d’égalité
devant les charges publiques, susceptible d’être sanctionnée
par le Conseil constitutionnel.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?
M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. L’avis est très favorable, pour des raisons
exactement inverses à celles que vous venez d’avancer, monsieur le
rapporteur.
Selon vous, le texte adopté par la commission permet de
demander à tout acteur intervenant dans la chaîne de
commercialisation des produits alimentaires de fournir ses données de
comptabilité analytique. Or l’expression utilisée dans
l’article L. 692-2 que
l’article 10 bis I prévoit d’introduire
dans le code rural et de la pêche maritime n’est pas
« permet de demander », mais
« demande ». Il s’agit donc d’une obligation,
qui pèsera aussi bien sur les producteurs agricoles que sur les PME
fournissant les emballages alimentaires. Un tel dispositif est beaucoup trop
large.
De surcroît, le texte adopté par la commission est
imprécis. Les sanctions prévues sont de nature pénale, comme
l’a précisé Mme Lamure. Il faut donc impérativement
savoir qui est concerné. Parce qu’un producteur agricole ou une PME
intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires
ne fournirait pas ses données, il courrait le risque d’une sanction
pénale ? Franchement, je vous appelle à vous soucier davantage
de la protection des acteurs économiques !
Si le Gouvernement avait décidé de prévoir la
possibilité d’une sanction, c’était en raison du peu
d’entrain manifesté par un certain nombre d’intervenants de la
grande distribution pour transmettre leurs données à
l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits
alimentaires créé par la loi de modernisation de l’agriculture
et de la pêche. Or, avec votre texte, ce ne sont plus seulement les
acteurs qui nous permettent de comprendre la formation des prix et des marges
qui seraient visés, mais toutes personnes physiques ou morales intervenant
dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires.
Voilà pourquoi l’amendement de Mme Lamure est
sage.
M.
le président. La parole est
à M. le rapporteur.
M.
Alain Fauconnier,
rapporteur.
Pour ma part, j’estime qu’il n’y a pas lieu de traiter de
façon différente les acteurs d’une même filière.
M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 162.
(L'amendement n'est pas
adopté.)
M.
le président. Je mets aux voix
l'article 10 bis I.
(L'article 10 bis I
est adopté.)
M.
le président. Je rappelle à
tous que concision et précision ne sont pas incompatibles.
M.
Daniel Raoul,
président
de la commission de l'économie. Très bien !