Article 13 quater
(nouveau)
Après
l’article 238 octies B du code général
des impôts, il est inséré un
article 238 octies C ainsi rédigé :
« Art. 238 octies C. – I. – Les
plus-values dégagées par une entreprise lors de l’échange
d’un bien immobilier avec l’État, une collectivité
territoriale, un établissement public de coopération intercommunale
compétent ou un établissement public ou une association
mentionnés aux chapitres Ier, II et IV du
titre II du livre III du code de l’urbanisme peuvent, sur
option, ne pas être imposées lors de l’échange, sous
réserve que :
« a) Le ou les
biens remis lors de l’échange et le ou les biens reçus lors de
cet échange ont la nature de biens immobiliers, bâtis ou non
bâtis, ou de droits portant sur un immeuble ;
« b) Le ou les
biens remis lors de l’échange sont affectés par
l’État, la collectivité territoriale ou
l’établissement public ou l’association mentionnés au
premier alinéa à la réalisation d’ouvrages
d’intérêt collectif ;
« c) En cas de
versement d’une soulte par l’une ou l’autre partie, celle-la
ne dépasse ni 10 % de la valeur vénale des biens ou droits remis
à l’échange, ni le montant de la plus-value réalisée
lors de l’échange.
« II. – Les
plus-values mentionnées au I sont affectées aux biens ou droits
reçus en échange au prorata de la valeur vénale de ceux-ci
à la date de l’échange.
« La plus-value affectée
à un bien ou droit non amortissable est imposée lors de la cession de
ce bien ou droit ou, le cas échéant, lorsque le droit prend fin.
« Les plus-values
affectées à des biens ou droits amortissables sont
réintégrées au résultat imposable au fur et à mesure
de l’amortissement des biens ou droits auxquels les plus-values sont
affectées. En cas de cession du bien ou droit ou lorsque le droit prend
fin, la fraction de la plus-value affectée à ce bien ou droit et non
encore réintégrée est immédiatement imposée.
« III. – L’entreprise
joint à sa déclaration de résultat au titre de chacune des
années d’application du présent régime un état
conforme au modèle fourni par l’administration qui fait
apparaître, pour chaque bien ou droit reçu à l’occasion de
l’échange, les renseignements nécessaires au calcul des
réintégrations mentionnées au II et au calcul du
résultat imposable lors de la cession ultérieure du bien ou droit
considéré.
« La production de
l’état mentionné au premier alinéa du
présent III au titre de l’exercice au cours duquel
l’échange a été réalisé vaut option pour le
régime d’imposition défini au présent article. Pour les
exercices suivants, le défaut de production ou le caractère inexact
ou incomplet de cet état entraîne l’application de
l’amende définie au I de l’article 1763. »
M.
le président. L'amendement
n° 9, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission
des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances.
L’article 13 quater crée un mécanisme
d’échange de biens immobiliers entre une entreprise et une
collectivité ou un établissement public assorti d’un dispositif
de report ou d’étalement des plus-values.
Les arguments échangés lors des débats de
l’Assemblée nationale ne montrent pas l’urgence
d’instituer un tel dispositif. De plus, les conditions de l’examen
dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative
pour 2011 ne permettent pas de réaliser une expertise approfondie qui
écarterait de façon certaine tout effet d’aubaine ou
d’évitement de l’impôt. Or, dans le domaine de la gestion
de l’immobilier de l’État et des collectivités publiques,
toutes les précautions doivent être prises pour garantir les
intérêts publics.
À ce stade, nous ne pouvons assurer que cet article
apporte les garanties suffisantes. C'est la raison pour laquelle la commission
des finances a déposé cet amendement de suppression.
M.
Charles Revet. Encore !
M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?
M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État. Le Gouvernement formule le même avis, pour les
mêmes raisons d’ordre philosophique que pour l'amendement
n° 8.
Madame la rapporteure générale, vous proposez de
supprimer l’article 13 quater qui a été
adopté par l’Assemblée nationale et qui prévoit la
possibilité pour une entreprise de réaliser en neutralité
fiscale un échange de biens immobiliers avec une collectivité
publique pour la réalisation d’un ouvrage d’intérêt
collectif. Pourtant, cet article paraît équilibré et, comme
l’a souligné Gilles Carrez, « on ne peut plus
logique ».
Il est prévu une neutralité fiscale au moment de
l’opération. Pour autant, il ne s’agit en aucun cas
d’une exonération ; l’imposition est seulement
reportée. En effet, le cédant ne reçoit aucune liquidité,
ou très peu. Or, et c’est du bon sens, pour payer
l’impôt, il a besoin de liquidités.
Or un échange, par hypothèse, ne génère
pas de liquidités.
Dans la mesure où France Domaine intervient dans la
plupart des opérations immobilières des collectivités publiques,
les précautions nécessaires à la réalisation de ce type
d’opérations sont observées.
Il s’agit donc d’un simple report de
l’imposition, lié à l’absence de transfert de
liquidités. Cette pratique permet d’insuffler un peu de dynamisme
dans notre économie.
Le Gouvernement est défavorable à la suppression de
l’article 13 quater.
M.
le président. La parole est
à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.
M.
Philippe Adnot. J’apprécie
le souci de Mme la rapporteure générale de faire en sorte que
les collectivités publiques ne puissent être mises en cause.
Cela étant, c’est souvent à leur demande que
s’opère l’échange de biens immobiliers, en vue par
exemple d’agrandir une école ou de réorganiser une
université. Il s’agira donc d’une facilité accordée
aux collectivités publiques, et non d’une disposition susceptible de
leur porter préjudice. Il faut faire confiance à ceux qui sont à
l’initiative de l’échange.
M.
le président. La parole est
à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme
Nathalie Goulet. Monsieur le
secrétaire d’État, pouvez-vous nous assurer que France Domaine
interviendra dans toutes les transactions ?
En effet, j’ai le souvenir d’une opération
d’un montant de 60,5 millions d’euros portant sur la salle
Pleyel, à Paris, qui s’était déroulée dans des
conditions assez « folkloriques », sans évaluation de
France Domaine. Cette opération liée au plan de relance avait
d’ailleurs été approuvée dans l’indifférence
générale, sauf la mienne.
Je m’abstiendrai de voter cet amendement si vous
garantissez que France Domaine interviendra dans toutes les opérations.
M.
le président. La parole est
à M. le secrétaire d'État.
M.
Pierre Lellouche,
secrétaire
d'État. Je ne suis pas omniscient, mais, pour tout bien appartenant
à une collectivité locale, France Domaine est naturellement
compétent.
Vous évoquez la salle Pleyel, située à Paris,
dans ma propre circonscription ? Interrogez le maire de Paris, qui dirige
la collectivité territoriale concernée par cette
opération ! (Mme la rapporteure générale de la
commission des finances s’exclame.) Je ne suis pas expert en toute
matière, mais, en droit, tout bien appartenant à une
collectivité publique doit être évalué par France Domaine
avant de faire l’objet d’une transaction.
Par ailleurs, M. Adnot a tout à fait raison :
dans les cas visés par l’article 13 quater, où
il est procédé à un échange de biens immobiliers en vue de
la réalisation d’ouvrages d’intérêt collectif,
c’est en général la collectivité publique qui est à
l’initiative de l’opération. L’article tend simplement
à décaler l’imposition, il ne la supprime pas : il
n’y a donc pas de cadeau fiscal, et la transparence est assurée par
l’intervention de France Domaine.
Si la majorité sénatoriale souhaite tirer une balle
dans le pied des collectivités territoriales, que le Sénat a pourtant
vocation à représenter, qu’elle supprime
l’article 13 quater !
M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 9.
(L'amendement est
adopté.)
M.
le président. En
conséquence, l'article 13 quater est supprimé.