Article 14
sexies (nouveau)
I. – L’article 209
du code général des impôts est complété par
un IX ainsi rédigé :
« IX. – 1. Les
charges financières afférentes à l’acquisition des titres
de participation mentionnés au troisième alinéa
du a quinquies du I de l’article 219 sont
rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque
l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens,
au titre de l’exercice ou des exercices couvrant une période de
douze mois à compter de la date d’acquisition des titres ou, pour
les titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le
1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette
date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement
prises par elle ou par une société établie en France la
contrôlant au sens du I de l’article L. 233-3 du code
de commerce ou par une société établie en France directement
contrôlée par cette dernière au sens du même
article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est
exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce
contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la
société détenant les titres ou par une société
établie en France la contrôlant au sens du I dudit article ou par une
société établie en France directement contrôlée par
cette dernière au sens dudit article L. 233-3.
« 2. Pour
l’application du 1 du présent IX, les charges
financières afférentes à l’acquisition des titres acquis
sont réputées égales à une fraction des charges
financières de l’entreprise les ayant acquis égale au rapport
du prix d’acquisition de ces titres au montant moyen au cours de
l’exercice de la dette de l’entreprise les ayant acquis.
« La réintégration
s’applique au titre de l’exercice au titre duquel la
démonstration mentionnée au même 1 doit être
apportée et des exercices clos jusqu’au terme de la huitième
année suivant celle de l’acquisition.
« 3. En cas de fusion, de
scission ou d’opération assimilée au cours de la période
mentionnée au dernier alinéa du 2 et pour la fraction de cette
période restant à courir, les charges financières déduites
pour la détermination du résultat de la société absorbante
ou bénéficiaire de l’apport sont rapportées à ce
résultat pour une fraction égale au rapport du prix
d’acquisition par la société absorbée ou scindée des
titres mentionnés au 1 au montant moyen au cours de l’exercice de la
dette de l’entreprise absorbante ou bénéficiaire de
l’apport. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la
réintégration des charges financières est faite par la
société détentrice des titres à l’issue de
l’opération et le prix d’acquisition par la société
scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour
l’application du présent 3, au prorata du montant de
l’actif net réel apporté à la ou les sociétés
bénéficiaires des apports apprécié à la date
d’effet de l’opération.
« 4. Pour
l’application du présent IX, le montant des charges
financières et celui des dettes s’apprécient au titre de chaque
exercice.
« 5. Le
présent IX n’est pas applicable lorsque la valeur totale des
titres de participation mentionnés au troisième alinéa
du a quinquies du I de l’article 219
détenus par une société est inférieure à un million
d’euros.
« 6. Le
présent IX ne s’applique pas au titre des exercices pour
lesquels l’entreprise apporte la preuve :
« – que les
acquisitions mentionnées au 1 n’ont pas été
financées par des emprunts dont elle ou une autre société du
groupe auquel elle appartient supporte les charges ;
« – ou que le ratio
d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou
égal à son propre ratio d’endettement.
« Pour l’application des
deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe
et les ratios d’endettement s’entendent conformément aux
dispositions des deux derniers alinéas du III de
l’article 212. »
II. – Le I est applicable
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
M.
le président. L'amendement
n° 13, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission
des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances.
L’article 14 sexies prévoit un dispositif anti-abus. Il
interdit la déduction des charges financières afférentes à
des titres de participation détenus par une société
française lorsque celle-ci ne gère pas, dans les faits, ces titres ou
ne contrôle pas la société sous-jacente. Il s’agit de
lutter contre des optimisations abusives, en particulier dans certains montages
d’acquisition internationale.
Nous avons beaucoup de dispositifs anti-abus dans notre
législation, notamment pour éviter que les niches fiscales
n’aboutissent à des excès.
En raison du sous-amendement déposé par le
Gouvernement à l’Assemblée nationale, le dispositif anti-abus
ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que les
acquisitions n’ont pas été financées par des emprunts dont
elle ou une autre société de son groupe supporte les charges, ou que
l’endettement du groupe est au moins égal à son propre
endettement. Le Gouvernement propose donc bien une application restrictive du
dispositif anti-abus.
La commission souhaite supprimer de telles exceptions, pour
deux raisons.
D’une part, elles sont source de nouvelles
complexités et ambiguïtés et font courir le risque de nouvelles
interprétations formalistes et pointilleuses, au détriment de
l’esprit de la loi.
D’autre part, sur le fond, ces dérogations sont
superflues ou procèdent d’une assimilation excessive avec le
régime de lutte contre la sous-capitalisation et tendent à limiter la
portée du dispositif.
M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?
M.
François Baroin,
ministre.
Cet amendement vise à supprimer les deux garde-fous qui ont été
introduits par un sous-amendement du Gouvernement à la mesure de
non-déductibilité des intérêts d’emprunt adoptée
à l’Assemblée nationale le 2 décembre, sur
proposition du rapporteur général de la commission des finances,
M. Gilles Carrez.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M.
le président. La parole est
à Mme la rapporteure générale.
Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur
le ministre, un garde-fou ambigu ne garde rien et peut laisser la folie
prévaloir sur le droit.
M.
le président. La parole est
à M. le président de la commission.
M.
Philippe Marini,
président
de la commission des finances. Dans le doute, je suivrai le
Gouvernement. Reste que je ne suis pas satisfait de la législation sur le
sujet : je la trouve complexe et ambiguë et on la modifie trop
souvent. Comment les entreprises peuvent-elles disposer de visibilité dans
ces conditions ? Certes, le reproche peut tous nous être
adressé ; personne n’en est exempt.
Cela étant, les débats que nous avons eus en loi de
finances sur la déductibilité des intérêts d’emprunt
ont été riches d’enseignements. Dans une période où
la santé financière des entreprises peut poser problème, où
l’économie réelle peut encore connaître de vraies
difficultés et où l’accès au crédit est un
véritable souci, nous aurions, me semble-t-il, grand intérêt
à être clairs sur le financement des entreprises et la
déductibilité des intérêts d’emprunt. À force de
voter des textes et d’ajouter des exceptions aux exceptions, je crains
que l’on ne nuise à la confiance et au climat de
l’économie.
Au demeurant, les initiatives de la majorité
sénatoriale lors de l’examen de la première partie du projet de
loi de finances me semblent être un très mauvais signal, car elles
conduisent les agents économiques à s’interroger sur ce qui se
passerait en cas de grand chambardement de la fiscalité.
Je déplore la grande maladresse des amendements votés
en première partie du projet de loi de finances. Je pense notamment au
fameux amendement non calibré, improvisé, dont l’adoption
représenterait un surcroît de 17 milliards d’euros
d’impôt sur les sociétés. Je sais que vous n’avez
pas pu y faire obstacle, madame la rapporteure générale, mais
permettez-moi de vous dire que cela entache le sérieux de la démarche
de la majorité sénatoriale en matière de fiscalité.
Mme
Catherine Procaccia. Absolument !
M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 13.
(L'amendement est
adopté.)
M.
le président. Je mets aux voix
l'article 14 sexies, modifié.
(L'article 14
sexies est adopté.)