Article 16
I. – Aménagement,
pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de
cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises et du lieu d’imposition à la cotisation
foncière des entreprises
1. L’article 1477 du
code général des impôts est complété par un IV
ainsi rédigé :
« IV. – Les
contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et qui
n’y disposent d’aucun établissement mais qui y exercent une
activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles
doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de
l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus
élevée au 1er janvier de l’année
d’imposition. »
2. À la fin du 3°
du III de l’article 1586 octies du même code,
les mots : « situation de l’immeuble dont la valeur
locative foncière est la plus élevée au
1er janvier de l’année
d’imposition » sont remplacés par les mots :
« dépôt de la déclaration de résultat ».
3. Le 2 du II de
l’article 1647 D du même code est complété par
les mots : « ou, à défaut de ce
récépissé, au lieu de leur habitation principale ».
II. – (Supprimé)
III. – Aménagement
des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de
commerce et d’industrie de région
1. Aux deux derniers alinéas
du 2 du III de l’article 1600 du code général
des impôts, les mots : « d’imposition »
sont supprimés.
2. En 2011, le fonds de
financement des chambres de commerce et d’industrie de région
mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code
général des impôts est alimenté à hauteur d’un
montant équivalent à 60 % des produits de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle prévue au même
article 1600, dans sa rédaction en vigueur au
1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de
commerce et d’industrie, multipliés par les pourcentages
mentionnés aux troisième à sixième alinéas du III
de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010 et applicables à
chacune des chambres de commerce et d’industrie. Ce montant est
minoré de 4 % puis majoré de la différence entre les
montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de
l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du
29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
En 2012, le fonds mentionné au
premier alinéa du présent 2 est alimenté à hauteur du
montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises encaissé en 2011, net des restitutions
et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés
en 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle
à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre
de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des
restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés
au cours de la même période, et minoré de la différence
entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III
de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du
29 décembre 2010 précitée.
En 2013, le produit de la taxe
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
affecté au fonds mentionné au premier alinéa du
présent 2 est minoré de la différence entre le montant de
la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé
en 2011.
IV. – Corrections
techniques diverses
1. Au second alinéa
du 3° du II de l’article 1635 sexies du
code général des impôts, après le mot :
« fixé », sont insérés les mots :
« par décret » et, à la fin, les mots :
« et dans des conditions définies par décret en Conseil
d’État » sont supprimés.
2. À
l’article 1770 decies du même code, la
référence : « premier alinéa du 1
du » est supprimée.
V. – Modifications du
dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution
économique territoriale
1. Le 3 de
l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi
rédigé :
« 3. I. – Il
est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les
recettes de l’État permettant de verser une compensation :
« 1° Aux communes et
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre
une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une
perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de
contribution économique territoriale afférent aux entreprises à
l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.
« Pour l’application du
premier alinéa du présent 1°, les recettes fiscales
s’entendent des impositions mentionnées au I de
l’article 1379 du code général des impôts et de la
taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de
la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées
ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre
du 2 du présent article.
« Les pertes de base ou de
produit liées au rattachement d’une commune à un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime
fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de
cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la
commune ou à l’établissement public de coopération
intercommunale en application de
l’article 1609 quinquies BA du code
général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;
« 2° Aux
départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins
une commune ou un établissement public de coopération intercommunale
doté d’une fiscalité propre qui bénéficie de la
compensation prévue au 1°, sous réserve qu’ils
enregistrent la même année, par rapport à l’année
précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes
fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
afférent aux entreprises situées sur le territoire de ces communes ou
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d’une fiscalité propre et à l’origine de la perte de base
de cotisation foncière des entreprises.
« Pour l’application du
premier alinéa du présent 2°, sont prises en compte les
impositions mentionnées, respectivement, pour les départements et les
régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code
général des impôts, majorées ou minorées des
ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du
présent article.
« II. – La
compensation prévue au I est assise :
« 1° Pour les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale
dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de
contribution économique territoriale calculée conformément
au 1° du même I ;
« 2° Pour les
départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par
les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à
compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5
sur 26,5 ;
« 3° Pour les
régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises constatée la même année par les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale
situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation,
multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.
« Cette compensation est
égale :
« – la
première année, à 90 % de la perte de produit calculée
conformément aux 1° à 3° du
présent II ;
« – la
deuxième année, à 75 % de la compensation reçue
l’année précédente ;
« – la
troisième année, à 50 % de la compensation reçue
la première année.
« Pour les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d’une fiscalité propre, les compensations versées les
deuxième et troisième années sont, le cas échéant,
majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux
entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation
foncière des entreprises ayant déclenché l’application de
la compensation la première année et constatée
l’année suivante.
« La durée de
compensation est portée à cinq ans pour les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre situés dans les cantons où l’État
anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée
par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés
à 90 % la première année, 80 % la deuxième
année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième
année et 20 % la cinquième année.
« Pour les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d’une fiscalité propre, les compensations versées de la
deuxième à la cinquième années sont, le cas
échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte
de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de
cotisation foncière des entreprises ayant déclenché
l’application de la compensation la première année et
constatée l’année suivante.
« III. – À
compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de
l’État permet également de verser une compensation aux communes
et établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre
une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance
communale des mines mentionnée à l’article 1519 du code
général des impôts.
« Pour l’application du
premier alinéa du présent III, les recettes fiscales
s’entendent des impositions mentionnées au I de
l’article 1379 du code général des impôts et de la
taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de
la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée,
majorées ou minorées des ressources perçues ou
prélevées au titre du 2 du présent article.
« Cette compensation est
égale :
« – la
première année, à 90 % de la perte de produit ;
« – la
deuxième année, à 75 % de la compensation reçue
l’année précédente ;
« – la
troisième année, à 50 % de la compensation reçue
la première année.
« III bis (nouveau). – Il
est institué un prélèvement sur les recettes de
l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d’une fiscalité propre qui enregistrent entre 2010 et 2011 une perte
de base d’imposition de cotisation foncière des entreprises.
« Sont éligibles à
cette compensation :
« 1° Les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale soumis au
régime fiscal défini aux I et II de
l’article 1609 quinquies C du code
général des impôts qui ont enregistré, par rapport à
l’année précédente, une perte importante de produit de
cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante
de leurs ressources fiscales par rapport au produit global de la taxe
d’habitation, des taxes foncières et de la compensation relais
perçues au titre de l’année 2010 ;
« 2° Les
établissements publics de coopération intercommunale soumis au
régime fiscal prévu à l’article 1609
nonies C du même code qui ont enregistré, par rapport
à l’année précédente, une perte importante de produit
de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte
importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit de la
compensation relais perçue au titre de l’année 2010.
« Le montant de la perte de
produit de cotisation foncière des entreprises est obtenu en appliquant
aux bases d’imposition résultant des rôles généraux
de chacune des deux années considérées le taux relais.
« Les pertes de produit
liées au rattachement d’une commune à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au
changement de périmètre ou de régime fiscal d’un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.
« Les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale éligibles
à la compensation au titre de l’année 2011
bénéficient d’une attribution égale :
« – la
première année, à 90 % de la perte de produit
enregistrée en 2011 ;
« – la
deuxième année, à 75 % de l’attribution
reçue la première année ;
« – la
troisième année, à 50 % de l’attribution
reçue la première année.
« Toutefois, la durée de
compensation est portée à cinq ans pour les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre situés dans les cantons où l’État
anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée
par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés
à 90 % la première année, 80 % la deuxième
année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième
année et 20 % la cinquième année.
« IV. – Les
conditions d’application des I à III du
présent 3 sont fixées par décret en Conseil
d’État. »
2. Après le I quater de
l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du
30 décembre 2003), il est inséré un I quinquies
ainsi rédigé :
« I quinquies. – La
compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au
dernier alinéa du même I en faveur des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est
supprimée à compter du 1er janvier 2012
lorsqu’elle compense une perte de ressources de redevance communale des
mines.
« Les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au
premier alinéa du présent I quinquies avant le
1er janvier 2012 perçoivent jusqu’à son terme
la compensation calculée à partir des pertes de ressources de
redevance communale des mines constatées avant le
1er janvier 2012. »
VI. – Modification
des règles de répartition de la dotation de compensation de
réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie
individuelle des ressources communales et intercommunales en cas de scission
d’une commune ou de changement de périmètre d’un
établissement public de coopération intercommunale
L’article 78 de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est
ainsi modifié :
1° Le IV du 1.1
du 1 est ainsi rédigé :
« IV. – A. – En
cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des
dotations de compensation calculée conformément au
présent 1.1 des communes fusionnées.
« B. – a. En
cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant
de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la part de
chaque commune dans la somme des différences positives définies
au b, de la dotation de compensation de la commune scindée.
« b. Pour chacune
des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la
différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« – des impositions
à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties émises au titre de 2010 au
profit de la commune scindée sur le territoire de la commune
nouvelle ;
« – du montant de
la compensation relais définie au II de
l’article 1640 B du code général des impôts
versé à la commune scindée afférent aux établissements
situés sur le territoire de la commune nouvelle ;
« 2° La somme :
« – des bases
nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés
non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle,
multipliées par le taux 2010 de référence de la commune
scindée défini au V de l’article 1640 C du
même code ;
« – du
produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction
des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et
des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les
conditions prévues au 1 bis du II du
présent 1.1 ;
« – des bases
nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises
situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le
taux 2010 de référence de la commune scindée défini
au A du V de l’article 1640 C du même code pour
la cotisation foncière des entreprises ;
« – du montant de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de
l’année 2010 par la commune scindée sur le territoire de
la commune nouvelle, en application des articles 1379
et 1586 octies du même code ;
« – pour les
communes ne faisant pas partie en 2011 d’un établissement
public de coopération intercommunale faisant application de
l’article 1609 nonies C du même code, des
bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties situées sur le
territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au
premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même
code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier
2011 ;
« – du produit
communal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux prévues aux articles 1519 D
à 1519 H du même code sur le territoire de la commune
nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié au titre
de l’année 2010 si les dispositions applicables au
1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient
été appliquées ;
« – du produit
communal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux prévue à l’article 1519 HA du
même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la
commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié
si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation
de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient
été appliquées au titre de l’année 2010.
« C. – En cas
de fusion d’établissements publics de coopération
intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de
la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération
intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de
compensation calculée conformément au présent 1.1 des
établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.
« D. – a. En
cas de dissolution d’un établissement public de coopération
intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de
la taxe professionnelle de l’établissement dissous est réparti
entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans
la somme des différences positives définies au b.
« b. Pour chaque
commune membre d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la
différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« – des impositions
à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties émises au titre de 2010 au
profit de l’établissement public sur le territoire de la
commune ;
« – du montant de
la compensation relais définie au II de
l’article 1640 B du code général des impôts
versé à l’établissement public afférent aux
établissements situés sur le territoire de la commune ;
« 2° La somme :
« – des bases
nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les
propriétés non bâties situées sur le territoire de la
commune, multipliées par le taux 2010 de référence de
l’établissement public défini au V de
l’article 1640 C du même code ;
« – du
produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction
des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des
taux appliqués en 2010 par l’établissement public dans les
conditions prévues au 1 bis du II du
présent 1.1 ;
« – des bases
nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises
situées sur le territoire de la commune, multipliées par le
taux 2010 de référence de l’établissement public
défini au A du V du même article 1640 C pour la
cotisation foncière des entreprises ;
« – du montant de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de
l’année 2010 par l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire
de la commune, en application des articles 1379-0 bis
et 1586 octies du même code ;
« – si la commune
est membre d’un établissement public de coopération
intercommunale faisant application de
l’article 1609 nonies C du même code, des
bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties situées sur le
territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier
alinéa du IV de l’article 1519 I du même code
dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;
« – du produit
intercommunal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D
à 1519 H du même code sur le territoire de la commune, dont
l’établissement public aurait bénéficié au titre de
l’année 2010 si les dispositions applicables au
1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient
été appliquées ;
« – du produit
intercommunal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux prévue à
l’article 1519 HA du même code au titre de
l’année 2010 sur le territoire de la commune, dont
l’établissement public aurait bénéficié si les
modalités de déclaration, de perception et d’affectation de
cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient
été appliquées au titre de l’année 2010.
« E. – En cas
de retrait d’une commune membre d’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de
l’établissement lui revenant, le cas échéant, est
calculée selon les conditions prévues
aux a et b du D et la dotation de
compensation de l’établissement public concerné est
diminuée de cette part.
« F. – Lorsqu’une
commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un
établissement public de coopération intercommunale faisant
application de l’article 1609 nonies C du code
général des impôts, le montant de la dotation de compensation de
la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément
aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est
versé au profit de cet établissement. » ;
2° Le IV du 2.1
du 2 est ainsi rédigé :
« IV. – A. – En
cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le
reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des
prélèvements et reversements calculés conformément au
présent 2.1 des communes participant à la fusion.
« B. – En cas
de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources
ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est
égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé
conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le
rapport entre la différence définie au b du B
du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle
commune issue de la scission et la somme algébrique des mêmes
différences de l’ensemble des communes résultant de la
scission.
« C. – En cas
de fusion d’établissements publics de coopération
intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du
reversement de l’établissement issu de la fusion est égal
à la somme des prélèvements et reversements calculés
conformément au présent 2 des établissements publics de
coopération intercommunale participant à la fusion.
« D. – En cas
de dissolution d’un établissement public de coopération
intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du
reversement de l’établissement dissous est réparti entre ses
communes membres selon les modalités suivantes :
« 1° Si
l’établissement public de coopération intercommunale
bénéficie d’un reversement mentionné au
présent 2.1 :
« – chaque commune
membre dont la différence définie au b du D
du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive
bénéficie d’une fraction du reversement de
l’établissement telle que la somme de cette fraction et de la part
de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de
l’établissement revenant à la commune, calculée
conformément au même D, soit égale au montant de cette
différence ;
« – chaque commune
membre dont la différence définie au b du
même D est négative fait l’objet d’un
prélèvement égal à cette différence ;
« – la
différence entre le reversement dont bénéficie
l’établissement dissous et la somme des fractions des reversements
et des prélèvements mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas du présent 1° est répartie
entre les communes membres au prorata de la somme des différences en
valeur absolue calculées au b du même D ;
« 2° Si
l’établissement public de coopération intercommunale fait
l’objet d’un prélèvement sur les ressources
mentionné au présent 2.1 :
« – chaque commune
membre dont la différence définie au b du
même D est négative fait l’objet d’un
prélèvement égal à cette différence ;
« – chaque commune
membre dont la différence définie au même b est
positive bénéficie d’un reversement égal à cette
différence ;
« – la
différence entre le prélèvement mis à la charge de
l’établissement dissous et la somme des prélèvements et
reversements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas
du présent 2° est répartie entre les communes membres au
prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au
même b.
« E. – En cas
de retrait d’une commune membre d’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du
montant du prélèvement ou du reversement de
l’établissement lui revenant, le cas échéant, est
calculée selon les conditions prévues aux 1°
et 2° du D du présent IV et le prélèvement
ou le reversement de l’établissement public concerné est
diminué de cette part.
« F. – a. Lorsqu’une
commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un
établissement public de coopération intercommunale faisant
application de l’article 1609 nonies C du code
général des impôts, le reversement sur les ressources
calculé conformément au III du présent 2.1 et au
présent IV, minoré des reversements perçus par la commune
au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du
même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009,
est versé au profit de cet établissement public.
« Le premier alinéa du
présent a n’est pas applicable lorsque les reversements
perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2°
du II du même article 1648 A dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au
titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et
intercommunales.
« b. Lorsqu’une
commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un
établissement public de coopération intercommunale faisant
application de l’article 1609 nonies C du code
général des impôts, le prélèvement sur les ressources
calculé conformément au III du présent 2.1 et au
présent IV, majoré des reversements perçus par la commune
au titre de 2009 en vertu du 2° du II de
l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet
établissement public.
« La commune perçoit un
reversement au titre du présent Fonds national de garantie individuelle
des ressources communales et intercommunales égal au montant des
reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu
du 2° du II du même article 1648 A dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »
VII. – Répartition
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité additionnelle et leurs communes membres
L’article 1609 quinquies BA
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier
alinéa, est insérée la mention :
« 1. » ;
2° Le second alinéa est
ainsi rédigé :
« Ces établissements
publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions
mentionnées au premier alinéa du présent article, sur
délibérations concordantes prises à la majorité
qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article
L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales,
dans le délai prévu au I de
l’article 1639 A bis du présent code. Cette
majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils
municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du
produit des impositions mentionnées au I de
l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces
commerciales prévue à l’article 3 de la loi
n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de
certaines catégories de commerçants et artisans âgés,
perçues par l’établissement public de coopération
intercommunale l’année précédente. » ;
3° Sont ajoutés
des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. En cas de fusion
d’établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre mentionnés au II de
l’article 1379-0 bis, l’établissement public
de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des
produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient
été attribués à chacun des établissements publics de
coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion
et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été
attribué en l’absence de fusion.
« Pour les années
suivantes :
« a) La fraction
destinée à l’établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale
l’année précédant la fusion, pondérée par
l’importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises ;
« b) Les communes
membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent
la fraction complémentaire à 100 % de la fraction
définie au a.
« En cas de rattachement
d’une commune à un établissement public de coopération
intercommunale mentionné au II de
l’article 1379-0 bis, la fraction de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises revenant à l’établissement
public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de
cette commune à compter de l’année suivant celle du
rattachement.
« 3. Lorsque, du fait de
l’application du 2 du présent article, le produit des
impositions mentionnées au I de l’article 1379 et de la
taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de
la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée
perçu par une commune diminue de plus de 5 %,
l’établissement public de coopération intercommunale dont elle
est membre lui verse une compensation égale à :
« – la
première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit
supérieure à 5 % ;
« – la
deuxième année, 75 % de l’attribution reçue
l’année précédente ;
« – la
troisième année, 50 % de l’attribution reçue la
première année.
« Cette durée de trois
ans peut être réduite par délibérations concordantes de
l’organe délibérant de l’établissement et du conseil
municipal de la commune bénéficiaire.
« Cette compensation constitue
une dépense obligatoire de l’établissement public de
coopération intercommunale. »
VIII. – Permettre aux
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité professionnelle unique issus de fusion
d’établissements publics de coopération intercommunale dont un
au moins était à fiscalité professionnelle unique de moduler les
taux des taxes ménages lors de la première année suivant la
fusion, à l’instar des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issus de
fusion
L’article 1638-0 bis
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa
du I, la référence : « du III du même
article » est remplacée par la référence :
« de
l’article 1636 B decies » ;
2° Avant le dernier
alinéa du III, sont insérés six alinéas ainsi
rédigés :
« Pour la première
année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d’habitation
et des taxes foncières de l’établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :
« 1° Soit dans les
conditions prévues aux articles 1636 B sexies,
à l’exclusion du a du 1 du I,
et 1636 B decies. Pour l’application de cette
disposition, les taux de l’année précédente sont
égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré
par l’importance des bases de ces établissements publics de
coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de
l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
« Par dérogation, des
taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières
différents peuvent être appliqués selon le territoire des
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants pour l’établissement des douze premiers budgets de
l’établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion. Toutefois, cette procédure d’intégration fiscale
progressive doit être précédée d’une
homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la
taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par
délibérations concordantes des établissements publics de
coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une
délibération de l’établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion.
« Les différences qui
affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants sont réduites chaque année d’un
treizième et supprimées à partir de la treizième année.
« Le deuxième alinéa
du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune
des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans
l’établissement public de coopération intercommunale
préexistant le moins imposé était égal ou supérieur
à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué
dans l’établissement public de coopération intercommunale le
plus imposé pour l’année antérieure à
l’établissement du premier des douze budgets susvisés ;
« 2° Soit dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du II de
l’article 1609 nonies C. Pour l’application
de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois
taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics
de coopération intercommunale préexistants. » ;
3° Le dernier alinéa
du III est ainsi rédigé :
« À compter de la
deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation
foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et des taxes
foncières de l’établissement public de coopération
intercommunale sont fixés conformément aux
articles 1636 B sexies, à l’exclusion
du a du 1 du I, 1636 B decies
et 1609 nonies C. »
IX. – Corrections
techniques des dispositions relatives à la taxe d’habitation
A. – L’article 1411
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 du II est
ainsi rédigé :
« 3. Sans préjudice
de l’application de l’abattement prévu au 2, le conseil
municipal peut accorder un abattement à la base égal à un
pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune,
exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 %, aux
contribuables dont le montant des revenus de l’année
précédente n’excède pas la limite prévue à
l’article 1417 et dont l’habitation principale a une valeur
locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce
dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à
charge à titre exclusif ou principal. » ;
2° Le II quater
est ainsi modifié :
a) Après
le 2°, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le montant de
l’abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur
à zéro. » ;
b) Sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux
dispositions du présent II quater, en cas de rattachement
volontaire à un établissement public de coopération
intercommunale qui faisait application en 2011 de
l’article 1609 nonies C d’une commune qui
n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement,
les abattements communaux mentionnés au II du présent article
cessent d’être corrigés à compter de l’année du
rattachement.
« Les conseils municipaux et
les organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui
délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur
territoire conformément aux II et II bis du
présent article peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues au I de
l’article 1639 A bis, supprimer la correction des
abattements prévue au présent II quater. »
B. – Après le
quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi de
finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991),
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2012,
en cas de rattachement volontaire à un établissement public de
coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de
l’article 1609 nonies C d’une commune qui
n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement,
le taux de taxe d’habitation, à prendre en compte pour le calcul des
compensations des exonérations mentionnées au a
du I, de la commune intégrant l’établissement public de
coopération intercommunale est le taux communal voté par cette
commune pour 1991. »
X. – Corrections
techniques des dispositions relatives à la compensation de la
réduction pour création d’établissement
1. Après le 2 du III
de l’article 1609 quinquies C du code
général des impôts, il est inséré
un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
au III de l’article 1379-0 bis
bénéficient de la compensation prévue
au IV bis de l’article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et
place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation
foncière des entreprises résultant, dans la zone
d’activités économiques ou pour les installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent, de l’application du dernier alinéa du II de
l’article 1478.
« Pour les établissements
publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions
du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le
taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986
dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public
de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté
en 1986 par l’établissement public de coopération
intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu
au 2° du 1 ou au 2 du III de
l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de
communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.
« Pour les établissements
publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois
à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la
compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des
communes membres de l’établissement public de coopération
intercommunale.
« Pour l’application de
l’avant-dernier alinéa du présent 2 bis, le
taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme
des compensations au titre de la réduction pour création
d’établissement versées aux communes membres au titre de
l’année précédant la première année
d’application du présent article et de la somme des bases
exonérées ou des abattements appliqués au titre de
l’année précédant cette même première année
d’application. »
2. Au VIII de
l’article 1609 nonies C du même code, il est
rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les
établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation
prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de
finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes
membres.
« Pour les établissements
publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions
du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le
taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986
dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public
de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté
en 1986 par l’établissement public de coopération
intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au
présent article ou dont la communauté de communes est issue ;
ces taux sont multipliés par 0,960.
« Pour les établissements
publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois
à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la
compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des
communes membres de l’établissement public de coopération
intercommunale.
« Pour l’application de
l’avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen
pondéré est déterminé par le rapport de la somme des
compensations au titre de la réduction pour création
d’établissement versées aux communes membres au titre de
l’année précédant la première année
d’application du présent article et de la somme des bases
exonérées ou des abattements appliqués au titre de
l’année précédant cette même première année
d’application. »
XI. – Dispositions
diverses
Le code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième
alinéa du V de l’article 1478, le mot :
« ou » est remplacé par le mot :
« et » ;
2° Le sixième alinéa
du III de l’article 1586 octies est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce second cas, la
valeur locative des immobilisations industrielles évaluée dans les
conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est
pondérée par un coefficient de 2. » ;
3° À la fin de la
première phrase du troisième alinéa du 1 du II de
l’article 1639 A bis, la référence :
« du III de
l’article 1636 B sexies » est
remplacée par la référence : « de
l’article 1636 B undecies ».
XII. – Mise à
jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de
la taxe sur les conventions d’assurance perçu par l’État
jusqu’au 31 décembre 2010
L’article L. 3332-2-1 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa
du I est ainsi rédigé :
« À compter du
1er janvier 2011, les départements perçoivent la
totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions
d’assurance perçue en application du 2° de
l’article 1001 du code général des impôts sur les
primes ou cotisations échues à compter de cette
date. » ;
2° Le tableau du deuxième
alinéa du III est ainsi rédigé :
«
Département
Pourcentage
Ain
0,8801
Aisne
0,7063
Allier
0,9683
Alpes-de-Haute-Provence
0,3231
Hautes-Alpes
0,2413
Alpes-Maritimes
1,3524
Ardèche
0,8693
Ardennes
0,6288
Ariège
0,4254
Aube
0,4561
Aude
0,9254
Aveyron
0,6069
Bouches-du-Rhône
3,3586
Calvados
-
Cantal
0,3467
Charente
0,8869
Charente-Maritime
0,7172
Cher
0,4969
Corrèze
0,5353
Côte-d’Or
0,3411
Côtes-d’Armor
1,3557
Creuse
0,2739
Dordogne
0,7061
Doubs
1,2435
Drôme
1,2891
Eure
0,5473
Eure-et-Loir
0,5836
Finistère
1,5455
Corse-du-Sud
0,6049
Haute-Corse
0,4485
Gard
1,6032
Haute-Garonne
2,2147
Gers
0,5150
Gironde
1,9556
Hérault
1,8678
Ille-et-Vilaine
1,8396
Indre
0,3192
Indre-et-Loire
0,4319
Isère
3,0657
Jura
0,6052
Landes
0,8947
Loir-et-Cher
0,4507
Loire
1,7342
Haute-Loire
0,5497
Loire-Atlantique
1,6940
Loiret
-
Lot
0,3388
Lot-et-Garonne
0,6375
Lozère
0,0837
Maine-et-Loire
0,4756
Manche
1,0328
Marne
-
Haute-Marne
0,3374
Mayenne
0,5587
Meurthe-et-Moselle
1,6987
Meuse
0,4216
Morbihan
1,0237
Moselle
1,3746
Nièvre
0,6999
Nord
5,1027
Oise
1,4990
Orne
0,3784
Pas-de-Calais
3,7935
Puy-de-Dôme
0,9290
Pyrénées-Atlantiques
1,1174
Hautes-Pyrénées
0,6976
Pyrénées-Orientales
1,1252
Bas-Rhin
1,9872
Haut-Rhin
2,0019
Rhône
-
Haute-Saône
0,4101
Saône-et-Loire
1,0091
Sarthe
1,0298
Savoie
0,9367
Haute-Savoie
1,2104
Paris
-
Seine-Maritime
2,1248
Seine-et-Marne
1,6717
Yvelines
-
Deux-Sèvres
0,5768
Somme
1,4887
Tarn
0,9079
Tarn-et-Garonne
0,5535
Var
1,4204
Vaucluse
1,3652
Vendée
1,4056
Vienne
0,5201
Haute-Vienne
0,6896
Vosges
1,2985
Yonne
0,5760
Territoire de Belfort
0,2698
Essonne
2,3679
Hauts-de-Seine
-
Seine-Saint-Denis
3,3840
Val-de-Marne
1,8853
Val-d’Oise
1,0059
Guadeloupe
0,5623
Martinique
0,2287
Guyane
0,3807
La Réunion
-
» ;
3° Les deux derniers
alinéas du III sont supprimés ;
4° Il est ajouté
un IV ainsi rédigé :
« IV. – À
compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux
départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions
d’assurance perçue, en application du premier alinéa
des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au
18 septembre 2011, et 6° de l’article 1001 du code
général des impôts, sur les primes ou cotisations échues
à compter de cette même date. Chaque département reçoit un
produit déterminé dans des conditions identiques à celles
prévues au second alinéa du I du présent article, le
pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III.
« À compter du
1er octobre 2011, il est attribué aux départements le
produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance
perçue, en application du 6° de l’article 1001 du
code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à
cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter
de ladite date. Chaque département reçoit un produit
déterminé dans des conditions identiques à celles prévues
au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de
l’assiette étant celui fixé au III. »
XII bis (nouveau). – Prise
en compte des rectifications dans le calcul de la dotation de compensation de
la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie
individuelle des ressources
Après le 2.4 de
l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré
un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Suite
à la notification de la dotation de compensation de la réforme de
taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou
reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources
défini au 2 au titre de l’exercice 2011, les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu’au
30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration
fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I
des 1.1 à 1.3.
« À l’issue des
opérations de rectification d’erreurs dans les calculs individuels
mentionnés aux mêmes 1.1 à 1.3 relevées par les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale et par l’administration des finances
publiques, il est procédé à l’automne 2012, au titre
de 2012 et des années suivantes, aux calculs mentionnés
au 2 des II et III desdits 1.1 à 1.3 et
au III des 2.1 à 2.3.
« Le montant de dotation
définie aux 1.1 à 1.3 et le montant de
prélèvement ou reversement défini aux 2.1 à 2.3
rectifié sont notifiés aux collectivités territoriales et aux
établissements publics de coopération intercommunale à
l’issue des opérations de calcul global mentionnées au
deuxième alinéa du présent 2 bis. La
différence entre les montants ainsi notifiés et ceux notifiés en
application du I vient en augmentation ou en diminution des attributions
mensuelles de la dotation définie aux 1.1 à 1.3 restant
à verser au titre de 2012, des attributions mensuelles au titre des
versements définis aux 2.1 à 2.3 du présent article au
titre de 2012, ou des avances de fiscalité mentionnées
au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 restant à verser
au titre de 2012. »
XIII. – Entrée
en vigueur
A. – 1. Les 2
et 3 du I et le II s’appliquent à compter des
impositions dues au titre de l’année 2011.
2. Le 1 du I
s’applique à compter des impositions dues au titre de
l’année 2012.
3. Les III et 1
du IV s’appliquent à compter du 1er janvier
2011.
4. Le 2 du IV
s’applique à compter du 1er janvier 2012.
B. – 1. Les quatre
derniers alinéas du 2° du VI, le 1° du A du IX,
le a du 2° du A du IX, le X, les 2° et 3°
du XI et le XII entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
2. Les V, VI à
l’exception des quatre derniers alinéas du 2°, VII
et VIII, le b du 2° du A et le B du IX et le 1° du XI
entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
M.
le président. L’amendement
n° 41, présenté par M. Eblé, au nom de la
commission de la culture, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rétablir le II dans la rédaction
suivante :
II. – Aménagement du calcul de
la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique
1° Le I de
l’article 1586 sexies du code général des
impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Pour le calcul de la valeur
ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges
engagées à compter du premier exercice clos en 2011 et se rattachant
directement à la production d’une œuvre cinématographique
susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal
pratiqué sur une durée de douze mois, sont prises en compte :
« a) au titre de la période
au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa
d’exploitation cinématographique de l’œuvre
concernée prévu à l’article L. 211-1 du code du
cinéma et de l’image animée, sous réserve que ce visa ait
été délivré au cours de la période au titre de
laquelle les charges ont été engagées, ou la période
suivante ou la deuxième période suivant cette même
période ;
« b) dans les autres cas, au
titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les
charges ont été engagées.
« Pour l’application du
présent 8, la période s’entend de la période
d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises définie au I de l’article 1586
quinquies.
« Les obligations
déclaratives des redevables concernés sont fixées par
décret. » ;
2° Les charges engagées en 2010
et se rattachant directement à la production d’une œuvre
cinématographique susceptible de bénéficier de
l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois,
peuvent être prises en compte pour la détermination de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes
mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa du 8 de
l’article 1586 sexies du code général des
impôts, sous réserve qu’elles n’aient pas été
prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la
détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
due au titre de l’année 2010.
La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.
M.
Jacques-Bernard
Magner,
au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la
communication. Le paragraphe II de l’article 16, dans sa
rédaction initiale, prévoyait d’ajuster une modalité de
calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE,
afin de tenir compte des spécificités du secteur de la production
cinématographique.
Il s’agit de permettre aux entreprises concernées
de reporter les dépenses relatives à un film dans le calcul de la
CVAE, afin d’être prises en compte en même temps que les
recettes se rattachant à ce film, celles-ci étant comptabilisées
lors de l’obtention du visa d’exploitation.
L’Assemblée nationale a supprimé ce
paragraphe, contre l’avis du Gouvernement. La commission de la culture
vous demande de le rétablir.
M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?
Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Je tiens à rendre
hommage à la persévérance de la commission de la culture, qui
dépose cet amendement pour la troisième année consécutive.
Les deux précédentes tentatives furent en effet infructueuses. Il est
vrai que nos deux commissions ont bien du mal à établir un consensus,
même si elles trouvent parfois un compromis.
Sur le sujet qui nous occupe, il faut bien le dire, le
Gouvernement a fait volte-face. Je ne sais donc pas quelle sera sa position sur
cet amendement.
Je comprends le problème qui nous est posé. Il
existe un décalage temporel entre la comptabilisation des charges et celle
des produits, qui est dû non à la loi, mais aux règles
comptables du secteur. Il ne s’agit donc pas d’un problème
fiscal.
Le secteur cinématographique doit s’adapter à
ce qu’il recherche. Comme il ne parvient pas à le faire, il demande
à nos collègues de la commission de la culture de déposer un
amendement visant à régler ce problème par le truchement de la
loi. Cette méthode est assez désagréable.
Cette profession considère qu’elle est
surimposée au titre de la CVAE. J’appelle votre attention, mon cher
collègue, sur le fait que nous parlons d’un impôt local !
Elle demande donc le report en avant de la valeur ajoutée négative
sur la valeur ajoutée positive des exercices suivants. Voilà pour la
théorie. Qu’en est-il en pratique de cette prétendue
surimposition ? À cet égard, monsieur le ministre, nous manquons
d’informations.
Les responsables du contrôle général
économique et financier constatent, dans un récent rapport,
qu’ils ne disposent que de données partielles, auxquelles il faut
appliquer tant de réserves méthodologiques qu’il est difficile
d’en tirer des conclusions claires.
L’Association des producteurs de cinéma a
calculé, au regard des règles fiscales actuelles, la CVAE qui aurait
été acquittée, entre 2004 et 2008, par six de ses membres. Les
chiffres figurent dans son rapport écrit, et vous constaterez que cette
prétendue surimposition n’est pas flagrante. Il est vrai que le
périmètre de l’étude demeure très limité
puisqu’il ne prend en compte que six membres de cette association
professionnelle.
Je le répète, nous ne disposons pas
d’éléments suffisants pour confirmer l’existence
d’une surimposition du secteur de la production cinématographique.
Notre droit fiscal est plutôt généreux avec ce
secteur. Il prévoit ainsi 150 millions d’euros de niches
fiscales, un dispositif d’amortissement spécifique pour
l’impôt sur les sociétés et une règle
particulière pour la production immobilisée en matière de CVAE.
J’ajoute que la valeur ajoutée négative est déjà
prise en compte par la fiscalité, puisqu’elle vient minorer le
bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés.
Enfin, je répète ce que j’avais déjà
dit lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012,
d’après un rapport du CNC lui-même, le plan comptable
professionnel du secteur, qui date de 1982, est en grande partie obsolète,
et mériterait d’être revu. Il serait plus cohérent
d’envisager cette solution, plutôt que de solliciter, trois
années consécutives, l’intervention du législateur fiscal.
Certes, ce secteur a des spécificités, mais il convient de
repositionner l’amendement dans un contexte plus large.
J’en viens aux principes.
Le dispositif proposé met en jeu des principes qui
dépassent le secteur cinématographique, puisqu’il y est
question de la cotisation sur la valeur ajoutée, induite par la
suppression de la taxe professionnelle, c’est-à-dire d’un
impôt local.
Le dispositif proposé n’est pas compensé.
L’État pourra donc s’en laver les mains, puisqu’il ne
lui en coûtera rien ; par conséquent, il tout à fait
possible que le Gouvernement émette un avis favorable sur cet amendement.
Si cet amendement était adopté, les
collectivités locales seraient amputées d’un produit. Veut-on
restreindre encore un peu plus leurs recettes ? J’ajoute que les
sociétés concernées sont essentiellement implantées à
Paris et dans les Hauts-de-Seine, des départements qui, certes, ne
manquent pas de ressources.
En outre, nous risquons de retomber, avec cet impôt
nouveau, dans les travers de la taxe professionnelle, qui a fait l’objet
de mitages successifs.
M.
Philippe Marini,
président
de la commission des finances. Eh oui !
Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Tel ou tel secteur
demandera également à bénéficier d’une modalité
de calcul spécifique et trouvera des relais pour défendre ses
positions, en arguant de l’existence d’une éventuelle
surimposition. Or nous ne connaissons toujours pas le produit de la CVAE pour
2010, les entreprises concernées contestant certains modes de calcul. Vous
conviendrez que c’est tout de même extraordinaire...
Si nous ne remettons pas en cause le dispositif de la CVAE,
nous nous retrouverons, l’année prochaine, dans la même
situation.
Pour ces raisons de principe, la commission a émis un
avis de sagesse défavorable. Par ailleurs, j’invite la profession
cinématographique à se réunir pour revoir son plan comptable.
M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?
M.
François Baroin,
ministre.
Favorable.
M.
le président. Monsieur Magner,
l'amendement n° 41 est-il maintenu ?
M.
Jacques-Bernard
Magner,
au nom de la commission de la culture. Cet amendement ayant
été déposé par la commission de la culture, il m’est
difficile de le retirer. En revanche, je propose que cette dernière se
penche à nouveau sur le sujet, compte tenu des éléments
supplémentaires qui viennent de nous être apportés.
M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 41.
(L'amendement n'est pas
adopté.)
M.
le président. L'amendement
n° 16, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission
des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18
Rédiger comme suit cet
alinéa :
« 1° Aux communes et
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui enregistrent, d’une année sur
l’autre, soit une perte importante de base de cotisation foncière
des entreprises, soit une perte importante, au regard de leurs recettes
fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
ou de produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau.
II. – Alinéa 24
Après les mots :
contribution économique territoriale
insérer les mots :
ou des impositions forfaitaires sur les
entreprises de réseau
III. – Compléter cet
article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes
résultant pour l’État de l'extension du dispositif de
compensation des pertes de produit de fiscalité locale prévu
au V sont compensées, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances.
L’article 16 prévoit les modalités de transposition
aux nouveaux impôts économiques du dispositif de compensation aux
collectivités territoriales des pertes de base de taxe professionnelle.
Ce dispositif présente deux insuffisances.
Il exclut toute compensation autonome des pertes de base de
cotisation foncière des entreprises, la CFE, et des pertes de produit de
CVAE. Cette restriction au dispositif de compensation des pertes n’est
pas satisfaisante.
Par ailleurs, la mesure proposée ne prévoit pas de
compenser les pertes de produit au titre des impositions forfaitaires sur les
entreprises de réseau. Or, lors de la réforme de la taxe
professionnelle, les IFER ont constitué l’un des trois impôts
se substituant à cette dernière.
Afin de remédier à ces insuffisances,
l’amendement proposé par la commission vise à introduire une
« déliaison ».
M.
le président. Le sous-amendement
n° 39 rectifié bis, présenté par
M. Dallier, est ainsi libellé :
Amendement n° 16,
alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
Compléter cet alinéa par les
mots :
, ou une perte importante au regard de
leurs recettes fiscales, de produit des impositions forfaitaires sur les
entreprises de réseau
La parole est à M. Philippe Dallier.
M.
Philippe Dallier. Je suis totalement
opposé à la « déliaison » proposée par
la commission des finances entre la CFE et la CVAE. En revanche, inclure les
IFER dans l’assiette de la compensation est une bonne idée. Le
sous-amendement que je présente ne retient donc que la deuxième
partie de l’amendement de la commission.
Voilà quelque temps, nous avons décidé de
compenser les pertes de taxe professionnelle subies par les collectivités
locales. Les bases d’imposition de cette taxe étaient la valeur
locative des immobilisations corporelles et la valeur locative des immeubles,
la part « salaire » ayant disparu. La baisse du produit de
la taxe professionnelle résultait donc, généralement, de la
disparition d’une ou plusieurs entreprises de la collectivité
concernée.
Si on délie la cotisation foncière des entreprises
et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on va garantir aux
collectivités l’amortissement de la baisse de la CVAE. Or, on le
sait, cet impôt varie en fonction de l’activité. La logique est
donc totalement différente que précédemment : la
volonté de garder les deux taxes liées visait particulièrement
les cas de disparition d’entreprises. Peut-être le Gouvernement
pourra-t-il nous le confirmer.
Je le répète, si on délie ces deux taxes, on
donnera aux collectivités une assurance contre la baisse de la CVAE.
Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. Non,
c’est une compensation !
M.
Philippe Dallier. Que s’est-il
passé lors de la mise en place de ces nouvelles impositions ? On a
assisté à un transfert de bases d’imposition. C’est
manifeste dans la région d’Île-de-France : l’Est,
qui regroupait essentiellement des entreprises à caractère industriel
ou des sociétés de transport, a perdu des bases d’imposition.
On connaît les communes et les départements qui
accueillent les entreprises de service, notamment les banques. En
général, ces collectivités ont vu augmenter leurs bases
d’imposition. Leur garantir un amortisseur en cas de baisse du produit de
la CVAE irait à l’encontre de la logique. Ce serait en quelque sorte
ceinture et bretelles !
Un dispositif qui permet de prémunir contre la
disparition d’une entreprise est bon. Mais aller au-delà pourrait se
révéler très coûteux pour l’État et, par
répercussion, pour les autres collectivités locales. En effet,
in fine, tout se jouant dans une enveloppe fermée, les fonds
garantis aux uns sont pris aux autres. Délier les deux taxes
susvisées serait une entreprise risquée.
M.
le président. Quel est
l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 39
rectifié bis ?
Mme
Nicole
Bricq,
rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur
Dallier, l’amendement n° 16 tire les conséquences du choix
que le Sénat a fait voilà deux ans de la territorialisation de la
CVAE. Dans ces conditions, il est logique de demander la
« déliaison ». À l’époque, nous
savions que la mesure adoptée comportait un certain nombre de
contradictions. La commission vous propose d’en régler une.
Votre sous-amendement n’est pas compatible avec
l’amendement de la commission. Par conséquent, l’avis est
défavorable.
M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 16 et sur le
sous-amendement n° 39 rectifié bis ?
M.
François Baroin,
ministre.
Défavorable.
M.
le président. La parole est
à M. le président de la commission.
M.
Philippe Marini,
président
de la commission des finances. Je voudrais rappeler que
l’amendement n° 16 est fidèle au principe de
territorialisation qui nous a animés lors de la réforme de la taxe
professionnelle. Par conséquent, il faut suivre la commission et rejeter
le sous-amendement de notre excellent collègue Philippe Dallier, ce dont
je suis désolé.
M.
Philippe Dallier. Dans ces conditions,
monsieur le président, je retire mon sous-amendement !
M.
le président. Le sous-amendement
n° 39 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est
adopté.)
M.
le président. Je mets aux voix
l'article 16, modifié.
(L'article 16 est
adopté.)