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Sénat - séance du 21/12/2011

Article 4


Article 4



I. – La section 12
du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de la consommation est ainsi modifiée :



1° L’article
L. 121-87 est ainsi modifié :



a) Au 4°, les
mots : « d’effet du contrat » sont
remplacés par les mots : « de
l’offre » ;



b) Le 14° est
complété par les mots : « et
d’établissement de la facture de clôture » ;



c) Le dernier alinéa
est ainsi rédigé :



« Toutefois, il peut être
dérogé à l’obligation mentionnée à la seconde
phrase de l’alinéa précédent lorsque le consommateur
emménage dans un site. » ;



2° Au 4° de
l’article L. 121-88, après le mot :
« souscrits », sont insérés les mots :
« à l’aide des conseils tarifaires personnalisés
donnés par le fournisseur » ;



3° L’article
L. 121-91 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa,
après le mot : « gaz », il est inséré
le mot : « naturel » ;



b) Au deuxième
alinéa, les mots : « de gaz naturel et
d’électricité » sont remplacés par les
mots : « d’électricité ou de gaz
naturel » ;



4° Le dernier alinéa du
même article L. 121-91 est ainsi modifié :



a) Après le mot :
« client », sont insérés les mots :
« , sans percevoir de frais, » ;



b) Les mots :
« ou tout moyen à la convenance de ce dernier » sont
remplacés par les mots : « , par courrier postal ou dans
ses agences commerciales s’il en dispose » ;



5° Après le même
article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1
ainsi rédigé :



« Art. L. 121-91-1. – I. – En
cas d’évolution substantielle de la consommation réelle, le
fournisseur communique au client, à sa demande, un bilan gratuit
établi au vu des données dont il dispose et comportant ses
conclusions sur l’adaptation du contrat souscrit.



« II. – Dès
que le fournisseur constate une augmentation anormale du montant à
facturer ou s’il est alerté par le consommateur qui a reçu une
facture d’un montant anormal, il procède à une
vérification des données ayant conduit à ce montant. Tant que le
fournisseur n’a pas effectué cette vérification et sauf si le
consommateur y fait obstacle, le délai de paiement de la partie excessive
de la facture est suspendu. Une fois cette vérification effectuée, le
fournisseur notifie au consommateur le montant de la facture, le cas
échéant rectifié, ainsi que le délai de paiement restant
à courir. Les coûts de la vérification prévue par le
présent alinéa ne sont pas facturés au consommateur de bonne
foi.



« III. – L’arrêté
mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 121-91
précise les critères de détermination d’une évolution
substantielle de la consommation réelle et d’une augmentation
anormale du montant à facturer, le contenu et les modalités de
réalisation du bilan et de la vérification, les conditions de prise
en charge de cette dernière ainsi que la procédure de
régularisation de la facture après vérification. »



II. – (Non
modifié) Le présent article, à l’exception
des a et c du 1°, 3° et b
du 4° du I, entre en vigueur le premier jour du neuvième
mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Les articles
L. 121-91 et L. 121-91-1 du code de la consommation, dans leur
rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux contrats en
cours à cette date.






M.
le président. Je suis saisi de
trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par
Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois
alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 121-88 est
ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du
premier alinéa, les mots : « À la demande du
consommateur, » sont supprimés ;

b) Au 4°, après le mot :
« souscrits », sont insérés les mots :
« à l'aide des conseils tarifaires personnalisés
donnés par le fournisseur » ;

La parole est à Mme Évelyne Didier.






Mme
Évelyne Didier.
L’article 4 du projet de loi complète très utilement la
liste des informations devant être communiquées au consommateur qui
conclut un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz
naturel.

Les précisions sur les modes d’envoi des
relevés de consommation peuvent être utiles à
l’information des consommateurs.

Par notre amendement, nous voulons garantir
l’effectivité des avancées contenues dans le texte.

Ainsi, en l’état actuel du droit,
l’article L. 121–88 du code la consommation dispose que
« Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur
d’électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible
sur un support durable. » Mais c’est seulement à la
demande du consommateur qu’il lui est transmis à son choix par voie
électronique ou postale.

Nous souhaitons que le contrat souscrit soit communiqué
automatiquement, afin que tous les consommateurs puissent en disposer.






M.
le président. L'amendement
n° 74, présenté par M. Béchu, est ainsi
libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les
mots :

dès lors que celui-ci dispose des
informations détenues par le gestionnaire de réseaux et
nécessaires au développement de tels services

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 165, présenté par
M. Dubois, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par
les mots :

si le client l'a souhaité

La parole est à M. Daniel Dubois.






M.
Daniel Dubois. Il est défendu,
monsieur le président.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire. La commission émet un avis
favorable sur l’amendement n° 50. En effet, ce qui
s’applique à l’offre précontractuelle doit a
fortiori s’appliquer au contrat.

L’adoption de l’amendement n° 165
aurait, me semble-t-il, pour effet de réduire fortement la portée de
l’alinéa 7. En effet, il faudrait que le client demande
lui-même à bénéficier du conseil tarifaire
personnalisé. Les fournisseurs pourraient contourner l’obligation de
conseil personnalisé en évitant simplement de rappeler aux clients ce
à quoi ils ont droit. La commission ne peut donc qu’émettre un
avis défavorable sur cet amendement.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes
entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la
consommation. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur
l’amendement n° 165.

En outre, l’avis est très favorable sur
l’amendement n° 50.






M.
Pierre Hérisson. C’est
Noël ! (Sourires.)






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. En effet, le dispositif proposé est parfaitement
cohérent avec les mesures qui avaient été adoptées dans le
cadre de la loi du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie. Cela permettrait de lever toute ambiguïté. Je
me félicite donc de cette initiative de Mme Didier.






M.
le président. Monsieur Dubois,
l'amendement n° 165 est-il maintenu ?






M.
Daniel Dubois. Non, je le retire,
monsieur le président.






M.
le président. L'amendement
n° 165 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est
adopté.)






M.
le président. L'amendement
n° 78, présenté par M. Béchu, est ainsi
libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi
rédigé :

... ) Le premier alinéa est
complété par les mots :

« sous réserve que le
gestionnaire de réseaux ait communiqué les données de
consommation nécessaires ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 75, présenté par
M. Béchu, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Avant les mots :

, sans percevoir 

insérer les mots : 

au moins une fois par mois

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 76, présenté par
M. Béchu, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Après les mots : 

consommation réelle

insérer les mots : 

et dès lors que le gestionnaire de
réseaux a transmis au fournisseur l’historique des données de
consommation du client nécessaire au développement de tels services

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 77, présenté par
M. Béchu, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Après les mots : 

conduit à ce montant

rédiger ainsi la fin de cet
alinéa :

, le cas échéant en demandant au
gestionnaire de réseau de distribution les informations relatives aux
données de comptage nécessaires à une telle vérification.
Pendant ces opérations de vérification, et sauf si le consommateur
fait obstacle à cette dernière, le recouvrement de la partie anormale
de la facture est suspendu. Cette suspension concerne également les sommes
dues par le consommateur au gestionnaire de réseaux au titre des
prestations d’acheminement facturées par le fournisseur. Une fois
cette vérification effectuée, le fournisseur notifie au consommateur
le montant de la facture, le cas échéant rectifié, ainsi que le
délai de paiement restant à courir.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement
n° 105 rectifié ter, présenté par
MM. Repentin, Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et
Courteau, Mmes Rossignol, Nicoux et Bourzai, MM. S. Larcher, Vincent,
Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et
groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi
libellé :

I. – Après
l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi
rédigé :

« Le consommateur peut dans un
délai d’un mois à compter de la notification mentionnée au
précédent alinéa saisir le médiateur national de
l’énergie par dérogation aux dispositions de l’article
L. 122-1 du code de l’énergie. Le médiateur formule sa
recommandation dans un délai d’un mois et motive sa réponse. Sa
saisine suspend le délai de paiement de la partie excessive de la facture
contestée.

II. – Après
l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi
rédigé :

« IV. – Le
présent article est applicable aux contrats en cours à la date de la
promulgation de la loi n° … du …renforçant les
droits, la protection et l’information des consommateurs. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.






M.
Claude Bérit-Débat. Il
s’agit d’un amendement particulièrement important, qui porte
sur les litiges relatifs à des problèmes de facturation ou,
plutôt, de surfacturation pouvant opposer les consommateurs à leurs
fournisseurs.

En effet, nombreux sont les ménages qui se plaignent
d’erreurs de facturation à leur détriment et qui sont
financièrement pénalisés par des montants de factures plus
onéreux que prévus et venant amputer leur budget. Comme nous avons pu
le constater, les plaintes de cette nature auprès du médiateur
national de l’énergie ont augmenté de 25 %.

Or, lorsque le consommateur conteste le montant de sa facture,
il ne peut pas saisir immédiatement le médiateur. En effet, il doit
au préalable avoir adressé une réclamation écrite au
fournisseur et la saisine du médiateur de l’énergie n’est
possible que dans un délai de deux mois après cette première
réclamation. Si le litige persiste au cours de ce délai, le
consommateur dispose alors à nouveau d’un délai de deux mois
pour saisir le médiateur national de l’énergie sur le
différend qui l’oppose au fournisseur.

Le fournisseur, pour sa part, a la possibilité,
après avoir respecté le délai légal de cinquante jours
à compter de l’émission de la facture, de procéder à
la coupure de l’alimentation en énergie du consommateur.
L’« exécution forcée » que constitue
l’interruption de la fourniture en cas de non-paiement s’applique
également dans les cas de contestation de la facture par le consommateur.

Dans cette dernière situation, le consommateur est donc
toujours pénalisé même s’il y a eu erreur de facturation.

Lorsque la facture d’électricité ou de gaz est
payée par prélèvement automatique, le consommateur peut se voir
prélever des sommes indues pouvant grever fortement son budget,
l’énergie représentant déjà une part très
importante des dépenses contraintes des ménages. Ces sommes ne lui
seront restituées que plusieurs mois après la contestation de la
facture.

Nous proposons donc de réduire le délai de saisine
et d’intervention du médiateur national de l’énergie
à un mois. En outre, une fois saisi, le médiateur devrait formuler sa
recommandation dans un délai d’un mois et motiver sa réponse.
Enfin, nous souhaitons que la saisine suspende le délai de paiement de la
partie excessive de la facture contestée.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent une procédure
particulière de saisine du médiateur national de l’énergie
dans le cas d’un montant anormal de facture.

Le consommateur pourrait saisir le médiateur dès la
notification par le fournisseur d’un nouveau montant de facture
après avoir vérifié les données. Actuellement, il faut un
dialogue préalable d’une durée de deux mois entre le
consommateur et le fournisseur, fondé sur une réclamation écrite.

De plus, le délai laissé au médiateur pour se
prononcer est d’un mois seulement, contre le double aujourd'hui.

L’objectif visé par les auteurs de cet amendement
est utile. En effet, la coupure d’électricité peut survenir
cinquante jours après la date limite de paiement, délai trop court
pour une intervention du médiateur.

La mise en œuvre de cet amendement nécessiterait
toutefois une adaptation de la façon de fonctionner du
médiateur : elle modifie en effet considérablement le mode de
travail actuel du traitement des réclamations.

Aussi, la commission émet un avis favorable, mais demande
au Gouvernement si une voie alternative n’est pas envisageable : il
me paraît en effet possible d’atteindre le même but en
modifiant le décret du 13 août 2008 relatif à la
procédure applicable en cas d’impayés des factures
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau. Ce
décret prévoit un délai de cinquante jours avant la coupure
d’électricité ou de gaz, un délai supplémentaire
étant prévu pour les bénéficiaires d’un tarif social.
Serait-il possible, monsieur le secrétaire d’État,
d’accroître ce délai afin de tenir compte de la situation de
plus en plus difficile des ménages français en cette période de
crise économique grave ?






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Je me méfie toujours de l’affichage à
l’égard du consommateur.

Aujourd’hui, le médiateur a du mal à traiter
les demandes dans le délai de deux mois. Afficher un délai d’un
mois laisserait croire au consommateur qu’il est possible de réduire
les temps d’intervention, ce qui n’est pas le cas. C’est la
raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement, même
si, comme l’a proposé M. le rapporteur, on peut bien sûr
essayer de trouver des pistes pour améliorer le dispositif.






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 105 rectifié ter.

(L'amendement est
adopté.)






M.
le président. L'amendement
n° 104 rectifié ter, présenté par
MM. Courteau, Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé et Teston,
Mme Rossignol, M. Repentin, Mmes Nicoux et Bourzai, MM. S.
Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste,
Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est
ainsi libellé :

Après l'alinéa 17

Insérer cinq alinéas ainsi
rédigés :

6° Après l’article L.
121-92, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.
L. 121–92–1. - I. - En cas de pose de compteurs
« intelligents » pour les particuliers, telle que
prévue à l’article 18 de la loi n° 2009–967 du
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement, les fournisseurs et les gestionnaires de
réseau d’électricité sont tenus, dans l'exercice de leurs
missions respectives :

« 1° d’assurer un
niveau optimal de confidentialité et de sécurité des
données collectées ;

« 2° de garantir que
l’effacement engendre une réduction effective du montant de la
facture d’électricité payée par le consommateur final
lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’une offre
commerciale fondée sur les données du compteur intelligent.

« II. – Un décret
pris après avis de la Commission de régulation de
l’énergie fixe les modalités d’application du
présent article. »

La parole est à M. Roland Courteau.






M.
Roland Courteau. Le ministre
chargé de l’industrie a annoncé, il y a quelques mois, la
généralisation du compteur évolué Linkyt.
L’installation de 35 millions de compteurs devrait avoir lieu de
2013 à 2020.

D’après le Gouvernement, le déploiement de ces
compteurs devrait d’abord profiter aux consommateurs en permettant la
télé-relève en temps réel et en leur assurant une meilleure
maîtrise de leur consommation.

Les associations de consommateurs ont, quant à elles,
émis des doutes sur le fait que ces améliorations pourraient
bénéficier aux consommateurs.

Les syndicats ont dénoncé le risque de suppression
d’emplois chez ERDF, le passage d’un agent pour relever les
compteurs n’étant plus nécessaire.

La Commission nationale de l’informatique et des
libertés, la CNIL, s’est inquiétée de la protection des
données transmises aux fournisseurs. Ces données pourraient être
utilisées à des fins commerciales et leur emploi pourrait porter
atteinte à la vie privée des consommateurs.

Malgré ces inquiétudes et interrogations, le
Gouvernement a décidé de déployer les compteurs
évolués.

Dès lors, nous considérons que cette
généralisation d’ici à 2020 doit s’accompagner
d’un certain nombre de garanties pour le consommateur, au premier rang
desquelles la confidentialité des données recueillies par ces
compteurs, et ce conformément à la demande de la CNIL.

Les garanties doivent également porter sur les contrats
avec effacement des heures de pointe, que les fournisseurs seront incités
à proposer aux particuliers.

Les fournisseurs pourraient en effet offrir aux particuliers
des contrats de type bonus-malus : d’un côté, on
trouverait des offres tarifaires attractives, de l’autre, la consommation
en période de pointe ferait l’objet d’un malus très
élevé.

Les consommateurs seraient particulièrement
pénalisés par l’application de ce genre de dispositif, leur
facture pouvant atteindre des montants très importants.

Cet amendement vise précisément à éviter
ce biais et à assurer ainsi une meilleure protection des consommateurs.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. Cet amendement prévoit avec raison, comme il ressort
notamment des travaux du comité de suivi du compteur communicant,
présidé par nos collègues Jean-Claude Lenoir et Ladislas
Poniatowski, que l’installation des compteurs intelligents doit respecter
pleinement la confidentialité et la sécurité des données de
consommation, qui sont de véritables marqueurs de nos activités
privées.

L’amendement vise également à s’opposer
à certaines dérives des fournisseurs qui seraient tentés de
proposer des offres avec effacement absconses leur profitant uniquement alors
que l’effacement, acte de réduction temporaire de la consommation,
doit bénéficier au moins partiellement au client.

La commission émet donc un avis favorable.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que
précédemment.

Il s’agit, là encore, d’une mesure
d’affichage. Aux termes de cet amendement, les fournisseurs et
gestionnaires seraient en effet tenus « de garantir que
l’effacement engendre une réduction effective du montant de la
facture d’électricité ». Comment serait-ce possible
puisque le montant de la facture dépend uniquement du comportement du
client. La loi ne peut en aucun cas garantir une réduction effective.
Imaginez que son comportement conduise le client à consommer plus
d’énergie électrique. Le dispositif proposé n’est
donc pas opérant.

Dans ces conditions, j’émets un avis très
défavorable, car il n’y a rien de pire que de faire croire aux
consommateurs qu’il est possible d’apporter des garanties quand ce
n’est pas le cas.






M.
le président. La parole est
à M. Roland Courteau, pour explication de vote.






M.
Roland Courteau. Monsieur le
secrétaire d’État, nous nous sommes mal compris, ou vous avez
mal lu.






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Non !






M.
Roland Courteau. Il s’agit de
faire en sorte que l’effacement entraîne une réduction du
montant de la facture, sinon à quoi bon procéder à un
effacement ?






M.
le président. La parole est
à M. le secrétaire d'État.






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. J’ai bien lu le texte de votre amendement, monsieur
le sénateur. Comment voulez-vous garantir que l’effacement
s’accompagnera d’une réduction effective de la facture ?






M.
Roland Courteau. Par la loi !






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Ce n’est pas possible ! En effet, tout
dépend du comportement du client.






M.
Roland Courteau. Bien sûr !






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Je comprends parfaitement votre intention. Selon vous,
à partir du moment où on adopte ce dispositif, il doit, par rapport
à la facture « normale », engendrer une
réduction.






M.
Roland Courteau. Un mieux !






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Or, compte tenu du comportement du client, la facture
pourra augmenter. Et si tel est le cas, même si c’était sans
lien avec l’effacement, ce serait en contradiction avec la disposition
que vous proposez. Voilà pourquoi votre dispositif est inopérant.






M.
Roland Courteau. Vous ne m’avez
pas convaincu ! Nous ne nous comprenons pas !






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 104 rectifié ter.

(L'amendement est
adopté.)






M.
le président. Je mets aux voix
l'article 4, modifié.

(L'article 4 est
adopté.)





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