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Sénat - séance du 22/12/2011

Article 7


Article 7



I. – La section 1 du
chapitre V du titre Ier du livre Ier du
code de la consommation est ainsi modifiée :



1° La sous-section 1 est
complétée par un article L. 115-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 115-1-1. – Constitue
une indication géographique la dénomination d’une région
ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit,
autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est
originaire et qui possède une qualité déterminée, une
réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être
attribuées à cette origine géographique et dont la production ou
la transformation, l’élaboration ou la fabrication ont lieu dans
l’aire géographique délimitée par le cahier des charges
mentionné à l’article L. 115-2-1. » ;



2° Après l’article
L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 115-2-1. – Un
décret peut homologuer un cahier des charges dont le respect ouvre
l’usage d’une indication géographique au bénéfice
d’un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la
mer. Le cahier des charges indique le nom du produit, délimite
l’aire géographique, définit la qualité, la
réputation ou les autres caractéristiques qui peuvent être
attribuées à cette origine géographique et précise les
modalités de production, de transformation, d’élaboration ou de
fabrication qui ont lieu dans cette aire géographique ainsi que les
modalités de contrôle des produits. » ;



3° À l’article
L. 115-3, au début, les mots : « Le décret
prévu à l’article L. 115-2 peut » sont
remplacés par les mots : « Les décrets prévus aux
articles L. 115-2 et L. 115-2-1 peuvent » et, après le
mot : « origine », sont insérés les
mots : « ou de l’indication
géographique » ;



4° L’article
L. 115-4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 115-4. – Les
décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 sont
pris après une enquête publique et consultation des organisations ou
groupements professionnels directement intéressés, dans des
conditions et selon des modalités précisées par voie
réglementaire. » ;



5° Aux 3°
et 4° de l’article L. 115-16, après le mot :
« origine », sont insérés les mots :
« ou une indication géographique » ;



6° Aux 5°
et 6° du même article L. 115-16, après le mot :
« origine », sont insérés les mots :
« ou d’une indication géographique » ;



7° Au 7° dudit
article L. 115-16, après le mot :
« origine », sont insérés les mots :
« ou d’une indication géographique » et,
après les mots : « l’appellation », sont
insérés les mots : « ou de
l’indication ».



II. – Le code de la
propriété intellectuelle est ainsi modifié :



1° L’article
L. 721-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 721-1. – Les
règles relatives à la détermination des appellations
d’origine et des indications géographiques sont fixées par les
articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la
consommation. » ;



1° bis L’article
L. 712-4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 712-4. – Toute
collectivité territoriale doit être informée de
l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs à des fins
commerciales dans des conditions fixées par décret.



« Pendant le délai
mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la
demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de
l’Institut national de la propriété industrielle par :



« 1° Une
collectivité territoriale agissant au bénéfice du h
de l’article L. 711-4 ;



« 2° Le
propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée
antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité
antérieure ou par le propriétaire d’une marque antérieure
notoirement connue.



« Le bénéficiaire
d’un droit exclusif d’exploitation dispose également du
même droit, sauf stipulation contraire du contrat.



« L’opposition est
réputée rejetée s’il n’est pas statué dans un
délai de six mois suivant l’expiration du délai prévu
à l’article L. 712-3. Toutefois, ce délai peut être
suspendu :



« a) Lorsque
l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de
marque ;



« b) En cas de
demande en nullité, en déchéance ou en revendication de
propriété de la marque sur laquelle est fondée
l’opposition ;



« c) Sur demande
conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une
fois. » ;



2° Le a de
l’article L. 722-1 est ainsi rédigé :



« a) Les
appellations d’origine et les indications géographiques
définies aux articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la
consommation ; ».



III. – (Non
modifié) La seconde phrase de l’article L. 310-4 du
code de commerce est ainsi modifiée :



1° Les mots :
« de la saison antérieure » sont remplacés par
les mots : « des saisons antérieures » ;



2° Après le mot :
« commercialisation », sont insérés les
mots : « ou de productions similaires de qualité
équivalente ».






M.
le président. L'amendement
n° 81 rectifié bis, présenté par
M. Cornu, Mme Lamure et MM. Hérisson et César, est
ainsi libellé :

Alinéa 16

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Art. L. 712-4. - La personne
qui présente la demande d'enregistrement de la marque doit informer toute
collectivité territoriale concernée de l'utilisation de son nom ou de
ses signes distinctifs, dans des conditions fixées par décret.

La parole est à M. Gérard Cornu.






M.
Gérard Cornu. Il s’agit ici
d’apporter une clarification concernant un dossier que M. le
rapporteur connaît bien. En effet, il importe d’assurer
l’information des collectivités territoriales quant à
l’utilisation de leur nom ou de leurs signes distinctifs : tel est
l’objet de cet amendement, qui a été rectifié en accord
avec M. le rapporteur.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. Avis favorable.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Je mesure la subtilité que présente la
rédaction de cet amendement : jusqu’à présent, les
élus locaux jouissaient d’un droit à l’information. Or ce
texte tend à imposer aux entreprises l’obligation stricte
d’informer les collectivités locales…

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée.






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 81 rectifié bis.

(L'amendement est
adopté.)






M.
le président. Je constate que cet
amendement a été adopté à l’unanimité des
présents.






M.
Charles Revet. Belle
unanimité !






M.
le président. L'amendement
n° 185 rectifié, présenté par Mme Escoffier,
MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin,
Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi
libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer quatre alinéas ainsi
rédigés :

...° Le d de l'article
L. 711-4 est complété par les mots : « ou une
indication géographique protégée » ;

...° Le dernier alinéa de
l'article L. 713-6 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :

« L'enregistrement d'une marque
ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un signe similaire comme
appellation d'origine ou indication géographique définies aux
articles L. 115-1 et L.115-1-1 du code de la consommation.

« Toutefois, si ces utilisations
portent atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut
demander qu'elles soient limitées ou interdites. »

La parole est à M. Raymond Vall.






M.
Raymond Vall. Cet amendement tend
à tirer les conséquences logiques des avancées auxquelles
procède l’article 7 du présent projet de loi. Il
s’agit de promouvoir une consommation de qualité mettant en valeur
les produits de nos territoires.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. Favorable.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Le présent projet de loi permet d’ores et
déjà qu’une indication géographique protégée, ou
IGP, puisse être créée et qu’elle utilise, dans ce cadre,
des signes similaires à ceux d’une marque, dès lors que ceux-ci
sont complétés par des repères distinctifs, notamment sur les
étiquettes, afin d’éviter toute confusion.

De plus, la procédure que tend à instituer le
présent amendement, afin que le bénéficiaire du droit
antérieur puisse s’opposer à un tel usage de ces signes, me
semble floue ; par conséquent, elle constituerait une source
d’insécurité.

À mes yeux, il est nécessaire d’approfondir la
réflexion pour continuer d’améliorer les dispositifs à la
marge. Toutefois, la procédure proposée ne me semble pas à
même d’apporter de nouvelles solutions, ni de résoudre ce
problème en termes de sécurité juridique.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet
amendement.






M.
le président. La parole est
à M. le rapporteur.






M.
Alain Fauconnier,
rapporteur.
Compte tenu de l’avis que vient d’exprimer M. le
secrétaire d’État, je tiens à exposer plus avant la
position de la commission.

Cet amendement a pour objet de permettre aux indications
géographiques protégées portant sur les biens non alimentaires
de produire réellement leurs effets. Nous en avons d’ailleurs
déjà débattu en commission.

L’article 7 de ce projet de loi accomplit une
avancée considérable : la reconnaissance d’IGP non
alimentaires par décret, sur la base d’un cahier des charges
précis. Toutefois, il ne contient aucune précision quant à
l’articulation du droit des marques avec ces nouvelles IGP.

Le but visé par les auteurs de cet amendement est
clair : il ne faudrait pas que les personnes bénéficiant
d’un droit sur une marque bloquent la possibilité d’exploiter
une IGP.

Je ne citerai qu’un exemple : la marque Laguiole est
détenue par un particulier, qui en assure l’exploitation
commerciale. C’est son droit le plus strict. Toutefois, si nous
créons une IGP « couteaux de Laguiole » et si aucun
des producteurs répondant au cahier des charges ne peut employer cette
dénomination, étant donné qu’une appellation identique est
protégée par le droit des marques, quel est l’intérêt
de l’article 7 ?

Or le code de la propriété intellectuelle ne contient
aucune disposition permettant de résoudre ce problème. Son
article L. 711-4 précise simplement qu’il n’est pas
possible de déposer une marque nouvelle lorsque celle-ci porte atteinte
à des droits antérieurs conférés par une appellation
d’origine.

D’ailleurs, il faudrait à tout le moins
protéger de la même manière les droits antérieurs
conférés par une IGP, ce qui est l’objet de la première
partie de cet amendement.

Cependant, qu’en est-il des nouvelles IGP
lorsqu’une marque existe déjà ? En réunion de
commission, M. le secrétaire d’État nous a affirmé
que l’IGP ne devait pas priver le titulaire du droit de marque du fruit
des efforts accomplis pour développer la marque, en citant l’exemple
de Baccarat. Cette question est éminemment politique :
souhaitons-nous, oui ou non, permettre l’appropriation privée, par
un seul, du nom ou de la réputation d’un lieu ou d’une zone de
production ?

Pour ma part, j’estime que le régime des IGP offre
de solides garanties, notamment via un cahier des charges et une
procédure de validation par la puissance publique, au travers d’un
décret qui l’approuve.

Dès lors, pourquoi empêcher les artisans et
industriels installés dans le secteur de production et respectant le
cahier des charges de l’IGP d’employer le nom de cette indication,
sous prétexte qu’il existe une marque qui, au demeurant, est
peut-être apposée à des produits de qualité
médiocre ?

L’amendement présenté par Mme Anne-Marie
Escoffier et M. Raymond Vall tend à clarifier la situation en la
matière, en précisant que l’existence de la marque
n’empêche pas l’utilisation de l’IGP : c’est
une solution de compromis.






M.
le président. La parole est
à M. le secrétaire d'État.






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Il s’agit là d’un problème très
important,…






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. En effet !






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. … celui du « fabriqué en
France », auquel nous nous attelons depuis 2009 sous
l’impulsion du Président de la République. Dans ce cadre, un
certain nombre de labels ont été créés : ainsi, le
label « Origine France garantie » existe déjà
pour une quarantaine de produits relevant d’une quinzaine de marques. Il
regroupera bientôt près de cinq cents produits, pour une
centaine de marques.

Par ailleurs, j’ai obtenu l’accord de Michel
Barnier, commissaire européen au marché intérieur, pour
étendre les dispositifs relatifs aux produits alimentaires aux productions
artisanales et industrielles. Je suis très attaché à cette
mesure – M. le rapporteur connaît bien ce
problème – et je me suis d’ailleurs rendu personnellement
dans l’Aveyron pour l’annoncer aux représentants de la maison
Laguiole.

Ce dispositif, dont l’objectif est clair, est
évidemment essentiel : il s’agit de protéger nos
savoir-faire, qui sont notre richesse dans ce monde mondialisé où
tout est uniformité.

En effet, la France est le pays non seulement de
l’immatériel et de l’intelligence, mais aussi des
savoir-faire. C’est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables
à l’idée d’acheter français par principe. Ce qui
compte, c’est d’acheter la qualité française,
c'est-à-dire celle qui est fabriquée en France. Au cours de la
discussion que nous avons eue tout à l’heure, nous avons clairement
mis en évidence que les produits de certaines marques étrangères
étaient fabriqués en France, grâce aux savoir-faire
français. C’est cela qui intéresse nos compatriotes !

Après avoir rencontré l’ensemble des
professionnels, je peux dire que le dispositif proposé dans le projet de
loi est extrêmement équilibré et incitatif : il permettra
aux professionnels d’un même produit artisanal et d’un
même bassin de se rassembler.

Voilà quelques jours, j’étais encore dans la
Creuse, où j’ai rencontré les professionnels des tapisseries
d’Aubusson, et dans le Loiret, où j’ai visité la
faïencerie de Gien et l’usine des Émaux de Briare. Partout sur
le territoire, nous observons une véritable mobilisation visant à
protéger notre pays du pillage de nos savoir-faire, qui est rarement
synonyme de qualité.

Si je suis réservé sur le dispositif que vous
proposez, monsieur Vall, c’est parce que le texte permet d’ores et
déjà d’atteindre notre objectif commun. Par ailleurs,
l’adoption de cet amendement, tel qu’il est rédigé,
provoquerait une insécurité juridique, qui fragiliserait certaines
entreprises, comme Baccarat, dont le savoir-faire est reconnu dans le monde
entier. Je relève pourtant que la commission a cherché à
améliorer l’amendement déposé initialement par M. le
rapporteur.

La protection des savoir-faire ne doit pas aboutir à une
fragilisation de ce qui existe déjà. Du reste, je suis certain que
tel n’est pas l’objectif de Mme Anne-Marie Escoffier.

Dans ces conditions, il ne serait pas de bonne politique
d’adopter en l’état cet amendement. Au demeurant, je veillerai
à ce qu’il ne s’applique pas. Il me paraît en effet
extrêmement dangereux de fragiliser aujourd’hui un certain nombre de
vaisseaux amiraux de l’artisanat, qui portent des territoires et font la
fierté de leurs élus. Je pense, notamment, à l’entreprise
Baccarat.






Mme
Évelyne Didier. Très bien,
monsieur le secrétaire d’État : c’est en
Meurthe-et-Moselle !






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement,
faute de quoi il émettrait un avis défavorable.






M.
le président. Monsieur Vall,
l’amendement n° 185 rectifié est-il maintenu ?






M.
Raymond Vall. La question
soulevée par M. le rapporteur n’a pas été prise en compte,
en réalité.

Doit-on permettre à une marque de s’approprier le
nom d’un territoire, en interdisant de fait à celui-ci de se
développer ? S’opposent ici, et c’est ce qui est grave,
les profits d’une entreprise privée et une démarche
territoriale, qui n’est pas prise en compte. Comment règle-t-on ce
problème ?

Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.






M.
le président. La parole est
à M. le rapporteur.






M.
Alain Fauconnier,
rapporteur.
Monsieur le secrétaire d’État, il s’agit ici de
l’appropriation non pas uniquement d’un savoir-faire, mais aussi
d’un lieu. Par exemple, si les précisions introduites par cet
amendement ne sont pas adoptées, les couteliers de Laguiole
– veuillez m’excuser de reprendre cet exemple
aveyronnais ! – ne pourront pas créer une IGP
« Laguiole », une entreprise s’étant
approprié ce nom, par le biais d’une marque.

L’adoption de cet amendement permettra de sécuriser
la possibilité d’une telle IGP. Il s'agit, selon moi, d’un
progrès, conforme à votre volonté de protéger
l’artisanat et les savoir-faire. En outre, je souligne que, à la
suite de votre intervention en commission, monsieur le secrétaire
d’État, nous nous sommes efforcés, avec bonne volonté,
d’améliorer notre proposition.






M.
le président. La parole est
à M. le secrétaire d'État.






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Monsieur le rapporteur, j’ai souligné tout
à l’heure que vous aviez fait preuve de bonne volonté en
modifiant la rédaction de l’amendement.

Contrairement à ce qui vient d’être
affirmé, la rédaction actuelle de l’article consacre
d’ores et déjà la reconnaissance des IGP. Vos craintes ne sont
donc pas fondées. En revanche, je demeure attentif aux inquiétudes
manifestées par les professionnels, notamment les responsables de
l’entreprise Laguiole, car je souhaite, bien évidemment,
qu’ils puissent se protéger contre toute menace susceptible de les
fragiliser. En effet, pour rassurer ceux qui souhaiteraient se réunir sous
la bannière d’une IGP, vous déséquilibrez le dispositif et
créez une insécurité pour d’autres acteurs
économiques.

Je n’ai aucune envie de protéger les uns en
fragilisant les autres ! C’est la raison pour laquelle je souhaite
que cet amendement soit retiré. Contrairement à ce que vous redoutez,
monsieur Vall, le dispositif prévu par le projet de loi répond à
vos interrogations.

Monsieur le rapporteur, si je comprends votre attachement
à l’entreprise Laguiole, que j’ai d’ailleurs
visitée, je n’oublie pas pour autant que des savoir-faire,
qu’il convient de ne pas remettre en cause, existent sur tous les
territoires.






M.
le président. La parole est
à M. Richard Yung, pour explication de vote.






M.
Richard Yung. J’ai du mal à
suivre ce débat, qui confond deux notions tout à fait distinctes. La
marque est un élément commercial lié à l’entreprise.
Quant à l’IGP, elle se justifie par le lien avec un territoire, une
origine ou un procédé de fabrication. Les deux notions ne se
recoupent que rarement.

Au fond, cet amendement vise simplement à rappeler ce qui
distingue d’ores et déjà la marque de l’IGP. Normalement,
d’ailleurs, il est impossible d’obtenir de l’INPI,
l’Institut national de la propriété industrielle, un nom de
marque comportant une indication géographique. Essayez donc avec le mot
« Champagne », vous verrez ce qui se passe ! Pourtant,
il est vrai, un certain nombre de cas contredisent ce principe, comme celui de
Laguiole, qui a été cité.

Selon moi, les dispositions de cet amendement se contentent
donc de rappeler la pratique existante, afin de clarifier la situation, ce qui
est toujours utile.






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 185 rectifié.

(L'amendement est
adopté.)






M.
le président. Je mets aux voix
l'article 7, modifié.

(L'article 7 est
adopté.)





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