NetJO.fr


Sénat - séance du 22/12/2011

Article 8 


Article 8 bis A



Le chapitre III du
titre Ier du livre III du code pénal est ainsi
modifié :



1° (nouveau) La
section 2 est complétée par un article 313-6-2 ainsi
rédigé :



« Art. 313-6-2. – Est
puni de 15 000 € d’amende le fait de vendre ou
d’offrir à la vente de manière habituelle et afin d’en
tirer un bénéfice, sans autorisation du producteur, de
l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation
d’une manifestation commerciale, sportive ou culturelle ou d’un
spectacle vivant, des titres d’accès à une telle manifestation
ou spectacle.



« Pour l’application du
premier alinéa, est considéré comme titre d’accès
tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le
support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de
l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation,
du droit d’assister à ladite manifestation ou spectacle.



2° (nouveau) Au
premier alinéa de l’article 313-9, la
référence : « et à
l’article 313-6-1 » est remplacée par les
références : « , aux articles 313-6-1 et
313-6-2 ».






M. le
président. Je suis saisi de deux
amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 124 rectifié,
présenté par Mme Lamure, MM. Beaumont et J.P. Fournier,
Mme Sittler, M. Cambon, Mmes Bruguière, Troendle, Deroche
et Hummel et MM. J. Gautier et Milon, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

et afin d’en tirer un
bénéfice

2° Compléter cet alinéa par
les mots :

, notamment à des prix dont
l’écart de majoration avec la valeur faciale des billets
procède de manœuvres spéculatives ou est manifestement trop
élevé par rapport au service réellement rendu

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.






Mme Élisabeth
Lamure. Cet amendement ainsi que
l’amendement n° 97 rectifié ont pour objet les
bénéfices réalisés dans le cadre de la revente de billets
ou de titres d’accès aux manifestations sportives et culturelles.

La notion de bénéfice n’étant pas un
élément matériel de l’infraction, il paraît utile de
mieux encadrer les éléments constitutifs du prix de revente. Comment
apprécier, en effet, si le revendeur a réalisé un
bénéfice ? Faut-il prendre en compte la revente d’un
billet individuel ou l’ensemble de son activité ? Le revendeur
peut-il déduire les frais d’envoi, les frais de dossiers ou les
frais généraux, pour déterminer s’il réalise un
bénéfice ? Faut-il enfin attendre le terme de l’exercice
comptable du revendeur, qui est généralement de douze mois, pour
apprécier l’existence du bénéfice ?

Compte tenu de la difficulté de déterminer si un
bénéfice a été réalisé dans le cadre de ces
reventes, ces deux amendements tendent à permettre une évaluation
plus concrète du caractère excessif du prix de revente des titres
d’accès, en mettant l’accent sur les
« manœuvres spéculatives » du revendeur. De plus,
le Conseil constitutionnel a déjà censuré une disposition
législative qui définissait une infraction en faisant appel à la
notion de bénéfice.






M.
le président. L'amendement
n° 97 rectifié, présenté par M. Leleux,
Mmes Lamure et Bruguière, MM. Milon, B. Fournier, J.P.
Fournier et Cléach, Mme Mélot, MM. Cointat et Bécot,
Mmes Deroche et Sittler, M. Houpert, Mmes Jouanno et Troendle et
M. P. André, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Replacer les mots :

afin d'en tirer un bénéfice

par les mots :

dans un but commercial ou
professionnel

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.






Mme
Élisabeth Lamure. Cet amendement
est défendu






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






Mme Nicole
Bonnefoy,
rapporteure pour avis. Au sein des dispositions du projet de loi
encadrant la revente des billets d’accès à des manifestations
culturelles, sportives ou commerciales, l’amendement n° 124
rectifié tend à supprimer les termes « afin d’en
tirer un bénéfice » et à leur substituer des
dispositions relativement complexes faisant référence à une
activité spéculative. Je formulerai plusieurs remarques.

Tout d’abord, la notion de bénéfice est simple
et objectivable. L’évaluation du bénéfice résulte de
la comparaison entre le prix de revente et l’ensemble des coûts
supportés à l’achat par le revendeur : la valeur faciale
du billet, augmentée, le cas échéant, des frais de
réservation et des frais de port. Le juge pénal saura donc
apprécier cette notion sans difficulté.

J’attire par ailleurs l’attention des auteurs de
l’amendement sur un autre point : le Conseil constitutionnel, dans
sa décision du 10 mars 2011, n’a pas critiqué cette
notion. Sa censure a porté sur deux points : d’une part,
l’inadéquation entre le champ de l’infraction et le but
visé par le législateur ; d’autre part, le fait que seule
était réprimée la revente en ligne. Le texte proposé par le
Gouvernement respecte ces observations et ne présente donc plus de
difficultés sur le plan constitutionnel.

En revanche, les termes figurant dans l’amendement sont
tout à fait imprécis et reposent sur une appréciation très
subjective du juge, ajoutée à l’emploi de l’adverbe
« notamment », qui ferait courir un risque quasi certain de
censure au regard du principe de légalité des délits et des
peines.

La commission des lois a donc émis un avis
défavorable sur cet amendement.

J’en viens à l’amendement
n° 97 rectifié. Son adoption restreindrait
considérablement le champ de l’incrimination créée par le
présent projet de loi, dont l’objectif est précisément de
mettre un terme à une activité spéculative imputable à
quelques individus, agissant la plupart du temps sur Internet et en dehors de
toute activité économique déclarée.

Je précise que les termes « revente de
manière habituelle », qui figurent dans le texte du projet de
loi, permettront de s’assurer que seuls les individus ayant fait une
activité lucrative de la revente des billets sur le marché secondaire
seront concernés. En revanche, seront épargnés le consommateur
de bonne foi qui revend son billet à sa valeur d’achat en incluant,
éventuellement, les frais de réservation et les frais de port
acquittés, ou le consommateur qui, empêché d’assister
à un spectacle, revend ponctuellement son billet, y compris en faisant un
bénéfice.

J’ajoute enfin que le Conseil constitutionnel, dans sa
décision du 10 mars 2011, n’a pas contesté l’emploi
des termes « en vue de faire un bénéfice ».

La commission des lois émet donc un avis défavorable
également sur l'amendement n° 97 rectifié.






M. le
président. Quel est l’avis
du Gouvernement ?






M. Frédéric
Lefebvre,
secrétaire
d’État. Je comprends parfaitement que l’on puisse
s’interroger sur la signification du terme
« bénéfice », mais le juge, en cas de
contentieux, vérifiera simplement si les billets ont été
revendus à un prix supérieur à celui auquel ils ont
été achetés. La question n’est donc pas excessivement
complexe.

Les observations de Mme la rapporteure pour avis sur
l’amendement n° 97 rectifié sont très justes :
la définition du délit qui résulterait de son adoption est
tellement large qu’elle risquerait de toucher des sites dont
l’activité habituelle est d’organiser des échanges de
titres d’accès entre particuliers sans en tirer bénéfice,
ainsi qu’un certain nombre d’activités professionnelles qui
offrent des services supplémentaires ; je pense, en particulier, aux
professionnels qui proposent un ensemble de prestations à un prix
forfaitaire et travaillent souvent avec les fédérations sportives ou
les organisateurs d’événements culturels.

J’en viens à l’amendement
n° 124 rectifié. Les notions de « manœuvres
spéculatives » ou de prix « manifestement trop
élevé par rapport au service réellement rendu » sont
particulièrement imprécises et sources d’incertitudes
juridiques. L’adoption de cet amendement serait de nature à
compromettre l’effectivité de l’interdiction édictée
par l’article 8 bis A. Or je ne pense pas que tel
soit votre objectif, madame Lamure.

C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait des
amendements nos 124 rectifié et
97 rectifié, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.






M. le
président. Madame Lamure, les
amendements nos 124 rectifié et 97 rectifié
sont-ils maintenus ?






Mme Élisabeth
Lamure. Monsieur le secrétaire
d’État, mon objectif est de sanctionner la spéculation à
laquelle peuvent se livrer ceux qui font une activité commerciale
habituelle de la revente de billets. Il leur est relativement facile
d’objecter qu’ils n’ont pas réalisé de
bénéfice lorsqu’ils achètent un billet cent euros et le
revendent deux cents euros : ils ont toute facilité pour montrer que
l’écart ne représente pas un bénéfice net,
puisqu’ils doivent déduire des frais généraux divers,
voire leur rémunération, et que leur bénéfice réel est
donc tout à fait acceptable.

En déposant cet amendement, je souhaitais sanctionner ce
type de pratiques, qui se développent au détriment du
consommateur : celui-ci ne peut pas toujours acheter son billet au prix
normal, parce que les billets sont épuisés ; il devient alors un
consommateur captif, en raison du comportement d’opérateurs qui
pratiquent la revente à des fins spéculatives.

J’espère que vous comprenez le fond de notre
démarche, monsieur le secrétaire d’État. Si la
rédaction de ces amendements est imparfaite, si l’emploi de
l’adverbe « notamment » est à proscrire, je puis
procéder à une rectification, mais je maintiens ces amendements.






M. le
président. Je mets aux voix
l’amendement n° 124 rectifié.

(L’amendement
n’est pas adopté.)






Mme Élisabeth
Lamure. Je retire l’amendement
n° 97 rectifié !






M. le
président. L’amendement
n° 97 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour
explication de vote sur l’article.






Mme Évelyne
Didier. Notre groupe votera contre cet
article, sauf si l’ensemble de nos collègues accepte de travailler
avec nous sur la spéculation envisagée dans toutes ses dimensions.

Cet article cible des pratiques tout à fait anormales,
j’en conviens, et contre lesquelles il faut lutter. Sur le fond, nous
l’approuvons, car nous sommes résolument hostiles à toute forme
d’enrichissement sans cause.

Cependant, mes chers collègues, bien d’autres
activités donnent matière à spéculation et à
enrichissement sans cause. Je vous invite donc à travailler avec nous sur
cette question : nous voterons un article de cette nature quand vous serez
prêts, avec nous, à étudier tous les moyens de lutter contre la
spéculation de façon générale !






M. le
président. Je mets aux voix
l’article 8 bis A.

(L’article
8 bis A est
adopté.)





<< Précédent - Suivant >>

Site officiel du sénat : senat.fr