NetJO.fr


Sénat - séance du 22/12/2011

Article 8


Article 8



I. – (Non
modifié) L’article L. 34-5 du code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :



1° À l’avant-dernier
alinéa, le mot : « infractions » est
remplacé par le mot : « manquements » et les mots
« recherchées et constatées » sont remplacés
par les mots : « recherchés et
constatés » ;



2° Avant le dernier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :



« Sans préjudice des
dispositions de l’article L. 36-11 du présent code, les
manquements au présent article sont sanctionnés par une amende
administrative prononcée par l’autorité administrative
chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut
être supérieur à 15 000 €, en application
du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation. Si un
même manquement a déjà fait l’objet d’une sanction
pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de
sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas
le montant le plus élevé de l’une des sanctions
encourues. »



II. – L’article
L. 121-18 du code de la consommation est ainsi modifié :



1° Le 3° est ainsi
rédigé :



« 3° Les
modalités de paiement, de livraison et d’exécution, le cas
échéant ; les modalités prévues par le professionnel pour
le traitement des réclamations et, en particulier pour les sites de
commerce en ligne, les moyens de paiement acceptés et les éventuelles
restrictions de livraison ; »



2° Le 5° est ainsi
rédigé :



« 5° La durée de
la validité de l’offre et du prix de celle-ci, qui ne sont pas
requises lorsque l’offre est affichée sur le service de
communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service. Sont
également indiquées les informations relatives à la garantie
légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre
Ier du titre Ier du livre II du présent code pour
les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du
présent code, les informations relatives à la garantie des
défauts de la chose vendue régie par les articles 1641 à 1648 et
2232 du code civil, ainsi que, le cas échéant, les informations
relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services
après-vente mentionnées, respectivement, à l’article
L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre
Ier ; »



3° (nouveau) Le
7° est ainsi rédigé :



« 7° Le cas
échéant, la durée du contrat et la durée minimale des
obligations du consommateur au titre du contrat ou, s’il s’agit
d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite
reconduction, les conditions de résiliation du contrat ; »



4° (nouveau) Après
le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi
rédigés :



« 8° Le cas
échéant, l’existence d’une caution ou d’autres
garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur
à la demande du professionnel ainsi que les conditions y
afférent ;



« 9° Le cas
échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y
compris les mesures de protection technique applicables ainsi que toute
opérabilité pertinente du contenu numérique avec certains
matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement
avoir connaissance ;



« 10° Le cas
échéant, la possibilité de recourir à une procédure
extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le
professionnel est soumis, ainsi que ses modalités
d’accès. » ;



5° (nouveau) Avant
le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :



« L’ensemble des
conditions contractuelles, générales ou particulières,
applicables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’une
prestation de service à distance doivent être facilement accessibles,
au moment de l’offre, à partir de la page d’accueil du service
de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service ou
sur tout support de communication de l’offre.



« La charge de la preuve
concernant le respect des obligations d’information énoncées
dans le présent article incombe au professionnel. »



III. – L’article
L. 121-19 du même code est ainsi modifié :



1° Le 2° est ainsi
rédigé :



« 2° Une
information sur l’existence ou non d’un droit de rétractation,
ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités
d’exercice ; » 



2° Le 4° est ainsi
rédigé :



« 4° Les
informations relatives à la garantie légale de conformité
mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du
titre Ier du livre II du présent code pour les
contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du présent
code, les informations relatives à la garantie des défauts de la
chose vendue régie par les articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil
ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la
garantie commerciale et aux prestations de services après-vente
mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et
à la section 6 du même
chapitre Ier ; ».



III bis A (nouveau). – L’article
L. 121-20 du même code est ainsi modifié :



1° À la première
phrase du premier alinéa, le mot : « sept » est
remplacé par le mot : « quatorze » ;



2° Le troisième
alinéa est ainsi modifié :



a) À la première
phrase, les mots : « porté à trois » sont
remplacés par les mots : « augmenté de
douze » ;



b) À la seconde phrase,
les mots : « dans les trois mois à compter de la
réception des biens ou de l'acceptation de l'offre » sont
remplacés par les mots : « avant l’expiration du
délai mentionné à la première phrase du présent
alinéa » et les mots : « de sept
jours » sont supprimés ;



3° Au dernier alinéa, les
mots : « de sept jours » sont remplacés par les
mots : « mentionné au premier alinéa ».



III bis B (nouveau). – À
la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 121-25 du même code, le mot : « sept »
est remplacé par le mot : « quatorze ».



III bis. – (Non
modifié) L’article L. 121-26 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le premier alinéa du
présent article ne s’applique pas à la vente de produits en
réunion organisée par le vendeur à son domicile ou au domicile
d’un consommateur ayant préalablement et expressément
accepté que cette vente se déroule à son domicile. Pour cette
vente, lorsque le droit de rétractation prévu à l’article
L. 121-25 est exercé, le vendeur est tenu de rembourser le
consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité des sommes
versées, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente
jours à compter de la date à laquelle ce droit a été
exercé. Au-delà, la somme due est de plein droit productive
d’intérêts au double du taux légal en vigueur. »



III ter. – Après
l’article L. 141-2 du même code, il est inséré un
article L. 141-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 141-2-1. – Lorsqu’un
professionnel soumis aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du
chapitre Ier du titre II du livre Ier est dans
l’incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues au
quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3, il peut lui
être enjoint, dans les conditions prévues au V de l’article
L. 141-1, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et
susceptible d’être renouvelée par période d’au plus
un mois :



« 1° De ne plus
prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou
l’exécution effective du service ;



« 2° D’avertir
le consommateur de la mesure dont il fait l’objet et, s’il y a
lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des
modalités fixées par l’injonction.



« Lorsque le professionnel
n’a pas déféré à cette injonction,
l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII de
l’article L. 141-1, une amende administrative dont le montant, par
dérogation au V du même article, ne peut excéder
30 000 € pour une personne physique et
150 000 € pour une personne morale. Elle peut demander à
la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la
prise des paiements.



« Les modalités de mise en
œuvre de cette procédure sont fixées par décret en Conseil
d’État. »



III quater. – (Non
modifié) À la première phrase de l’article
L. 121-20-1 du même code, le mot :
« trente » est remplacé par le mot :
« quatorze ».



III quinquies. – À
la deuxième phrase du même article L. 121-20-1, les mots :
« productive d’intérêts au taux légal en
vigueur » sont remplacés par les mots :
« majorée de 10 % ».



IV. – Après la
deuxième phrase du même article L. 121-20-1, est
insérée une phrase ainsi rédigée :



« Le professionnel n’est
pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a
expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de
livraison standard proposé par le professionnel. »



IV bis. – (Supprimé)



IV ter. – La
seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3
du même code est ainsi rédigée :



« Il est remboursé dans
les conditions de l'article L. 121-20-1. »



V. – (Non
modifié) Le même article L. 121-20-3 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à
l’article L. 132-8 du code de commerce, l’action directe en
paiement du voiturier ne peut être exercée à l’encontre du
consommateur lorsque le transport de marchandises est consécutif à un
contrat de vente à distance mentionné à l’article
L. 121-16 du présent code. »



V bis. (Non
modifié) – Le 4° de l’article
L. 121-20-2 du même code est ainsi rédigé :



« 4° De fourniture
d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne
constituant pas l’accessoire indissociable d’un bien ou d’un
service, lorsque le consommateur a la possibilité d’accéder
à l’œuvre enregistrée ou au logiciel, notamment par
descellement ou téléchargement ; ».



V ter. – À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article
L. 121-20-3 du même code, le mot :
« trente » est remplacé par le mot :
« quatorze ».



VI. – (Non
modifié) Le chapitre Ier du titre II du
livre Ier du même code est complété par une
section 14 ainsi rédigée :



« Section
14



« Contrats
de transport hors déménagement



« Art. L. 121-97. – Lorsque
le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et
lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité
de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné
à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à
dix jours. »



VI bis (nouveau). – Le
chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code
est complété par une section 16 ainsi rédigée :



« Section
16



« Contrats
conclus dans les foires et salons



« Art. L. 121-108. – Avant
la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à
l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation
commerciale organisée au titre du chapitre II du titre VI du livre VII du
code de commerce, le professionnel indique au consommateur qu’il ne
dispose pas d’un délai de rétractation.



« Les manquements au
présent article sont passibles d’une amende administrative dont le
montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour
une personne physique et 15 000 € pour une personne
morale. »



VII. – (Non
modifié) Les II et III entrent en vigueur le premier
jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la
présente loi.






M.
le président. L'amendement
n° 63 rectifié, présenté par Mmes Didier et
Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi
rédigés :

1° bis (nouveau) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le délai mentionné
à l'alinéa précédent court à compter de la
réception effective pour les biens ou de la première utilisation pour
les prestations de services à exécution successive, sous réserve
du paiement au prorata de l’utilisation éventuellement
effectuée pendant ledit délai et nonobstant les dispositions du
1° de l’article L. 121-20-2. Le consommateur peut exercer son droit
de rétractation tant qu’il n’a pas reçu un bien conforme
au contrat. Lorsqu’un formalisme est prévu par le professionnel pour
l’exercice du droit de rétractation, le délai mentionné au
premier alinéa cesse de courir à compter de la manifestation de
volonté du consommateur. »

La parole est à Mme Mireille Schurch.






Mme
Mireille Schurch. Cet amendement, qui
tend à répondre à une demande des associations de consommateurs,
a pour objet de renforcer l’effectivité du droit à
rétractation dans le cadre de prestations de services à distance.

En effet, selon l’article L. 121-20-2 du code de la
consommation, dès lors qu’un consommateur a effectivement la
possibilité d’avoir accès au service et décide de
l’utiliser avant l’expiration du délai de sept jours, il ne
peut plus exercer son droit de rétractation.
(Brouhaha.)






M.
le président. Veuillez
écouter Mme Schurch, mes chers collègues.






Mme
Mireille Schurch. Or, en matière
de fourniture de prestations de services à distance, le consommateur ne
sera en mesure de porter un jugement éclairé sur la prestation
qu’à partir du moment où celle-ci commence à recevoir
exécution, le simple fait de passer commande ne lui apportant pas
suffisamment de renseignements. Le présent amendement vise donc à
offrir au consommateur la possibilité de se rétracter à compter
de la première utilisation du service.

J’en viens aux biens, pour lesquels il est prévu
également que le délai de rétractation commence à courir
à compter de la réception effective du produit. Cela implique que le
consommateur conserve tout le bénéfice de son droit de
rétractation jusqu’à réception d’un bien conforme
aux spécifications du contrat. Ainsi, en cas de non-conformité, le
délai de rétractation doit courir à compter de la réception
effective du bien conforme à la commande, et non de la réception du
premier bien qui s’est révélé être non conforme.

Cet amendement vise enfin à préciser que, quelles que
soient les opérations demandées au consommateur, son droit de
rétractation est réputé s’exercer le jour où il a
manifesté sa volonté de renvoyer le produit.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. Cette proposition pose plusieurs problèmes.

Tout d’abord, elle ne définit pas la notion de
réception « effective » d’un bien, ni celle de
« formalisme prévu par le professionnel ».

Ensuite, elle est au contraire au droit européen, plus
particulièrement à la directive du 25 octobre 2011 sur les
droits des consommateurs, qui précise le point de départ du
délai de rétractation, comme le fait l’actuel deuxième
alinéa de l’article L. 121-20 du code de la consommation,
à savoir l’acceptation de l’offre pour les prestations de
service et la réception pour un bien.

Enfin, s’agissant de la réception d’un bien
non conforme au contrat, il existe une garantie légale de conformité,
que le consommateur peut invoquer en application des articles L. 211-4 et
suivants du code de la consommation. C’est une question tout à fait
distincte de celle du droit de rétractation et il n’y a pas lieu de
prévoir de droit de rétractation dans ce cas.

En conséquence, la commission émet un avis
défavorable.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Défavorable.






M.
le président. La parole est
à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.






Mme
Mireille Schurch. Au travers de cet
amendement, nous voulions surtout relayer les inquiétudes des associations
de consommateurs au sujet des délais de rétractation.

Je retire cet amendement, monsieur le président.
Toutefois, je vous demanderai, monsieur le secrétaire d’État,
de bien vouloir prêter attention à ces problèmes.






M.
le président. L'amendement
n° 63 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une
discussion commune.

Les amendements nos 27 et 58 sont identiques.

L'amendement n° 27 est présenté par
Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 58 est présenté par
Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la rapporteure pour avis, pour
présenter l’amendement n° 27.






Mme
Nicole Bonnefoy,
rapporteure
pour avis. Tel qu’il a été modifié par
l’Assemblée nationale, le projet de loi tend à supprimer, pour
les ventes en réunion à domicile, dites
« Tupperware », l’interdiction pour le vendeur de
prendre le paiement du consommateur avant l’expiration du délai de
rétractation. Aujourd’hui, en principe, le vendeur reçoit des
commandes et il ne doit les délivrer qu’à l’expiration de
ce délai. Il est payé à ce moment-là, ce qui ne lui
interdit pas, au demeurant, de délivrer sa marchandise avant.

Chacun sait le contexte psychologique, amical voire familial,
de ce type de vente, qui peut conduire un consommateur à acheter des
produits dont il n’a pas besoin. C’est pour cela qu’il existe
un droit de rétractation et que le vendeur a l’interdiction de
recevoir le paiement immédiatement lors de la vente.

Avec ce projet de loi, un vendeur pourrait prendre une commande
et recevoir le paiement du consommateur, alors qu’il ne dispose pas des
produits avec lui et qu’il ne peut fournir immédiatement la commande
du consommateur. Dans la vente à domicile, en effet, le vendeur ne
présente le plus souvent que des échantillons de ses produits, car il
ne transporte pas un stock avec lui. Si le consommateur a déjà
réglé sa commande, l’exercice effectif du droit de
rétractation du consommateur s’en trouvera singulièrement
affaibli.

La commission des lois propose donc, dans
l’intérêt même du consommateur, de supprimer ce dispositif
dérogatoire.






M.
le président. La parole est
à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement
n° 58.






Mme
Évelyne Didier. Il est
défendu, monsieur le président.






M.
le président. L'amendement
n° 213, présenté par M. Fauconnier, au nom de la
commission de l'économie, est ainsi libellé :

Alinéa 32, première phrase

Compléter cette phrase par les
mots :

, sauf si le vendeur ne délivre pas
immédiatement la marchandise au consommateur

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet
amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements
identiques nos 27 et 58.






M.
Alain Fauconnier,
rapporteur.
Au travers de cet amendement, adopté en commission hier matin, nous
proposons, pour les ventes à domicile, une voie intermédiaire entre
le texte actuel du projet de loi et la suppression pure et simple des
alinéas 31 et 32 de l’article 8, proposée par les
auteurs des amendements identiques nos 27 et 58.

Nous distinguons ainsi selon que le vendeur est en mesure, ou
non, de remettre la marchandise au consommateur.

Si tel est le cas, nous considérons que le vendeur peut
légitimement exiger d’être payé, et qu’il n’y
a pas lieu alors de prévoir un régime différent de celui qui
existe, par exemple, pour les foires et salons. L'acquéreur reste en effet
protégé par son droit de rétractation et par un droit au
remboursement des sommes payées contre retour de la marchandise au
vendeur. Ce dernier est en outre contraint de l’informer d’un tel
droit avant la conclusion du contrat.

En revanche, si le vendeur ne peut pas remettre la marchandise,
il nous semble logique que le principe général des ventes par
démarchage s’applique et que le paiement soit ajourné durant
sept jours. Le consommateur qui n’a pas reçu son bien dispose ainsi
d’un surcroît de protection.

Cette distinction nous semble de nature à renforcer
l'intérêt des ventes à domicile pour les consommateurs et à
faciliter l’organisation de celles-ci, tout en maintenant un fort
degré de protection au profit des acheteurs.

Quant aux amendements identiques nos 27 et 58,
ils visent à maintenir la protection du consommateur dans les ventes dites
« Tupperware ». Toutefois, leur adoption risquerait de
limiter l’intérêt de ces dernières.

En effet, si les acheteurs n’auront pas à payer le
vendeur, ils ne pourront pas non plus repartir avec leur marchandise. Or la
protection du consommateur semble assurée par le délai de
rétractation de sept jours, qui sera porté à quatorze jours,
à compter de la commande.

Ces dispositions nous semblent trop contraignantes. En
conséquence, la commission émet un avis défavorable sur les
amendements identiques nos 27 et 58.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Je remercie M. le rapporteur d’avoir
cherché une solution permettant de réintroduire, en l’amendant,
le texte du Gouvernement. Devant la commission de l’économie,
j’avais qualifié de « véritable erreur » la
suppression de ce dispositif, qui constitue une avancée importante pour
les professionnels comme pour les consommateurs.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les
amendements identiques nos 27 et 58 et s’en remet à
la sagesse de la Haute Assemblée pour l’amendement n° 213.






M.
le président. La parole est
à Mme la rapporteure pour avis.






Mme
Nicole Bonnefoy,
rapporteure
pour avis. Je comprends l’argument pratique évoqué par
Alain Fauconnier : si l’on veut que l’acheteur puisse tout de
suite partir avec son produit, il faut autoriser la prise de paiement par le
vendeur.

Toutefois, comment le consommateur pourra-t-il, dans ces
conditions, exercer son droit de rétractation de manière
effective ? Si le vendeur est parti à l’autre bout de la
France, comment le contacter pour être remboursé ? Faudra-t-il
que l’acheteur renvoie, à ses frais, la marchandise qui ne lui
convient pas et qu’il a en réalité achetée sous une forme
de contrainte, sans être sûr d’avoir des nouvelles du vendeur,
lequel n’a pas d’établissement où le consommateur
pourrait venir le trouver ? Et si le vendeur est un proche, voire un
membre de la famille de l’acheteur, ce dernier osera-t-il lui demander de
le rembourser ? Tout cela pose beaucoup de difficultés, pratiques
elles aussi.

Si nous souhaitons le maintien du droit actuel, qui est en
effet plus contraignant pour les vendeurs, c’est pour que le consommateur
garde la liberté d’exercer son droit de rétractation et puisse
toujours, en cas de litige, invoquer devant le juge la protection de la loi.

J’ajoute qu’il y aurait une incohérence dans
le projet de loi si l’on maintenait ces dispositions dérogatoires
pour les ventes à domicile. En effet, celles-ci sont déjà
soumises à des conditions de remboursement bien moins favorables que
celles qui sont prévues par le projet de loi pour les ventes à
distance ou par démarchage, tant en matière de délai de
remboursement – trente jours au lieu de quatorze – que de
montant des pénalités de retard – le double du taux
d’intérêt légal, au lieu de 10 %. Il serait assez
singulier de réduire encore la protection qui leur est attachée.

Il me semble également qu’une telle disposition
serait contraire à l’article 13 de la récente directive
européenne du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs,
en ce qui concerne les obligations du professionnel en cas d’exercice du
droit de rétractation.






M.
le président. La parole est
à M. le secrétaire d'État.






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. La position de M. le rapporteur me semble plus
conforme à notre tradition juridique de protection du consommateur que
celle qui a été défendue par Mme Bonnefoy. Elle est aussi
plus proche des réalités quotidiennes de ce dernier.

En outre, quel que soit le type de vente envisagé, le
droit de rétractation impose que le vendeur renseigne ses coordonnées
dans le contrat. Le problème que vous avez soulevé ne se pose donc
pas, madame la rapporteure.






M.
le président. La parole est
à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.






M.
Gérard Cornu. La situation est
assez cocasse : les deux rapporteurs ne sont pas d’accord !
(Exclamations sur les travées du
groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.)






M.
Claude Bérit-Débat. Cela
arrive…






M.
Gérard Cornu. Certes, mon cher
collègue. Toutefois, dans ces conditions, il me semble d’autant plus
utile de faire connaître la position du groupe UMP.

Nous cherchons tous à protéger les consommateurs,
mais nous ne voulons pas pour autant adopter des positions
intégristes !

Je voudrais saluer à mon tour la position
équilibrée du rapporteur au fond de la commission de
l’économie, qui suit, me semble-t-il, la bonne ligne. On imagine
mal, en effet, dans des « réunions Tupperware », une
personne partir avec des produits sans les avoir payés !

Nous voterons donc l’amendement n° 213.






M.
le président. La parole est
à Mme la rapporteure pour avis.






Mme
Nicole Bonnefoy,
rapporteure
pour avis. Monsieur Cornu, ce n’est pas une position
intégriste ; c’est le droit actuel, et là, on y
déroge !






M.
le président. Je mets aux voix
les amendements identiques nos 27 et 58.

(Les amendements ne sont
pas adoptés.)






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 213.

(L'amendement est
adopté.)






M.
le président. Je constate que cet
amendement a été adopté à l'unanimité des
présents.

L'amendement n° 196 rectifié,
présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin
et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et
MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 43

Insérer trois alinéas ainsi
rédigés :

... - Après le premier
alinéa de l'article L. 121-20-3 du même code, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de paiement par carte de
paiement telle que définie à l'article L. 132-1 du code
monétaire et financier, le professionnel est tenu d'attendre
l'expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement
correspondant effectué par le consommateur.

« Le professionnel peut
néanmoins procéder sans délai à l'encaissement du montant
des marchandises, s'il justifie d'une garantie financière
spécialement affectée au remboursement en principal des fonds
versés par les consommateurs, selon des modalités fixées par
voie règlementaire. »

La parole est à M. Raymond Vall.






M.
Raymond Vall. Cet amendement a pour
objet de renforcer la protection des consommateurs qui ont passé une
commande à un professionnel de la vente à distance faisant
l’objet d’un redressement ou d’une liquidation.

Dans une telle situation, en effet, les consommateurs ne
disposent d’aucune solution légale pour obtenir le remboursement du
paiement acquitté lors de la commande, alors que la marchandise ne leur a
jamais été livrée. Actuellement, les clients peuvent uniquement
déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, avec de
très faibles chances de récupérer les sommes qu’ils ont
versées lors de la commande.

Pour remédier à ce type de situation, cet amendement
vise à obliger les professionnels de la vente à distance à
attendre l’expédition des marchandises commandées pour
encaisser le paiement correspondant. C’est d’ailleurs ce que font
déjà de nombreuses entreprises. Il convient donc de
généraliser cette pratique et, surtout, de lui donner une base
légale.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. Cette proposition nous pose trois problèmes.

Tout d’abord, elle ferait peser des contraintes très
lourdes sur la trésorerie des entreprises de vente à distance,
particulièrement des plus petites d’entre elles. De plus, ce
coût de trésorerie serait répercuté sur le prix des
marchandises.

Par ailleurs, elle reviendrait à durcir les règles
pour l’ensemble des entreprises, alors que seule une petite minorité
d’entre elles pose problème.

Enfin, pour les entreprises posant problème, le projet de
loi donne déjà à la DGCCRF la possibilité de décider
du paiement à l’expédition.

Par conséquent, la commission a émis un avis
défavorable sur cet amendement.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. J’aurais pu faire miens les excellents propos de M.
le rapporteur.

Monsieur Vall, je vous demande donc de bien vouloir retirer
votre amendement, car son adoption ne permettrait pas de répondre de
façon satisfaisante au problème que vous avez soulevé.






M.
le président. Monsieur Vall,
l'amendement n° 196 rectifié est-il maintenu ?






M.
Raymond Vall. Non, je le retire,
monsieur le président.






M.
le président. L'amendement
n° 196 rectifié est retiré.

L'amendement n° 199 rectifié,
présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et
Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et
MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi
rédigés :

... - Après le deuxième
alinéa du même article, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« À défaut de
justification du motif de non-exécution du contrat par le fournisseur,
celle-ci est présumée résulter de l'indisponibilité du bien
ou du service commandé. »

La parole est à M. Raymond Vall.






M.
Raymond Vall. Cet amendement vise
à renforcer la protection des consommateurs victimes d’une violation
par le fournisseur de ses engagements contractuels, lorsqu’un bien ou un
service commandé est indisponible et n’a donc pu, de ce fait,
être livré.

Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article
L. 121-20-3 du code de la consommation prévoit que le client doit
être informé de cette indisponibilité et remboursé dans un
délai de trente jours à compter de l’annulation de la commande.

Le texte de la commission de l’économie a
déjà ramené de trente à quinze jours ce délai de
remboursement.

Cet amendement vise à apporter une sécurité
supplémentaire au consommateur. En effet, il tend à prévoir que,
à défaut de justification du motif de non-exécution du contrat
par le fournisseur, le délai du remboursement de la commande au
consommateur court à partir de la date du paiement, et non de la date
d’annulation de la commande.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. Favorable.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Défavorable.






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 199 rectifié.

(L'amendement est
adopté.)






M.
le président. Je mets aux voix
l'article 8, modifié.

(L'article 8 est
adopté.)





<< Précédent - Suivant >>

Site officiel du sénat : senat.fr