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Article 12 

NetJO.fr


Sénat - séance du 22/12/2011

Article 12 


Article
12 (nouveau)



I. – Le livre IV du
code de la consommation est ainsi modifié :



1° Le chapitre Ier
du titre Ier est complété par un article L. 411-2
ainsi rédigé :



« Art. L. 411-2. – Les
conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs
représentatives sur le plan national et agréées au titre de
l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à introduire une
action de groupe dans les conditions définies à l'article
L. 422-1 ainsi que les conditions de retrait de cette habilitation sont
fixées par décret en Conseil d'État. » ;



2° Le chapitre II du titre II
est ainsi rédigé :



« CHAPITRE
II



« Action
de groupe



« SECTION
1



« Dispositions
générales



« Art. L. 422-1. – Lorsque
plusieurs consommateurs subissent des préjudices matériels trouvant
leur origine dans les manquements d'un même professionnel à ses
obligations contractuelles, aux obligations qui sont les siennes en vue de la
conclusion d'un contrat ou aux règles définies aux titres II et IV du
livre IV du code de commerce, toute association de défense des
consommateurs habilitée à cet effet dans les conditions fixées
à l'article L. 411-2 du présent code peut agir en justice en vue
de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à
l'égard de tous les consommateurs placés dans une situation identique
ou similaire.



« Lorsque plusieurs
associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles
peuvent désigner l'une d'entre elles pour conduire, en leur nom, l'action
résultant de la jonction des différentes actions. À défaut,
cette désignation est effectuée par le juge.



« Art. L. 422-2. – Au
vu des cas individuels présentés par l’association
requérante, le juge se prononce sur la responsabilité du
professionnel pour tous les cas identiques ou similaires susceptibles de
correspondre à un préjudice existant au moment de l'introduction de
l'instance ou jusqu'à l'expiration du délai fixé au second
alinéa de l'article L. 422-4.



« Art. L. 422-3. – Le
juge détermine le groupe des plaignants à l'égard desquels la
responsabilité du professionnel est engagée, soit en désignant
individuellement les intéressés lorsque tous sont connus, soit en
définissant les critères de rattachement au groupe. À cette fin,
il se fait communiquer par le professionnel toute information utile.



« Art. L. 422-4. – Dans
sa décision prononçant la responsabilité du professionnel, le
juge ordonne les mesures nécessaires pour informer les consommateurs
susceptibles d'appartenir au groupe des plaignants de la procédure en
cours. Ces mesures sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent
être mises en œuvre avant que la décision du juge soit devenue
définitive.



« Le juge fixe le délai
pendant lequel les consommateurs intéressés peuvent se joindre à
l'action et déposer une demande d'indemnisation.



« Art. L. 422-5. – À
l’expiration du délai mentionné au second alinéa de
l'article L. 422-4, le juge établit la liste des consommateurs
recevables à obtenir une indemnisation du professionnel. Il évalue,
pour chacun, le montant de sa créance ou définit les
éléments permettant son évaluation et précise les
conditions de versement de l'indemnisation.



« Lorsqu'une réparation
en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge
précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.



« Le juge statue en dernier
ressort lorsque l'action porte sur des dommages dont le montant individuel est
inférieur à une somme fixée par décret.



« Art. L. 422-6. – Les
recours formés contre la décision mentionnée à l'article L.
422-5 ne peuvent porter que sur la détermination des victimes, le montant
de leur créance, les éléments de son évaluation ou les
modalités de la réparation décidée.



« Art. L. 422-7. – À
l'expiration du délai ouvert pour former un recours contre la
décision mentionnée à l'article L. 422-5, le jugement
devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n'ont pas
fait l'objet de contestation.



« Art. L. 422-8. – L'association
requérante ou l'association désignée conformément au second
alinéa de l'article L. 422-1 peut agir, sauf opposition de leur part,
au nom et pour le compte des plaignants ayant déposé une demande
d'indemnisation, en cas de contestation ou de difficulté d'exécution,
pour ce qui les concerne, de la décision mentionnée à
l’article L. 422-5.



« Pour assurer le recouvrement
des sommes dues par le professionnel aux consommateurs figurant sur la liste
établie par le juge en application du premier alinéa de l'article
L. 422-5, elle peut mandater des huissiers de justice à l'effet de
diligenter des procédures d'exécution et saisir le juge aux fins de
prononcé d'une astreinte.



« Art. L. 422-9. – La
saisine du juge dans les conditions définies à l'article L. 422-1
suspend le délai de prescription des actions individuelles en
responsabilité sur des faits identiques ou similaires et reposant sur les
mêmes manquements reprochés au professionnel.



« Art. L. 422-10. – Les
décisions prononcées en application des articles L. 422-4 et
L. 422-5 n'ont l'autorité de la chose jugée qu'à
l'égard du professionnel, des associations requérantes et des
plaignants dont la demande d'indemnisation a été déclarée
recevable par le juge.



« N'est pas recevable l'action
de groupe visant les mêmes faits et les mêmes manquements
reprochés au professionnel qu'une action de groupe précédemment
engagée.



« La participation à une
action de groupe s'effectue sans préjudice du droit d'agir selon les voies
du droit commun pour obtenir la réparation des préjudices qui
n'entrent pas dans son champ d'application.



« SECTION
2



« Médiation
organisée dans le cadre d'une action de groupe



« Art. L. 422-11. – Seule
l’association requérante ou l'association désignée
conformément au second alinéa de l'article L. 422-1 est recevable
à participer à une médiation au nom du groupe.



« Art. L. 422-12. – Le
juge peut, à tout moment de la procédure, inviter le professionnel et
l'association requérante ou l'association désignée
conformément au second alinéa de l'article L. 422-1 à se
soumettre à une médiation conduite par un tiers qu'il désigne,
afin de parvenir, sur les points non encore tranchés, à un accord sur
la reconnaissance du préjudice causé aux consommateurs, sur la liste
des consommateurs lésés ou les critères de rattachement au
groupe des plaignants, ou sur les modalités de leur indemnisation.



« Art. L. 422-13. – Tout
accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du
juge, qui vérifie qu'il est conforme aux intérêts des
consommateurs susceptibles d'y appartenir.



« Toutefois, les termes de
l'accord ne sont pas opposables aux consommateurs qui n'y ont pas
expressément consenti.



« L'homologation
prononcée par le juge donne force exécutoire à l'accord
négocié, qui constitue, pour les parties auxquelles il s'applique, un
titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9
juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.



« SECTION
3



« Action
de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence



« Art. L. 422-14. – Lorsque
les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent
sur le respect des règles définies aux titres II et IV du livre IV du
code de commerce, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les
conditions définies à l'article L. 462-3 du code de commerce.



« Art. L. 422-15. – Lorsque
les manquements reprochés au professionnel par les requérants font
l'objet d'un examen par l'Autorité de la concurrence au titre des articles
L. 462-3 ou L. 462-5 du code de commerce, le juge saisi d'une action
de groupe sursoit à statuer jusqu'à, selon le cas, la remise de
l'avis de l'Autorité de la concurrence ou le moment où sa
décision devient définitive. »



II. – La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre
Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est
complétée par un article L. 211-15 ainsi
rédigé :



« Art. L. 211-15. – Des
tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent
des actions de groupe définies au chapitre II du titre II du livre IV du
code de la consommation. »






M.
le président. La parole est
à M. Gérard Cornu, sur l'article.






M.
Gérard Cornu. Nous sommes tous
d’accord pour reconnaître que les droits des consommateurs doivent
être garantis, notamment le plus important d’entre eux, le droit
à réparation en cas de préjudice causé par le comportement
fautif d’un professionnel.

S’il est nécessaire de développer ou de mettre
en place des mécanismes complémentaires de règlement judiciaire
ou extrajudiciaire des litiges de consommation, mes collègues de la
commission de l’économie et moi attachons une importance
particulière au développement de procédures de médiation de
qualité. Nous considérons qu’il convient de privilégier
cette voie, notamment dans le cadre de la transposition de la directive
communautaire sur la médiation en matière civile et commerciale.

La médiation est un bon dispositif de traitement
extrajudiciaire des litiges de masse de consommation. Les litiges les plus
courants, dans les domaines de la banque, des voyages à forfait, de la
téléphonie, de la fourniture d’accès à internet, des
abonnements au câble se caractérisent par une plus grande
homogénéité des situations qui légitiment un traitement
collectif.

Ainsi, les intérêts individuels des consommateurs
peuvent être pris en charge collectivement par le médiateur, qui
définit une réponse commune lorsque ceux-ci sont victimes de
pratiques illicites ou abusives du fait d’un même professionnel.

Les actions judiciaires collectives, les actions de groupe
visent le même but face à une entreprise qui a refusé de traiter
le litige par la médiation. Cependant, il est nécessaire
d’encadrer ce type d’action afin de prévenir les dérives
constatées outre-Atlantique et de ne pas bouleverser les règles
processuelles existantes, ni les grands principes généraux de notre
droit. Il ne faut pas faire peser sur l’ensemble des entreprises
françaises une inquiétude juridique qui serait mal comprise ou mal
définie et qui risquerait de les fragiliser en période de crise.

En conséquence, nous estimons qu’il convient de
privilégier et de renforcer les procédures de médiation
plutôt que de s’engager dans la procédure d’action de
groupe.






M.
le président. La parole est
à M. Richard Yung, sur l’article.






M.
Richard Yung. Monsieur Cornu, tout le
monde est favorable à la médiation ; nous l’avons
d’ailleurs intégrée dans notre texte. Elle fait partie de la
procédure et peut donc être demandée par le juge.

Cependant, la médiation repose sur une base volontaire et
n’impose aucune obligation de résultat. Dans un grand nombre de cas,
elle n’aboutit pas. Il en est souvent ainsi, par exemple, de la
médiation des banques. La médiation se révèle donc
insuffisante pour régler un certain nombre de petits conflits de
consommateurs.

Je remercie Mme la rapporteure pour avis d’avoir
introduit dans le projet les propositions que Nicole Bricq et moi-même
avons présentées, après un long travail préparatoire. Nous
prêchions dans le désert depuis de nombreuses années.
Aujourd’hui, il semble que nous arrivions enfin en terre de Canaan :
l’espoir est devant nous !

L’article 12 vient, à mon sens, combler une
lacune du projet initial. Il était pour le moins étonnant que ce
texte, qui est censé renforcer la protection des consommateurs dans les
secteurs de la vie courante – télécommunications,
énergie, téléphonie – fasse totalement
l’impasse sur les règlements des litiges de consommation
résultant de la mauvaise exécution des obligations d’un
professionnel.

Ce constat est d’autant plus surprenant qu’en 2008
M. Lefebvre, alors député, avait proposé de combler cette
lacune dans un amendement au projet de loi de modernisation de
l’économie. M. le secrétaire d’État nous fera
connaître son sentiment tout à l’heure, mais je crois savoir
qu’il est maintenant peu favorable à cette approche.

Les arguments qui nous sont opposés sont en fait
dirigés vers la class action en vigueur aux États-Unis. Mais
c’est se tromper de cible, puisque nous avons précisément voulu
développer un système d’action de groupe spécifique,
adapté au droit français, en tenant compte des enseignements, des
abus et des dérives du système américain.

Par conséquent, les arguments selon lesquels le
système serait coûteux, permettrait aux avocats de se faire
grassement payer au détriment des consommateurs – c’est
ce qui se passe aux États-Unis –, n’aboutirait que dans
un nombre réduit de cas et remettrait en cause la compétitivité
des entreprises sont, à mon avis, infondés. Ils s’appliquent
peut-être aux class actions à l’américaine,
mais certainement pas au dispositif que nous proposons.

Au fond, vous reprenez simplement l’argumentaire
primaire que le MEDEF nous sert depuis un certain nombre d’années.
Et nous lui répondons systématiquement que ces procédures seront
de toute manière tôt ou tard introduites dans notre droit. Il vaut
donc mieux que la France prenne les devants et se dote de sa propre
législation en la matière. Nous aurons ainsi une base de
négociation lorsque Bruxelles exigera une harmonisation
européenne ; l’expérience montre en effet qu’il est
préférable d’avoir sa propre législation pour pouvoir
discuter.

Nous proposons un dispositif simple. D’abord, comme je
l’ai indiqué, le juge pourra nommer le médiateur et qualifier
le délit en début de procédure afin d’éviter les
abus. Ensuite, et conformément aux règles françaises,
l’avocat sera rémunéré non pas au pourcentage mais par des
honoraires, lesquels sont en général fixés par le barreau.
Enfin, le principe de l’opt in a été retenu ; ceux
qui feront partie du groupe devront en avoir clairement manifesté la
volonté.

Je pense donc que notre système répond à un
vrai problème et permet de régler les difficultés liées aux
petites infractions à la consommation.






M.
le président. L'amendement
n° 157, présenté par M. Cornu, Mme Lamure et
MM. Hérisson et César, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Cornu.






M.
Gérard Cornu. Cet amendement vise
à supprimer l’article 12.

La situation économique internationale n’est
guère brillante ; M. Yung, qui représente les Français
de l’étranger et qui voyage sans doute beaucoup à ce titre, ne
saurait l’ignorer.

J’ai bien compris que le dispositif envisagé
n’était pas totalement aligné sur les class actions
à l’américaine. Il n’empêche qu’il crée
tout de même des incertitudes juridiques pour un certain nombre
d’entreprises françaises. Cela ne me paraît pas très
pertinent dans le contexte actuel…

En outre, vous savez aussi bien que moi qu’il
s’agit de procédures longues et coûteuses. Elles
présentent peut-être un intérêt pour certains
professionnels du droit, mais nous sommes là pour défendre les droits
des consommateurs. Or j’ai le sentiment, partagé par nombre de nos
collègues, que le dispositif proposé est surtout au service des
avocats ! (M. le président
de la commission de l’économie s’exclame.)

Nous savons bien ce que ce type de système donne dans
d’autres pays ! Je souhaite donc la suppression de
l’article 12.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission des lois ?






Mme
Nicole
Bonnefoy,
rapporteure pour avis. Le présent amendement vise à supprimer
l’introduction en droit français d’une procédure
d’action de groupe. Il assume, ce faisant, la responsabilité de
laisser subsister la principale lacune du droit français en matière
de protection du consommateur.

Les arguments présentés à l’appui
d’une telle position ne me paraissent pas fondés.

D’abord, l’argument du coût économique,
uniquement calculé à partir de l’exemple américain, est
spécieux. Je le signale aux intéressés, l’action de groupe
proposée porte seulement sur des préjudices matériels
d’une ampleur beaucoup plus limitée que les préjudices
corporels. En outre, la procédure repose sur les principes
généraux du droit de la responsabilité français, qui
n’a rien de commun avec le droit de la responsabilité américain.

La comparaison systématique avec la class action
américaine n’est pas seulement spécieuse ; elle est aussi
dangereuse. Elle vise à rendre impossible l’émergence
d’un modèle européen de l’action de groupe qui, loin des
excès constatés, allie la mesure et la justice.

Ensuite, l’argument de la durée de la
procédure et de son faible rapport pour les victimes est, lui aussi, assez
surprenant. Outre qu’il entre en contradiction avec l’argument
précédent sur le coût insupportable de l’action de groupe,
il montre que les auteurs de l’amendement ne se sont pas penchés sur
la procédure proposée par nos deux commissions. La dissociation en
deux phases, conçue sur le modèle des actions civiles en
responsabilité, garantit que la procédure sera au moins aussi
efficace qu’une action individuelle. En réunissant toutes les
victimes qui le souhaitent, elle évitera la multiplication des litiges.

Enfin, l’argument selon lequel il conviendrait de
privilégier la médiation oppose artificiellement médiation et
action de groupe, alors que les deux sont complémentaires.

Gardons-nous de toute naïveté : il faut un
aiguillon à la médiation. À défaut, le professionnel peut
préférer parier sur la résignation du consommateur, privé
de tout moyen d’agir.

L’action de groupe est justement ce qui rend la
médiation incontournable. D’ailleurs, le développement de la
médiation en constituera à coup sûr le principal succès.

J’ajoute que la procédure proposée
intègre explicitement la médiation à son déroulement, en
autorisant le professionnel dont la faute a été reconnue à
engager une médiation avec les victimes.

Pour l’ensemble de ces raisons, et au nom du
progrès que constitue pour la protection des consommateurs la
création d’une action de groupe, on ne peut qu’être
défavorable à un tel amendement. Nous appelons ses auteurs, afin
d’être rassurés, à mieux prendre en compte toutes les
garanties qui sont prévues dans la procédure proposée.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet
amendement.

J’ai écouté avec attention le débat qui
vient d’avoir lieu. Ce sujet a été évoqué à
plusieurs reprises, y compris en commission.

M. Yung, qui défend depuis très longtemps le
principe des actions de groupe à la française, m’a demandé
de préciser ma position, en rappelant à juste titre que j’avais
été l’un des promoteurs de cette idée en 2008. Je
considérais en effet que notre droit ne prévoyait aucun dispositif de
protection des consommateurs permettant de faire cesser rapidement un
préjudice et de vite obtenir réparation.

Je tiens donc à vous rassurer, monsieur le sénateur.
Tout comme, j’imagine, chacun d’entre vous, j’ai essayé
de prendre en compte la réalité de la situation économique, en
intégrant dans ma réflexion la crise mondiale qui touche notre pays.

J’ai expliqué dans mon livre Le mieux est
l’ami du bien pourquoi j’avais changé d’avis sur la
question de l’action de groupe, en esquissant un certain nombre de pistes
de réflexion, qui ne se retrouvent pas nécessairement
d’ailleurs dans le dispositif que je propose aujourd’hui dans le
texte qui est examiné par le Sénat.

J’ai essayé de me placer, comme je l’ai fait
pour l’ensemble du projet de loi, du point de vue du consommateur. Nous
pouvons avoir des désaccords, mais je n’ai aucun doute sur la
sincérité de l’action de M. Yung, pas plus que sur celle
de M. Cornu, en faveur du droit des consommateurs. M. Yung et moi
nous sommes suffisamment rencontrés, notamment lors de discussions avec
des associations de consommateurs, pour respecter nos engagements respectifs,
au-delà des divergences qui nous séparent.

Pour ma part, et je le dis sous le contrôle de
M. Cornu, qui a bien compris, me semble-t-il, le sens de ma démarche,
j’ai essayé de proposer un dispositif qui soit à la fois le
plus rapide possible – aujourd'hui, l’important, pour les
consommateurs, c’est la rapidité – et le plus protecteur
possible, en permettant la meilleure indemnisation qui soit.

Voilà quelques mois, nous avons dressé à Bercy
un bilan de la médiation, qui se développe progressivement dans notre
pays. Nous avons entendu les points de vue d’un certain nombre
d’acteurs. Le système de la médiation permet le plus souvent
d’apporter une solution aux consommateurs ayant subi un préjudice
– ils sont de plus en plus nombreux –, dans un délai
allant de trois mois à six mois.

Par comparaison, avec les class actions à
l’américaine, même si j’ai bien compris que ce
n’était pas votre modèle de référence, les
procédures durent entre six et dix ans. Imaginez ce que cela
représente pour les victimes de préjudice ! Vous en conviendrez,
il est tout de même préférable de trouver une solution dans les
trois ou six mois…

Je voudrais également revenir sur un autre argument que
vous avez avancé, monsieur Yung, car il m’interpelle ;
j’ai d’ailleurs déjà eu l’occasion d’y
réfléchir. Selon vous, puisque l’Union européenne envisage
d’instituer un dispositif d’action de groupe, il serait
peut-être utile que la France se dote d’abord de sa propre
législation en la matière, quitte à inspirer ensuite nos voisins
pour construire le droit protecteur que nous appelons tous de nos vœux.

Mais l’Union européenne, qui travaille beaucoup sur
le sujet, est précisément en train de se rapprocher du modèle
que nous construisons actuellement. Les intervenants européens qui se sont
exprimés lors du colloque que j’ai organisé sur la
médiation nous l’ont confirmé. Voilà qui devrait vous
faire plaisir !

Outre la médiation, que nous devons
généraliser, j’attire l’attention du Sénat sur un
certain nombre de dispositions que nous avons examinées un peu rapidement,
mais qui visent à répondre aux interrogations soulevées par
M. Yung. Je pense notamment à la mesure sur les clauses abusives, que
j’ai intégrée dans ce projet ; peut-être avez-vous
eu, comme moi, l’occasion d’en discuter avec les associations
concernées, notamment UFC-Que choisir, monsieur Yung. Je rappelle
d’ailleurs que notre proposition a pu poser des problèmes, par
exemple à la Chancellerie, qui s’est demandée s’il ne
s’agissait pas d’une manière déguisée
d’introduire une forme d’action collective dans notre droit. Le
dispositif, dont nous avons longuement débattu en commission de
l’économie, permet de faire tomber automatiquement et
systématiquement toutes les clauses déclarées abusives lors
d’un procès, et ce pour l’ensemble des consommateurs
concernés par le même problème ! Avouez que c’est
assez énergique et efficace.

Par ailleurs, nous renforçons les pouvoirs de la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, la DGCCRF, avec notamment – nous en
avons débattu tout à l’heure – l’introduction
de l’injonction et de la sanction administrative.

Vous le voyez, le système que nous voulons instituer
permet de faire rapidement cesser un préjudice et d’obtenir
réparation et, mieux encore, par un effet domino, de faire
disparaître la totalité des clauses abusives qui pénalisent
certains consommateurs, généralement assez nombreux. Voilà qui
répond parfaitement, je crois, aux objectifs que vous avez fixés.

Mme la rapporteure pour avis a évoqué
l’exemple américain. J’aimerais, pour ma part, faire
référence à l’Italie, qui dispose de class actions
privées depuis le 1er janvier 2010.

Depuis cette date, une seule action a été
enclenchée. Elle a été déclarée recevable et est en
attente de jugement ; cela fait maintenant deux ans. Les associations de
consommateurs parlent d’une « arme
émoussée » dont elles hésitent à se saisir du
fait de la lourdeur du dispositif et du coût de l’action
légale, qui pèse sur le plaignant.

Gérard Cornu connaît bien la situation de
l’Allemagne, que nous avons évoquée ensemble. Il n’y a
pas d’action collective proprement dite. Il existe dans ce pays une
procédure modèle en faveur de l’investissement financier, du
recours en cas de bénéfices indument acquis et des actions
personnelles en rétablissement des droits. La procédure modèle,
qui s’apparente à l’action de groupe, a été mise en
place en 2005. Depuis cette date, vingt-cinq procédures ont été
lancées. Seules deux d’entre elles ont abouti : une contre
Chrysler en 2007 et une autre en 2009. Le recours en cas de bénéfices
indument acquis est, lui, très peu utilisé.

Je pourrais multiplier les exemples. Le gain individuel moyen
de ces actions serait entre quelques centimes et un millier d’euros,
mais les dégâts sur l’économie sont considérables.

La médiation permet un niveau de réparation souvent
plus favorable pour les plaignants, d’autant qu’elle est gratuite
pour eux.

Tels sont les raisons qui m’amènent à soutenir
activement l’amendement n° 157, défendu par
Gérard Cornu. L’actuel projet de loi permet de répondre au
souci qui a été évoqué, sans pour autant mettre en place
l’action de groupe, qui n’est pas sans dégâts sur le plan
économique.






M.
le président. La parole est
à M. Richard Yung, pour explication de vote.






M.
Richard Yung. Monsieur Cornu, il
n’est pas très élégant de dire que nous introduisons en
droit français l’action collective pour le plus grand profit des
avocats : vous savez très bien que telle n’est absolument pas
notre approche.

En l’occurrence, les avocats seront ceux des
associations de défense des consommateurs. Ils ne seront donc pas plus
d’un ou deux et le système ne s’apparentera pas au modèle
américain que vous avez en tête.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez dit
qu’en Italie les associations parleraient d’une « arme
émoussée ». Laissez à la procédure le temps de
faire ses preuves !

En tout état de cause, plus d’une dizaine de pays
de l’Union européenne ont introduit, sous des formes diverses,
l’action de groupe. Je pense aux Pays-Bas, au Royaume-Unis et à
l’Allemagne dans le domaine financier. Ce ne sont pas des pays qui ont
l’habitude de pénaliser leurs entreprises, que je sache !
S’ils ont adopté une telle solution, c’était pour
défendre leurs consommateurs, mais aussi pour régler un certain
nombre de problèmes pour lesquels il n’existait pas d’autres
solutions. Ce fut le cas, notamment, aux Pays-Bas par rapport à
l’industrie pétrolière.

Je comprends vos arguments, monsieur le secrétaire
d’État, mais ils ne remettent pas en cause la validité de la
procédure que nous voulons introduire.






M.
le président. La parole est
à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.






Mme
Catherine Procaccia. Je ne voterai pas
pour l’amendement n° 157, présenté par mon
collègue Gérard Cornu.

Je suis favorable à l’action de groupe depuis
plusieurs années. C’était également le cas, monsieur le
secrétaire d’État, de votre prédécesseur Luc Chatel,
mais son opinion semble avoir évolué.

Certes, je crois au caractère préventif de la
procédure de médiation qui est mise en place. Cependant,
qu’est-ce qui nous empêche de voter l’action de groupe ?
La possibilité de lancer cette procédure jouera comme une menace, ce
qui contribuera au bon fonctionnement des procédures de médiation.

Si les actions de groupe étaient possibles, nous
n’aurions pas eu besoin de voter bon nombre des dispositions que contient
ce texte. Les entreprises considéreraient beaucoup plus les consommateurs
s’ils pouvaient se regrouper.

Pour finir, je me félicite que le Sénat rende
aujourd’hui indirectement hommage au travail de notre ancien
collègue Laurent Béteille, qui avait remis un très bon rapport
sur le sujet.






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 157.

(L'amendement n'est pas
adopté.)






M.
le président. L'amendement
n° 68, présenté par Mmes Didier et Schurch,
MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi le début de cet
alinéa : 

« Art. L. 422-1. -
Lorsque plusieurs personnes ont subi des préjudices du fait d’un
même professionnel, en violation du droit de la consommation, de la
concurrence, du droit financier, du droit boursier, du droit de la santé,
ou du droit de d’environnement, toute association…

La parole est à Mme Évelyne Didier.






Mme
Évelyne Didier. Je serai
brève, comme je me suis efforcée de l’être tout au long de
l’après-midi, pour donner droit à la demande du président
de la commission de l’économie et permettre aux élus qui ne
sont pas parisiens de rejoindre rapidement leur foyer, à quelques jours
des fêtes de fin d’année.

Sur le fond, le groupe CRC approuve l’action de groupe.
Ainsi que l’a souligné Mme Procaccia, elle peut avoir une vertu
préventive en incitant les différents acteurs à prendre plus de
précautions et à veiller à ne pas être hors la loi.

L’action de groupe est demandée par les
consommateurs et promise par les gouvernants depuis de longues années.

En 2008, le groupe CRC avait déposé une proposition
visant à instaurer une action de groupe, proposition qui était
beaucoup plus large que le dispositif qui nous est présenté
aujourd’hui. À la suite des nombreux débats qui ont eu lieu sur
cette question, grâce aux amendements que la gauche a souvent
déposés, et après avoir lu attentivement le rapport
d’information de nos collègues Yung et Béteille, nous avons
quelque peu modifié nos positions.

Ainsi, nous trouvons judicieuse la recommandation
n° 6 de la mission d’information, qui prévoit de
« donner aux seules associations de défense des consommateurs ou
des investisseurs auxquelles aura été délivré un
agrément renforcé, la compétence pour introduire une action de
groupe et la conduire jusqu’à son terme ».

Par ailleurs, nous approuvons le principe d’une
adhésion volontaire au groupe, le opt in, même si je
préférerais qu’un terme français existe pour la
désigner. (Sourires.)

Cependant, deux points auxquels nous sommes fermement
attachés ne sont pas satisfaits par le projet de loi, à savoir le
périmètre de l’action de groupe et la nature du préjudice.

Comme le souligne le rapport d’information, il
n’existe pas de consensus sur le périmètre devant être
donné à l’action de groupe. Les députés socialistes
ont défendu, lors de l’examen du projet de loi renforçant les
droits, la protection et l’information des consommateurs, un amendement
aux termes duquel l’action de groupe aurait pu être engagée
« à l’occasion de tout préjudice civil, de nature
contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de
santé, d’environnement ou de concurrence ». Cet amendement
a été soutenu par le groupe de la gauche démocrate et
républicaine de l’Assemblée nationale.

L’amendement n° 68 vise à
élargir l’action de groupe aux litiges concernant, outre la
consommation et la concurrence, le droit financier et boursier, la santé
et l’environnement.

Ainsi que le note le rapport d’information, le syndicat
de la magistrature, l’Association nationale des juges d’instance,
le Conseil national des barreaux, le barreau de Paris et la Conférence des
bâtonniers défendent l’application de l’action de groupe
à tous les champs de la responsabilité civile. Le professeur Serge
Guinchard est également favorable à cette position.

Comme vous le savez, les associations de consommateurs
– l’UFC-Que choisir, la CGT-INDECOSA ou la
Confédération syndicale des familles – se sont
prononcées pour une interprétation extensive du champ de la
consommation qui puisse, notamment, recouvrir la santé et
l’environnement, voire certains services publics. Je pense aux
récents problèmes liés à des implants mammaires
défectueux.

En ce qui concerne la limitation au préjudice
matériel, plusieurs intervenants ont marqué leur désaccord avec
cette position lors des auditions effectuées dans le cadre de la mission
d’information. Les représentants de l’Association nationale
des juges d’instance ont considéré que limiter
l’accès à l’action de groupe en fonction de la nature du
préjudice subi créerait des inégalités injustifiées.
Les représentants du syndicat de la magistrature et ceux des avocats ont,
pour leur part, fait valoir que l’évaluation individuelle du
préjudice pourrait intervenir dans la seconde phase de la procédure.

Enfin, Mme le professeur Véronique Magnier a, quant
à elle, observé que, le cas échéant, pourrait être
laissé à l’appréciation du juge le soin de déterminer
si le caractère très personnel ou non des préjudices corporels
allégués interdit ou pas la conduite de l’action de groupe.
Nous trouvons cette remarque fort judicieuse.

Parce que nous considérons que toutes les garanties et
tous les filtres ont été prévus pour ne pas mettre en danger les
personnes victimes, mais également parce que nous ne voulons pas engendrer
de recours dilatoires contre les entreprises, surtout contre les plus petites
d’entre elles, nous vous demandons, mes chers collègues,
d’adopter cet amendement, qui vise à élargir le champ
d’application de l’action de groupe.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission des lois ?






Mme
Nicole
Bonnefoy,
rapporteure pour avis. L’action de groupe est une innovation
procédurale majeure. Son champ d’application est volontairement
limité aux préjudices dont l’évaluation ne pose pas de
difficultés. Tel n’est pas le cas des préjudices corporels
nécessairement individuels. Il convient donc de limiter le champ
d’application de l’action de groupe et d’attendre quelques
années avant de réfléchir à son éventuelle extension
progressive à d’autres matières.

La commission demande le retrait de cet amendement au
bénéfice des amendements suivants, qui prévoient une clause de
revoyure à trois ans pour évaluer l’action de groupe et
réfléchir à l’extension de son champ d’application.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet
amendement.






M.
le président. La parole est
à M. Gérard Cornu.






M.
Gérard Cornu. Je ne voterai pas
l’amendement n° 68.

Je souhaite également clarifier les choses au sujet du
vote de l’amendement n° 157. Compte tenu de l’heure
tardive, je n’ai pas demandé de scrutin public, mais je ne voudrais
pas laisser croire que le groupe UMP est partagé au sujet de
l’action de groupe.

Le groupe UMP, à l’unanimité moins une
personne, à savoir Mme Procaccia, souhaitait voter contre l’action
de groupe.






Mme
Catherine Procaccia. Je suis le vilain
petit canard ! (Sourires.)






Mme
Nicole
Bonnefoy,
rapporteure pour avis. Bravo, c’est courageux !






M.
Gérard Cornu. Chacun, au sein du
groupe UMP, est libre de voter en son âme et conscience.

Par ailleurs, Jean-Jacques Hyest et François Pillet,
avocats, ne voulaient pas prendre part au vote.






M.
le président. La parole est
à M. Richard Yung, pour explication de vote.






M.
Richard Yung. Je comprends les
arguments qui ont été développés par Mme Didier. Mais
je pense que, dans un premier temps, il vaut mieux réserver les actions de
groupe aux litiges liés à la consommation ! Les litiges
médicaux sont traités par différents organismes
d’indemnisation. Le service public, sauf s’il est commercial,
relève des tribunaux administratifs. Quant à l’environnement,
il fait l’objet de litiges de masse. Nous proposerons dans quelques
instants d’instaurer une clause de revoyure, qui répondra à vos
préoccupations, ma chère collègue.






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas
adopté.)






M.
le président. Je mets aux voix
l'article 12.

(L'article 12 est
adopté.)





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