Article 17
quinquies (nouveau)
I. – Le livre des
procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le cinquième
alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié :
a) Après la
référence : « 1649 A », la fin de la
première phrase est ainsi rédigée :
« , 1649 AA et 1649 AB du même code
n’ont pas été respectées. » ;
b) Après la
première phrase, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, en cas de
non-respect de l’obligation déclarative prévue à
l’article 1649 A, cette extension de délai ne
s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des
soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est
inférieur à 50 000 € au 31 décembre de
l’année au titre de laquelle la déclaration devait être
faite. » ;
c) Le début de la
dernière phrase est ainsi rédigé : « Le droit de
reprise de l’administration concerne… (le reste sans
changement). » ;
2° Au 1° de
l’article L. 228, les mots : « de convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont
la mise en œuvre permet l’accès effectif à tout
renseignement, y compris bancaire, » sont remplacés par les
mots : « , depuis au moins trois ans au moment des faits,
une convention d’assistance administrative permettant
l’échange de tout renseignement ».
II. – Le a
du 1° du I s’applique aux délais de reprise venant
à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 et
le 2° du même I s’applique aux affaires soumises
à compter du 1er janvier 2012 à la commission des
infractions fiscales par le ministre chargé du budget.
M.
le président. L'amendement
n° 19, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission
des finances, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi
rédigé :
1° bis Après le
cinquième alinéa du même article, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de
l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la trentième année
qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les
obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis,
209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas
été respectées et concernent un État ou un territoire qui
n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès
aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou
bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont
pas été respectées. » ;
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
Le a du 1° du I
s’applique
par les mots :
Le a du 1° et le 1°
bis du I s’appliquent
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Mes chers
collègues, je tiens tout d’abord à vous indiquer que cet
amendement a été adopté à l’unanimité de la
commission des finances.
M.
Philippe Marini,
président
de la commission des finances. Absolument !
Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Il vise à porter
de dix à trente ans le délai de reprise dont dispose
l’administration en cas de fraude par l’intermédiaire
d’un territoire non coopératif, autrement dit un paradis fiscal.
L’article 17 quinquies, qui
résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée
nationale sur l’initiative du Gouvernement, étend le délai de
prescription de dix ans à l’ensemble des avoirs détenus à
l’étranger et non déclarés. Cela permettra à
l’administration de disposer d’un supplément de temps
précieux pour mener des investigations poussées, et toujours
complexes, touchant à des mécanismes d’évasion fiscale qui
sont le fruit de montages astucieux, dans lesquels excellent de nombreux
conseillers fiscaux.
Cette détermination dans la lutte contre la fraude
fiscale internationale est saluée, mais l’effort est-il suffisant au
regard de l’enjeu ? Mme Pécresse a elle-même estimé
que l’effectivité des conventions visant à la lutte contre la
fraude fiscale était insuffisante. À ce titre, elle a indiqué
que, sur plus de 230 requêtes formulées par la France en 2011
auprès de dix-huit États, parmi lesquels figuraient le Lichtenstein
et Jersey, le taux de réponse n’avait été que de 30 %.
Nous ne pouvons que prendre acte de ces données, car les
informations dont dispose le Parlement en la matière restent lacunaires.
Comme je l’ai rappelé tout à l’heure
lors de l’examen de la convention fiscale entre la France et le Panama,
l’article 136 de la loi de finances pour 2011 a prévu la
création d’une annexe au projet de loi de finances relative au
contrôle fiscal des filiales d’entreprises françaises
situées dans des États non coopératifs. Or, nous attendons
toujours cette annexe.
Mme
Odette Herviaux. En effet !
Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Peut-être ce
rapport met-il en évidence que les moyens accordés par le
Gouvernement à la lutte contre la fraude fiscale sont insuffisants.
En tout état de cause, il est aujourd’hui
nécessaire de dissuader la fraude fiscale par l’intermédiaire
des États et territoires non coopératifs. C’est la logique de
l’amendement de la commission. Il s’agit de faire en sorte que la
sanction de la fraude soit bien supérieure aux gains qui en sont
espérés. L’arbitrage économique sera rendu par ceux qui
seraient tentés de frauder.
Allonger le délai de prescription à trente ans
concourt pleinement à cet objectif : on augmente la probabilité
de découverte de la fraude et on accroît considérablement le
montant de la sanction.
En effet, le rappel des impositions dues au titre des trente
années accompagnées des sanctions et intérêts qui s’y
rattachent peut représenter des sommes importantes lorsque la fraude est
découverte par l’administration fiscale.
Par exemple, si un contribuable français dissimule
10 millions d’euros sur un compte dans un paradis fiscal, il
parviendra au mieux à éluder environ 4 millions d’euros
d’impôt, mais, dans trente ans, il pourrait être contraint de
reverser plus de 12,5 millions d’euros à l’administration
fiscale.
Je pense qu’il arbitrera pour sa régularisation
sachant que la sanction sera très lourde.
L’évasion paraîtrait soudainement beaucoup
moins intéressante et le contribuable en question aurait tout
intérêt à déclarer sa fraude aujourd’hui plutôt
que de prendre le risque qu’elle ne soit découverte dans trente ans.
La lutte contre la fraude par l’intermédiaire des
paradis fiscaux est une priorité à part entière, si j’ai
bien compris l’expression du Gouvernement. L’objet de cet
amendement est de lui donner sa pleine effectivité.
M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?
M.
Patrick Ollier,
ministre.
Madame la rapporteure générale, votre proposition s’inscrit
dans la ligne des actions menées depuis trois ans par le Gouvernement et
des mesures adoptées par le Parlement pour lutter contre la fraude
via les paradis fiscaux.
Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Oui !
M.
Philippe Marini,
président
de la commission des finances. C’est bien !
M.
Patrick Ollier,
ministre.
Je tenais à vous en féliciter.
Le problème est de savoir si les dispositions que vous
proposez sont réellement opérationnelles. Et c’est sur ce point
que le Gouvernement s’interroge. Même s’il partage votre souci
d’aller le plus loin possible, il souhaite rester dans des limites qui
permettent réellement de lutter avec efficacité contre cette
évasion.
Il importe de se doter d’outils légaux pour lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales, mais encore faut-il que ces
instruments soient opérationnels dans le cadre de procédures de
contrôle qui ne dépendent pas seulement de la France.
La mesure proposée s’appliquera donc à un
très petit nombre d’États et de territoires, compte tenu de la
conclusion par la France de nombreuses conventions d’assistance
administrative depuis 2009.
Par ailleurs, l’allongement à trente ans du
délai de prescription se heurtera inévitablement à la question
de la disponibilité de l’information. En droit interne,
l’article 102 B du livre des procédures fiscales limite
à six ans l’obligation pour le contribuable de conserver les
documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits
d’enquête et de contrôle de l’administration.
En outre, je le rappelle, car c’est intéressant, le
contribuable bénéficie d’un délai contentieux identique au
délai de reprise de l’administration. Concrètement, les
dispositions prévues dans l’amendement donnent au contribuable
lui-même un délai de trente ans, à compter de la proposition de
rectification, pour formuler une réclamation contentieuse. À terme,
il sera bien difficile de mettre en œuvre une prescription trentenaire.
En toute sincérité, il ne me paraît pas
nécessaire de fixer un délai supérieur à dix ans pour
être efficace. Le délai de reprise de dix ans me semble suffisant
pour permettre à notre administration de mener des investigations lourdes,
en direction d’un État ou d’un territoire coopératif ou
non, et aligne de cette façon les cas de dissimulation d’actifs ou
d’identité à l’international sur les cas de dissimulation
d’actifs économiques en France. Nous avons ainsi un
parallélisme des formes. Porter ce délai à trente ans risquerait
de rendre toute opération quasi inopérante.
Madame la rapporteure générale, pour toutes ces
raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À
défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M.
le président. La parole est
à Mme la rapporteure générale.
Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Monsieur le ministre,
les dispositions prévues dans l’amendement se veulent une arme
dissuasive. Plus le délai de reprise est long, plus les sanctions sont
lourdes. Dès lors, le fraudeur aura tout intérêt à
régulariser sa situation le plus tôt possible.
Je constate que l’administration défend pied à
pied son dispositif, mais moi, je marche dans les clous de
Mme Pécresse. Elle a tenu, le 24 novembre dernier, une
conférence de presse au cours de laquelle elle a fait de grandes
déclarations au sujet de la lutte contre la fraude fiscale et la fraude
sociale.
Il semble très compliqué d’obtenir des
résultats dans ces domaines, si compliqué, même, que nous ne
disposons même pas du jaune budgétaire prévu par
l’article 136 de la loi de finances pour 2010 pour nous permettre de
mesurer l’efficacité du dispositif qui a été mis en place
au cours de l’année 2010. Si vous nous le transmettiez,
peut-être ferais-je preuve de moins d’allant dans mon argumentation.
Aux États-Unis, il n’existe pas de législation
sur ce sujet, mais la jurisprudence a fixé un délai de reprise
supérieur à trente ans. L’adoption de cet amendement
n’isolerait donc pas la France dans la lutte contre la fraude. Je
considère que plus la sanction est lourde, plus le risque est important
pour le fraudeur, plus on dissuade la fraude.
C’est l’objet de cet amendement qui, je le
rappelle, a été adopté à l’unanimité par la
commission des finances.
M.
le président. La parole est
à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme
Nathalie Goulet. Nous le savons, il
est difficile de lutter contre la fraude. Comme l’a rappelé
Mme Bricq, cet amendement a été adopté à
l’unanimité de la commission. En l’adoptant à son tour,
le Sénat enverrait un excellent signal à tous les candidats à la
fraude, en lien avec la convention fiscale entre la France et le Panama que
nous avons examinée tout à l’heure.
Avec l’adoption de cet amendement, le fraudeur saura
qu’il peut être poursuivi pendant trente ans. Cela ne suffira
peut-être pas à le dissuader, mais c’est malgré tout un
bon signal.
M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 19.
(L'amendement est
adopté.)
M.
le président. Je mets aux voix
l'article 17 quinquies, modifié.
(L'article 17
quinquies est adopté.)