Article 17
Généralisation des
téléprocédures : abaissement du seuil de l’obligation
de télé déclaration et de télé règlement des
entreprises auprès de la direction générale des finances
publiques
I. – L’article 1649 quater B quater
du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi
modifié :
1° Après le mot :
« électronique », la fin du premier alinéa est
supprimée à compter du 1er janvier 2013 ;
2° Au deuxième
alinéa, les mots : « , quel que soit leur chiffre
d’affaires, » sont supprimés à compter du
1er janvier 2015 ;
B. – Le II est
ainsi modifié :
1° À compter du
1er janvier 2014, sont ajoutés les mots :
« et par les entreprises dont le chiffre d’affaires
réalisé au titre de l’exercice précédent est
supérieur à 80 000 € hors
taxes » ;
2° À compter du
1er janvier 2015, après le mot :
« électronique », la fin est supprimée ;
C. – Le III est
ainsi modifié :
1° À compter du
1er octobre 2012, le premier alinéa est complété
par les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise
à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant
de son chiffre d’affaires » ;
2° À compter du
1er octobre 2013, au premier alinéa, le montant :
« 230 000 € » est remplacé par le
montant : « 80 000 € » ;
3° À compter du
1er octobre 2014, après le mot :
électronique », la fin du premier alinéa est supprimée
et le second alinéa est supprimé ;
D. – Le IV est
ainsi modifié :
1° À compter du
1er janvier 2013, sont ajoutés les mots :
« ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt
sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre
d’affaires » ;
2° À compter du
1er janvier 2014, après le mot :
« électronique », la fin est supprimée ;
E. – À compter du
1er janvier 2012, il est ajouté un VI ainsi
rédigé :
« VI. – Les
déclarations de résultats des sociétés immobilières
non soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que
leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises
définies aux deuxième à dernier alinéas du I et par
les sociétés dont le nombre d’associés est supérieur
ou égal à 100. »
II. – Au 4 de
l’article 1681 quinquies du même code, après
la référence : « 231 », sont
insérés les mots : « due par les entreprises non
soumises à l’obligation de télé règlement
mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et
les paiements afférents à la contribution prévue à
l’article 234 nonies due par une société ou un
groupement mentionné à
l’article 234 terdecies ».
III. – L’article 1681 sexies
du même code est ainsi modifié :
1° Au 1, la
référence : « et 3 » est remplacée
par les références : « , 3
et 4 » ;
2° Il est ajouté
un 4 ainsi rédigé :
« 4. Quel que soit leur
montant, la cotisation foncière des entreprises et l’imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de
rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette
interdiction s’applique également à l’acompte de
cotisation foncière des entreprises mentionné à
l’article 1679 quinquies. »
IV. – L’article 1681 septies
du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du 4,
les mots : « lorsque le chiffre d’affaires hors taxes
réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice
précédent est supérieur
à 230 000 euros » sont supprimés ;
2° Le 5 est ainsi
rédigé :
« 5. Les entreprises
soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles
en soient redevables ou non, acquittent la taxe sur les salaires
mentionnée à l’article 231 par télé
règlement. »
IV bis. – Les
1° et 2° du IV s’appliquent à compter du
1er octobre 2012.
V. – L’article 1695 quater
du même code est ainsi modifié :
1° À compter du
1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu’au
30 septembre 2014, le premier alinéa est complété par les
mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à
l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son
chiffre d’affaires » ;
2° À compter du
1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au
30 septembre 2014, au premier alinéa, le montant :
« 230 000 € » est remplacé par le
montant : « 80 000 € » ;
3° À compter du
1er octobre 2014, après le mot :
« télé règlement », la fin du premier
alinéa est supprimée et le second alinéa est supprimé.
VI. – L’article 1738
du même code est complété par un 3 ainsi
rédigé :
« 3. Le non-respect de
l’interdiction de payer un impôt par virement entraîne
l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des
sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement.
Cette majoration ne s’applique pas aux sommes déjà
majorées en application du 1. »
Abaissement du seuil de
l’obligation de télé règlement des opérateurs
auprès de la direction générale des douanes et des droits
indirects
VII. – Le code des
douanes est ainsi modifié :
1° Au 3 de
l’article 114, à compter du 1er janvier 2013,
le montant : « 50 000 € » est
remplacé par le montant :
« 5 000 € » et les mots :
« fait par virement » sont remplacés par les
mots : « effectué par télé
règlement » ;
2° Au 4 de
l’article 284 quater, à compter du
1er janvier 2013, le montant :
« 7 600 € » est remplacé par le
montant : « 5 000 € » et les
mots : « fait par virement » sont remplacés par
les mots : « effectué par télé
règlement ».
Amélioration des conditions de
recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure collective
VIII. – Le 2
du II de l’article 1586 octies du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« commerciale, », sont insérés les mots :
« d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires » ;
2° Après le mot :
« décompté », il est inséré le
mot : « soit » ;
3° Sont ajoutés les
mots : « soit au jour du jugement d’ouverture de la
procédure collective ».
Rationalisation de la procédure
de dation en paiement
IX. – A. – Le I
de l’article 1716 bis du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« État », la fin du premier alinéa est
supprimée ;
2° Après le premier
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le premier alinéa est
applicable lorsque le montant des droits que l’intéressé
propose d’acquitter par dation est au moins égal
à 10 000 €, au titre de chaque imposition
considérée.
« L’offre de dation ne
peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date
de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois
par décision motivée de l’autorité administrative,
notifiée à l’intéressé. » ;
3° Sont ajoutés cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Si
l’intéressé ne donne pas son acceptation à
l’agrément des biens offerts en paiement pour la valeur
proposée dans l’offre de dation ou s’il retire son offre de
dation avant la notification de la décision d’agrément, les
droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu
à l’article 1727, calculé à compter du premier jour
du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être
acquittés jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
« Lorsque l’État
accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire
différente de celle proposée par l’intéressé dans son
offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette
nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce,
l’intérêt de retard est calculé à compter du premier
jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours
précité, jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
« L’offre de dation
n’est pas recevable :
« 1° Si les biens
offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux
refus d’agrément ;
« 2° Lorsqu’ils
sont détenus depuis moins de cinq ans par l’intéressé.
Cette condition ne s’applique pas s’ils sont entrés en sa
possession par mutation à titre gratuit. »
B. – Le 1° bis
de l’article 1723 ter-00 A du code
général des impôts est abrogé.
Amélioration du contrôle et
du recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds
nationale
X. – Le code des douanes
est ainsi modifié :
A. – L’article 281
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « manquements au regard de » sont
remplacés par les mots : « infractions aux dispositions
relatives à » et le mot :
« réprimés » est remplacé par le mot :
« réprimées » ;
2° Les deuxième et
troisième alinéas sont supprimés ;
B. – L’article 282
est ainsi modifié :
1° Au début, sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est constitutive d’un
manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat
d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« La circulation du redevable
sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante,
est constitutive d’un manquement. » ;
2° À la première
phrase du deuxième alinéa, le mot :
« premier » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
C. – À
l’article 283, les mots : « tout
manquement » sont remplacés par les mots :
« toute infraction » ;
D. – L’article 283 bis
est ainsi rédigé :
« Art. 283 bis. – Les
agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 281
et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables
disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation
nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au
même alinéa.
« La constatation des
infractions mentionnées au même article 281 est faite par
procès-verbal établi selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’État.
« Les agents mentionnés
au deuxième alinéa dudit article 281 sont habilités à
transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues
à l’article 350.
« Ces agents peuvent
immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au
chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin
d’assurer la perception de l’amende mentionnée à
l’article 283 du présent code. » ;
E. – La seconde phrase
du second alinéa de l’article 283 quater est
complétée par les mots : « qui est affectée
à l’Agence de financement des infrastructures de transport de
France » ;
F. – Le VII de
l’article 285 septies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
du 1, les mots : « manquements au regard de »
sont remplacés par les mots : « infractions aux
dispositions relatives à » et le mot :
« réprimés » est remplacé par le mot :
« réprimées » ;
2° Les deuxième et
troisième alinéas du 1 sont supprimés ;
2° bis (nouveau) Avant
le premier alinéa du 2, sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Est constitutive d’un
manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat
d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« La circulation du redevable
sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante,
est constitutive d’un manquement. » ;
3° À la première
phrase du deuxième alinéa du 2, le mot :
« premier » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
4° Au 3, les mots :
« tout manquement mentionné » sont remplacés par
les mots : « toute infraction mentionnée » ;
5° Le 4 est ainsi
rédigé :
« 4. Les agents
mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par
les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs
d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en
œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
« La constatation des
infractions mentionnées au même 1 est faite par
procès-verbal établi selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’État.
« Les agents mentionnés
au deuxième alinéa dudit 1 sont habilités à transiger
avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à
l’article 350.
« Ces agents peuvent
immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au
chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin
d’assurer la perception de l’amende mentionnée au 3 du
présent VII. » ;
G. – La seconde phrase
du second alinéa du IX du même article 285 septies
est complétée par les mots : « dont le produit est
affecté à l’Agence de financement des infrastructures de
transport de France » ;
H. – Les
articles 299 à 321 sont abrogés ;
I. – 1. Au
début du titre XII, il est ajouté un chapitre préliminaire
intitulé : « La dématérialisation des
actes ».
2. L’article 322 est
inséré dans le chapitre préliminaire du titre XII, tel
qu’il résulte du 1°, et est ainsi rédigé :
« Art. 322. – Les
procès-verbaux et les autres actes établis en application du
présent code peuvent être revêtus d’une signature
numérique ou électronique. La liste des actes concernés ainsi
que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y
recourir sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Les actes mentionnés au
premier alinéa peuvent être conservés sous forme
dématérialisée dans des conditions garantissant leur
intégrité et leur sécurité. »
X bis. – Les
A à E du X entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
XI. – Au premier
alinéa de l’article L. 325-1 du code de la route, après le
mot : « commun, », sont insérés les
mots : « ainsi que les véhicules en infraction aux
dispositions des articles 269 à 283 ter
et 285 septies du code des douanes ».
XII. – Le III de
l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du
27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi
modifié :
A. – Au 12°
du A, le mot : « nominative » et les mots :
« , relative à la taxe due et aux manquements
constatés » sont supprimés ;
B. – Au 2
du B :
1° À la première
phrase, après les mots : « du A et », sont
insérés les mots : « les personnels » ;
2° Après le mot :
« indirects », la fin de la première phrase est
supprimée ;
3° Est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« Le prestataire et
l’ensemble de son personnel sont tenus à l’obligation de
secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal. »
Sécurisation du recouvrement des
taxes d’urbanisme
XIII (nouveau). – Le 2
du B du I de l’article 28 de la loi n° 2010-1658
du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est
abrogé. –
(Adopté.)