Article 19
septies (nouveau)
I. – L’article 76
de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances
rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après le mot : « applicable », sont
insérés les mots : « au gazole, » et,
après le mot : « identification », il est
inséré le nombre : « 20, » ;
2° Au troisième
alinéa, après le mot : « quantités »,
sont insérés les mots : « de gazole
et » ;
3° À la fin des
troisième, quatrième et avant-dernier alinéas,
l’année : « 2010 » est remplacée par
l’année : « 2011 ».
II. – Le I entre en
vigueur à compter du 1er janvier 2012. –
(Adopté.)
Articles
additionnels après l'article 19 septies
M.
le président. Je suis saisi de
deux amendements identiques.
L'amendement n° 43
rectifié bis est présenté par
M. Détraigne, Mme Férat et MM. Savary, Guerriau,
César, Amoudry, Deneux et Merceron.
L'amendement n° 50 rectifié est
présenté par Mme Jouanno, M. Grignon, Mme Sittler,
M. B. Fournier, Mmes Keller et Giudicelli, M. Laufoaulu,
Mme Bruguière, Mlle Joissains, Mme Mélot,
MM. Bécot et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Cardoux,
Cléach et Cambon, Mme Farreyrol, MM. Paul, Savin, Cantegrit,
Lorrain, Revet, Beaumont, Pierre et Leleux, Mme Lamure et MM. Milon
et Nègre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après
l'article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
Le code des douanes est ainsi
modifié :
1° L'article 266 sexies
est ainsi modifié :
a) Le I est complété par
un 11 ainsi rédigé :
« 11. À compter du
1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son
activité économique, livre pour la première fois sur le
marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs pour
fruits et légumes à usage unique en matière plastique, dont les
caractéristiques sont définies par décret. » ;
b) Le II est complété
par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux sacs pour fruits
et légumes à usage unique en matière plastique
biodégradables constitués, dans des conditions définies par
décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en
masse. » ;
2° L'article 266 septies
est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La première
livraison ou la première utilisation des sacs pour fruits et légumes
à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du
I de l'article 266 sexies. » ;
3° L'article 266
octies est complété par un 10 ainsi
rédigé :
« 10. Le poids des sacs
pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique
mentionnés au 11 du I de l'article 266
sexies. » ;
4° L'article 266
nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est
complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Sacs pour
fruits et légumes à usage unique en matière plastique
mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies
Kilogramme
10
» ;
b) Le 1 bis est
complété par un e ainsi rédigé :
« e) Qu'à compter du
1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs pour fruits et
légumes à usage unique en matière plastique mentionnés
au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
5° L'article 266
decies est ainsi modifié :
a) Au 3, les mots :
« mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont
remplacés par les mots : « les sacs pour fruits et
légumes à usage unique en matière plastique, mentionnés
respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;
b) Au 6, les mots :
« et 10 » sont remplacés par les mots :
« , 10 et 11 » ;
6° À la dernière
phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies, les
mots : « et 10 » sont remplacés par les
mots : « , 10 et 11 ».
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.