Article 27
(nouveau)
I. – L’article
L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-2-1. – Dans
le cadre des missions confiées aux maires en tant qu’agents de
l’État, les communes assurent :
« 1° La
réception et la saisie des demandes de cartes nationales
d’identité et de passeports ainsi que la remise aux
intéressés de ces titres ;
« 2° L’encaissement
des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées
par le code de la route et établies par les agents de police
municipale. »
II. – Sous réserve
des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne
peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’incompétence du
pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses
résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l’exercice
par les maires des missions d’encaissement des amendes résultant des
contraventions réprimées par le code de la route et émises par
les agents de police municipale, d’un préjudice correspondant à
ces dépenses.
III. – En contrepartie
de l’application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée
aux communes au titre de l’indemnisation des charges résultant pour
elles, jusqu’au 31 décembre 2011, de l’application de la
circulaire du ministre de l’intérieur du 3 mai 2002 relative
à l’encaissement des amendes forfaitaires et des consignations
émises par les agents de police municipale.
Cette dotation, d’un montant de
0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions
d’euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre
d’amendes qu’elles ont effectivement recouvrées entre 2008
et 2011. Si le nombre total d’amendes recouvrées ces quatre
années est supérieur à 19,74 millions d’euros,
la somme de 9,87 millions d’euros est répartie entre les
communes proportionnellement au nombre d’amendes qu’elles ont
recouvrées de 2008 à 2011.
Les communes qui ont engagé un
contentieux indemnitaire fondé sur l’illégalité de la
circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à
cette dotation exceptionnelle qu’à la condition que cette instance
soit close par une décision passée en force de chose jugée et
excluant toute condamnation de l’État.
M.
le président. L'amendement
n° 202, présenté par Mme Bricq, au nom de la
commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article
par un IV ainsi rédigé :
IV. - A. - Il est institué,
à compter de 2012, un prélèvement sur les recettes de
l'État intitulé : « Dotation relative à
l’encaissement des amendes de police et de circulation », de
2,5 millions d'euros.
La dotation mentionnée au premier
alinéa est répartie entre les communes au prorata du nombre
d’amendes de police et de circulation encaissées par chaque
régie de recettes au cours de l’année précédente.
Un décret précise les
modalités d'application du présent A.
B. - Le prélèvement
sur recettes créé par le A est exclu du périmètre des
concours financiers de l'État aux collectivités territoriales
stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi
n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014.
II. - Pour compenser la perte de
recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un
paragraphe ainsi rédigé :
C. - La perte de recettes
résultant pour l’État du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Il s’agit
d’un amendement important pour les recettes des collectivités
locales.
Aux termes de l’article 27, les communes qui ont
mis en place une régie de recettes pour recouvrer les amendes de police en
assurent les frais de gestion. Il s'agit de faire échec à la
jurisprudence administrative, qui a condamné l’État à
indemniser des communes qui s'étaient retournées contre lui.
Parmi ces communes dont les recours ont donné lieu à
cette jurisprudence, on en compte une que vous connaissez particulièrement
bien, madame la ministre, Versailles, et une autre, à laquelle nous sommes
tous profondément attachés, Strasbourg.
L’article 27 prévoit bien
l’indemnisation des communes qui ont engagé une action. En revanche,
il n’institue pas de compensation pour ce qui a été jugé
comme un transfert de charges.
Pour remédier à cette lacune, nous proposons de
créer un prélèvement sur recettes destiné à compenser
les charges résultant pour les communes de la tenue des régies
susmentionnées. La compensation serait fixée au même niveau que
l’indemnisation décidée par le Conseil d’État, soit
50 centimes par amende recouvrée.
M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?
Mme
Valérie Pécresse,
ministre.
L’article 27 tire en effet les conséquences d’une
décision de justice. Comme une partie des frais de recouvrement des
amendes de police a été mise à la charge des communes, un texte
était nécessaire pour fonder la compétence des communes.
Pour le Gouvernement, il ne s’agit pas d’un
transfert de charges au sens où vous l’entendez, madame la
rapporteure générale, puisque le produit de ces amendes est
partagé entre l’État et les collectivités locales. Il est
donc logique que les collectivités locales qui bénéficient du
produit des amendes résultant des contraventions établies par les
polices municipales prennent en charge leurs frais de recouvrement.
En revanche, les frais de recouvrement des amendes
résultant des contraventions établies par la police nationale
incombent à l’État, puisque celui-ci est le seul
bénéficiaire de leur produit.
Au final, les frais de recouvrement sont donc en quelque sorte
partagés entre l’État et les communes selon la clé de
répartition susmentionnée. Le Gouvernement estime qu’il
s’agit là d’un système tout à fait équitable,
tant pour les communes que pour l’État.
M.
le président. La parole est
à Mme la rapporteure générale.
Mme
Nicole Bricq,
rapporteure
générale de la commission des finances. Madame la ministre,
l’article 27 ne met pas fin au débat ; il doit plutôt
permettre à l’État de prévenir les recours que pourraient
engager certaines communes afin d’obtenir une indemnisation sur la base
de la jurisprudence du Conseil d’État.
Pour notre part, nous avons déposé cet amendement
afin d’obtenir une compensation pour transfert de charges. Nous ne
parlons donc pas de la même chose.
Je vous signale que les 3 000 communes qui ont des
régies de recettes sont plutôt des villes de taille moyenne.
Vous avez évoqué l’indemnisation et vous
voulez empêcher de nouveaux recours. Nous, nous parlons d’une
compensation de charges. Si l’État confond indemnisation et
compensation, ce n’est pas le cas du Sénat !
M.
le président. La parole est
à Mme la ministre.
Mme
Valérie Pécresse,
ministre.
Nous avons une véritable divergence de vue sur cette question.
L’État a indemnisé les communes pour le passé parce
qu’aucun texte ne définissait clairement la compétence des
polices municipales pour percevoir et recouvrer le produit des amendes
établies par leurs agents. À partir du moment où les polices
municipales disposent d’une compétence pour ce faire, il est tout de
même assez logique que ce soient les communes qui gèrent leur
encaissement !
Les communes sont depuis toujours compétentes en
matière de sécurité et de salubrité, mais aussi de
circulation et de stationnement routier sur leur territoire : il ne
s’agit donc pas d’un transfert de charges. Il manquait simplement
une base législative pour sécuriser juridiquement le dispositif. Il
nous paraît logique que les frais de recouvrement des amendes municipales
de circulation et de stationnement routier soient pris en charge par la commune.
M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 202.
(L'amendement est
adopté.)
M.
le président. Je mets aux voix
l'article 27, modifié.
(L'article 27 est
adopté.)