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Sénat - séance du 22/12/2011

Article 6


Article 6
ter



Après l’article L. 211-5 du
code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 211-5-1. – Tout
contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1
mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation
d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de
choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette
information est également délivrée, dans des conditions
définies par arrêté, lors de la procédure de
déclaration du dommage. » –
(Adopté.)





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