Article 6
(Non
modifié)
Les demandes de remboursement
formées par les personnes bénéficiaires du II de
l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle
dans, sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux
supports d’enregistrement acquis postérieurement à la
promulgation de ladite loi. – (Adopté.)