Article 7
ter
La sous-section 2 de la
section 1 du chapitre II du titre Ier du
livre III du code monétaire et financier est complétée par
un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3. – Nonobstant
les dispositions des articles 784, 815-2 et 1939 du code civil, la
personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles d’un
défunt conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales peut obtenir, sur présentation de la
facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes créditeurs
du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des
frais funéraires auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits
comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du
ministre chargé de l’économie, des finances et de
l’industrie. »
M.
le président. L'amendement
n° 24, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la
commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, des finances et de l'industrie
La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme
Nicole
Bonnefoy,
rapporteure pour avis. Il s’agit d’un amendement purement
rédactionnel.
M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?
M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Favorable.
M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 24.
(L'amendement est
adopté.)
M.
le président. Je mets aux voix
l'article 7 ter, modifié.
(L'article 7
ter est adopté.)