Article 9
quater
(Non
modifié)
L’article L. 211-18 du code
de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi rédigé :
« Lorsque la loi qui
régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas
à l’Union européenne, l’acheteur qui a sa résidence
habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut
être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises
par un État membre de l’Union européenne en application de la
directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du
25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des
biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le
contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État
membre et notamment : » ;
2° Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – ou si le
professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État
membre où réside le consommateur ; ». –
(Adopté.)