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Sénat - séance du 21/12/2011

Article additionnel après l'article 2


Article
additionnel après l'article 2 bis






M.
le président.
L'amendement n° 94 rectifié bis,
présenté par MM. Dallier et Portelli, Mmes Farreyrol et
Bruguière, MM. Lorrain, de Legge, J. Gautier, Lefèvre, Pierre,
Hérisson et Grignon, Mme Sittler, MM. Houel, Dassault et Cambon,
Mmes Primas, Cayeux, Jouanno et Mélot, MM. Milon, Revet, Bourdin
et Reichardt, Mme Deroche et MM. Beaumont, Ferrand, B. Fournier et
Cléach, est ainsi libellé :

Après
l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

La section 2 du chapitre unique du
titre VII du livre II du code de la construction et de
l’habitation est complété par un article L. 271-7
ainsi rédigé :

« Art. L. 271-7. - Toute
promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat
réalisant ou constatant la vente d’un immeuble bâti pour tout
ou partie à usage d’habitation mentionne la superficie du bien.

« La nullité de l’acte
peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute
mention de cette superficie.

« Le bénéficiaire en
cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou
l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente.

« La signature de l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la
superficie du bien entraîne la déchéance du droit à engager
ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat
qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette
superficie.

« Si la superficie est
supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de
mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

« Si la superficie est
inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans
l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une
diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

« L'action en diminution du prix
doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an
à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente, à peine de déchéance. »

La parole est à M. Philippe Dallier.






M.
Philippe Dallier. Le présent
amendement vise à intégrer les maisons individuelles dans le champ
d’application de la loi Carrez, qui avait été limité aux
appartements, seuls biens pour lesquels les vendeurs sont donc aujourd'hui
tenus d’indiquer la surface.

L’argument – frappé au coin du bon
sens… – avancé à l’époque du vote de
cette loi était qu’une maison n’était pas un appartement
et que l’acheteur d’une maison achetait celle-ci non pas pour sa
surface, mais pour ses caractéristiques d’ensemble.

La situation ayant radicalement changé aujourd'hui,
j’estime qu’il serait bon que l’acheteur connaisse
désormais la surface exacte de la maison qu’il acquiert.

Je rappelle aussi que, depuis la loi Carrez, nous avons
imposé au propriétaire qui loue un bien d’indiquer dans le bail
la surface habitable dudit bien. Or il est possible de louer des maisons
individuelles.

De même, dans les cas d’une demande de certificat
d’hébergement ou de regroupement familial, la surface du logement
doit être communiquée. Si celle-ci était indiquée dans les
actes de vente quelle que soit la nature du bien, nous aurions à cet
égard toutes les garanties nécessaires.






M.
le président. Quel est
l’avis de la commission ?






M.
Alain
Fauconnier,
rapporteur. L’article 1er de la loi Carrez
protège les acquéreurs de lots en copropriété en
prévoyant, d’une part, que la surface du logement doit être
mentionnée dans l’acte, d’autre part, que l’acheteur
peut demander une baisse de prix proportionnelle à l’erreur de
mesure quand la surface réelle est inférieure de plus de 5 %
à celle qui est mentionnée.

Il ne me paraît pas opportun de rendre applicable la loi
Carrez aux maisons individuelles, le lien entre surface et prix étant en
effet moins étroit pour de tels biens que pour des appartements,
particulièrement en zone non tendue.

L’avis de la commission est donc défavorable.






M.
le président. Quel est
l’avis du Gouvernement ?






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Il est également très réservé.

Étendre la loi Carrez à tous les biens en rendant
obligatoire, sous peine d’annulation de la vente, la mention de la
superficie procède d’une louable intention, mais faire entrer les
maisons individuelles dans le champ d’application de cette loi pourrait
néanmoins être source de confusion et d’erreurs pour
l’acquéreur – de même, d’ailleurs que pour le
vendeur – s’il ne maîtrise pas la différence entre
les notions de superficie privative et de surface habitable. Or les erreurs
entraîneront des sanctions.

Avant de s’engager dans une telle voie, il faut donc, au
minimum, une concertation avec les opérateurs de la maison individuelle.

J’ajoute qu’au regard de ces deux notions,
superficie privative et surface habitable, les maisons individuelles, avec les
différents éléments, par exemple les combles, dont elles sont
composées, n’obéissent pas, à l’évidence,
à la même logique que les appartements, dont les surfaces sont
précisément mesurables et donc opposables. Le sujet est donc plus
complexe qu’il n’y paraît.






M.
le président. La parole est
à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.






M.
Gérard Cornu. Je comprends bien
la motivation de M. Dallier, mais son amendement soulève un
problème qui tient au fait que le marché de l’immobilier
n’est pas homogène en France. Dans la région parisienne,
peut-être les acheteurs potentiels d’un bien immobilier sont-ils
intéressés par le nombre de mètres carrés habitables, mais,
ailleurs, ce sont plutôt les mètres carrés de terrain qui sont
déterminants.






M.
Daniel
Raoul,
président de la commission de l'économie. C’est
vrai !






M.
Frédéric Lefebvre,
secrétaire
d'État. Très bien !






M.
Gérard Cornu. On va à
nouveau citer Paris, Annecy et la Haute-Savoie, ou encore le Var et les
Alpes-Maritimes, mais, presque partout ailleurs en France, le prix d’une
maison, c’est finalement le prix au mètre carré de terrain, et
non le mètre carré habitable.

L’amendement pourrait donc être intéressant si
son champ d’application était circonscrit à des zones
particulières, mais, dès lors qu’il est
« généraliste », il me pose problème.
Peut-être M. Dallier pourrait-il le rectifier en ce sens.
(Mme Marie-Noëlle Lienemann proteste.)






M.
le président. La parole est
à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.






Mme
Nathalie Goulet. Je suis un peu
surprise par les avis défavorables émis sur cet amendement.

Si une promesse de vente est signée entre des personnes
privées, celles-ci sont tout de même entourées d’un
certain nombre de professionnels, en particulier de l’immobilier, et le
calcul de la superficie, donnée tout de même importante, d’une
maison individuelle ne devrait pas constituer une exigence exorbitante.

Cela ne devrait par ailleurs pas changer les relations entre
vendeur et acquéreur, non plus que la nature et le coût de
l’acte. Les gens ne signent pas de promesse de vente sans être
assistés soit de notaires, soit d’agents immobiliers, professionnels
tout à fait capables d’ajouter une telle clause.

Je ne comprends donc pas que le Gouvernement ne soit pas
favorable à cet amendement que, pour ma part, je soutiendrai.






Mme
Sylvie Goy-Chavent. Bien
sûr !






M.
le président. La parole est
à M. Michel Bécot, pour explication de vote.






M.
Michel Bécot. Je soutiendrai
également cet amendement, auquel je ne vois pas vraiment pour quelles
raisons on pourrait s’opposer.

La surface habitable est une notion claire et aisément
calculable. Les dépendances ne sont pas des surfaces habitables. Les
combles sont les combles, le garage un garage, le terrain un terrain.
Point !






M.
le président. Je mets aux voix
l'amendement n° 94 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas
adopté.)





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