Article 10
undecies
(Non
modifié)
Au 1° de l’article
L. 3262-7 du code du travail, après les mots : « Les
mentions », sont insérés les mots : « ou,
lorsque ces titres sont stockés sous une forme électronique, y
compris magnétique, les règles applicables au support de stockage et
au dispositif de lecture de ce support ». –
(Adopté.)
Article 10
duodecies
(Non
modifié)
Le code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article
L. 621-8-1, il est inséré un article L. 621-8-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 621-8-2. – I. – Le
contrôle du respect par les personnes mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 621-8 des règles fixées en
application de ce même article est effectué par les agents
mentionnés à l’article L. 671-1.
« II. – Pour
l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I ont
accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel,
à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage
d’habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces
heures lorsque l’accès au public est autorisé ou qu’une
activité est en cours. Lorsque l’accès des locaux
mentionnés à la phrase précédente est refusé aux
agents ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage
d’habitation, l’accès peut être autorisé par
ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et
conditions prescrites à l’article L. 206-1.
« Ils peuvent, sur place ou
sur convocation, prendre copie de tout document professionnel, quel qu'en soit
le support, et recueillir les observations de toute personne présente
susceptible d’apporter des éléments utiles à
l’accomplissement de leurs missions. » ;
2° Le début du premier
alinéa de l’article L. 654-21 est ainsi rédigé :
« L’identification et la classification… (le reste
sans changement). » ;
3° L’article
L. 654-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-22. – La
cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les
principaux bassins de production définis par décret, à partir
des informations recueillies en application de l’article
L. 621-8. » ;
4° L’article
L. 654-23 est abrogé. –
(Adopté.)