Article 16
quater (nouveau)
Après le sixième alinéa
de l’article L. 5212-24 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation au
premier alinéa, les communes visées à la première phrase de
ce même alinéa dont la population est inférieure ou égale
à 2 000 habitants sont bénéficiaires du produit de la
taxe due au titre de l’année 2012 en l’absence de
délibération du syndicat intercommunal ou du département avant
le 15 octobre 2011 ou lorsque cette délibération a été
rapportée avant le 31 décembre 2011. Le tarif applicable est
celui en vigueur en 2011 en application de l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 2333-4. » –
(Adopté.)
Article 16
quinquies (nouveau)
I. – Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° À
l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 1382,
après le mot : « mixtes, », sont
insérés les mots : « les pôles
métropolitains, » ;
2° L’article 1609 quater
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions
de l’article L. 5731-3 du code général des
collectivités territoriales, le présent article n’est pas
applicable aux pôles métropolitains constitués en application de
l’article L. 5731-1 du même code. »
II. – Le I est
applicable aux pôles métropolitains créés à compter du
1er janvier 2012. –
(Adopté.)
Article 16
sexies (nouveau)
Le I bis de
l’article 1609 nonies C du code général
des impôts est complété par un 3 ainsi
rédigé :
« 3. Le cas
échéant, sur délibérations concordantes des communes
membres et de l’établissement public de coopération
intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des
ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de
l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010. » –
(Adopté.)
Article 16
septies (nouveau)
I. – Le I de
l’article 1647 D du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi modifié :
a) Au début de la
première phrase, est insérée la mention :
« 1. » ;
b) À
l’avant-dernière phrase, après le mot :
« montant », sont insérés les mots :
« , ou le montant de la base minimum déterminé dans
les conditions définies au 2 du
présent I, » ;
c) La même phrase est
complétée par les mots : « et pour les assujettis dont
le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires au cours de
la période de référence définie à
l’article 1467 A est inférieur à
10 000 € » ;
d) Après la même
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces derniers
assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas
à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre
d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze
mois. » ;
e) La dernière phrase
est supprimée ;
2° Au dernier alinéa,
après le mot : « alinéa », sont
insérés les mots : « , à l’exception
des montants de 100 000 € et 10 000 €, ceux
résultant de délibérations et celui mentionné au premier
alinéa du 2 du présent I » et, après le
mot : « sont », sont insérés les mots :
« , à compter de l’année suivant celle au titre
de laquelle ils s’appliquent pour la première
fois, » ;
3° Il est ajouté
un 2 ainsi rédigé :
« 2. À défaut
de délibération pour les deux premières catégories de
redevables définies au premier alinéa du 1 du
présent I ou pour l’une d’entre elles seulement, le
montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe
professionnelle appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la commune,
soit dans l’établissement public de coopération intercommunale,
soit dans la zone d’activités économiques en vertu des
dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.
« Toutefois, lorsque le
montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises
déterminée dans les conditions définies au premier alinéa
du présent 2 est supérieur aux plafonds définis au I,
pour les deux premières catégories de redevables ou pour l’une
d’entre elles seulement, les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues au I de
l’article 1639 A bis, réduire le montant de la
base minimum. »
II. – 1. Le 3°
du I s’applique à compter du 1er janvier 2012.
2. Les 1° et 2°
du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre
de 2013.
Toutefois, si la délibération
concernant les assujettis mentionnés au c du 1° du I
est prise avant le 15 février 2012, elle s’applique aux
impositions dues au titre de l’année 2012. –
(Adopté.)