Article 18
I. – Le livre des
procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 45
est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les fonctionnaires
des administrations des autres États membres de l’Union
européenne dûment habilités par l’autorité
requérante par un mandat écrit et autorisés par
l’administration française peuvent, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d’État :
« a) Être
présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs
tâches ;
« b) Assister aux
procédures administratives conduites sur le territoire français ;
« c) Interroger
les contribuables et leur demander des renseignements ;
« d) Examiner des
dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
« Tout refus opposé par
le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations
des autres États membres dans le cadre des enquêtes prévues
au 1 est considéré comme un refus opposé aux agents de
l’administration et entraîne l’application, le cas
échéant, des articles 1732 et 1734 du code
général des impôts. » ;
2° L’article L. 81
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des fonctionnaires des
administrations des autres États membres peuvent assister à
l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues
au 3 de l’article L. 45. » ;
3° L’article
L. 283 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 283 A. – I. – Au
sens du présent livre, l’État membre requérant
s’entend de l’État membre de l’Union européenne qui
formule une demande d’assistance et l’État membre requis de
l’État membre de l’Union européenne auquel cette demande
est adressée.
« II. – L’administration
peut requérir des États membres de l’Union européenne et
elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement,
de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de
prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements
relatifs à toutes les créances afférentes :
« 1° À
l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient,
perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses
subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y
compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ;
« 2° Aux sanctions,
amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances
pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle
conformément au 1° prononcées par les autorités
administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits
concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant
été confirmées, à la demande desdites autorités
administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;
« 3° Aux redevances
perçues pour les attestations et les documents similaires
délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives
aux taxes, impôts et droits ;
« 4° Aux
intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire
l’objet d’une demande d’assistance conformément
aux 1° à 3°.
« III. – Sont
exclus de cette assistance mutuelle :
« 1° Les cotisations
sociales obligatoires dues à l’État membre ou à une de ses
subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit
public ;
« 2° Les redevances
qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3°
du II ;
« 3° Les droits de
nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour
l’exécution d’un service public ;
« 4° Les sanctions
pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du
ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas
mentionnées au 2° du II. » ;
4° L’article
L. 283 B est ainsi rédigé :
« Art. L. 283 B. – I. – L’administration
compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour
recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des
décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements
lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce
délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a
été formulée avant cette échéance.
« II. – Les
modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
« 1° Lorsque la
créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une
contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à
laquelle il a été définitivement statué sur la créance
ou le titre de l’État requérant ;
« 2° Lorsqu’un
délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a
été accordé au redevable par l’État requérant,
le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du
délai de paiement.
« III. – Dans
tous les cas, l’administration compétente n’est pas tenue
d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des
créances exigibles depuis plus de dix ans. » ;
5° Le chapitre IV du
titre IV est complété par des articles L. 283 C à
L. 283 F ainsi rédigés :
« Art. L. 283 C. – I. – Le
recouvrement des créances, mentionnées à l’article
L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à
1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des
créances précitées issues des États membres de
l’Union européenne sont confiés aux comptables publics
compétents.
« II. – Ces
créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux
créances de même nature nées sur le territoire national et les
intérêts de retard courent à compter de la date de
réception de la demande de recouvrement.
« III. – Si le
recouvrement porte sur une créance qui n’a pas
d’équivalent dans le système fiscal de l’autorité
requise, la créance est recouvrée comme en matière
d’impôt sur le revenu.
« III bis (nouveau). – Les
créances mentionnées aux I et III ne bénéficient
d’aucun privilège.
« IV. – L’administration
compétente donne suite à la demande d’assistance au
recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de
recouvrement.
« V. – La
demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un
instrument uniformisé établi par l’État membre
requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet
instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
« Les informations minimales
qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
« Cet instrument est transmis
par l’État membre requérant. Il constitue le fondement unique
des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour
garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est
directement reconnu comme un titre exécutoire.
« VI. – L’assistance
au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre
de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre
requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont
été mises en œuvre dans cet État.
« VII. – L’État
membre requérant peut également demander l’assistance au
recouvrement :
« 1° Lorsqu’il
est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être
recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne
peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il
dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable
dispose d’actifs en France ;
« 2° Lorsque la mise
en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des
difficultés ou à un coût disproportionnés pour
l’État membre requérant.
« VIII. – Dès
qu’elle est informée par l’État membre requérant ou
par le redevable du dépôt d’une contestation de la créance
ou du titre, l’administration compétente suspend la procédure
de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de
l’instance compétente de l’État membre requérant,
sauf si celui-ci la saisit d’une demande expresse de poursuite de la
procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant
que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
« IX. – À
la demande de l’État membre requérant ou lorsqu’il
l’estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes
mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance
de cet État.
« X. – L’administration
compétente donne suite à une demande de prise de mesures
conservatoires :
« 1° Lorsque la
créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la
créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où
la demande est présentée ;
« 2° Lorsque la
créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement,
dans la mesure où la législation de l’État membre
requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence
d’un titre exécutoire.
« XI. – Les
questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et
au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le
comptable public pour le recouvrement des créances d’un autre
État membre sont appréciées selon la législation de
l’État requérant.
« Lorsque la législation
de l’État requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou
de proroger le délai de prescription, les actes effectués par
l’administration de cet État sont réputés avoir les
mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient
été accomplis dans l’État requérant.
« Le présent XI
s’applique sans préjudice de la possibilité pour
l’État requérant de diligenter des actes destinés à
interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de
l’action en recouvrement de ses créances.
« Art. L. 283 D. – I. – Les
administrations financières communiquent aux administrations des autres
États membres, à leur demande, toute information vraisemblablement
pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées
aux 1° à 4° du II de l’article
L. 283 A, à l’exception de celle qui ne pourrait être
obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature
sur la base de la législation en vigueur.
« II. – Elles
ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de
nature à porter atteinte à la sécurité ou à
l’ordre publics.
« Toutefois, les
administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations
pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre
établissement financier, une personne désignée ou agissant en
qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent
à une participation au capital d’une personne.
« III. – Les
informations échangées dans le cadre des dispositions des articles
L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises
qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou
conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1°
à 4° du II de l’article L. 283 A du
présent article. L’administration bénéficiaire de ces
informations est soumise au secret professionnel dans les termes des
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« IV. – Les
informations échangées dans le cadre des dispositions des articles
L. 283 A à L. 283 F peuvent être invoquées
ou utilisées comme preuve par les administrations financières.
« Art. L. 283 E. – En
cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les
administrations financières de deux États membres de l’Union
européenne relative à la répartition de la charge
d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de
l’État requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au
terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures
conservatoires.
« Toutefois, en cas de fraude
ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence
le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.
« Art. L. 283 F. – Les
fonctionnaires des administrations des autres États membres dûment
habilités par l’autorité requérante par un mandat
écrit et autorisés par l’administration française peuvent
assister les agents de l’administration dans le cadre des procédures
judiciaires engagées en France. »
II. – Le code des
douanes est ainsi modifié :
1° Après la
section 2 du chapitre II du titre XII, est insérée une
section 2 bis intitulée : « Assistance
internationale au recouvrement » et comprenant des
articles 349 ter à 349 octies ainsi
rédigés :
« Art. 349 ter. – I. – Au
sens de la présente section, l’État membre requérant
s’entend de l’État membre de l’Union européenne qui
formule une demande d’assistance et l’État membre requis de
l’État membre de l’Union européenne auquel cette demande
est adressée.
« II. – L’administration
peut requérir des États membres de l’Union européenne et
elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement,
de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de
prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements
relatifs à toutes les créances afférentes :
« 1° À
l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient,
perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses
subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y
compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union
européenne ;
« 2° Aux sanctions,
amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances
pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle
conformément au 1° prononcées par les autorités
administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits
concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant
été confirmées, à la demande de ces autorités
administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;
« 3° Aux
intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire
l’objet d’une demande d’assistance conformément
aux 1° et 2°.
« Néanmoins, sont exclues
les créances relatives aux sanctions pénales infligées sur la
base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres
sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.
« Art. 349 quater. – L’administration
compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour
recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des
décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements
lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de
cinq ans. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une
première demande a été formulée avant cette
échéance.
« Les modalités de
computation de ce délai sont les suivantes :
« 1° Lorsque la
créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une
contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à
laquelle il a été définitivement statué sur la créance
ou le titre de l’État requérant ;
« 2° Lorsqu’un
délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a
été accordé au redevable par l’État requérant,
le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du
délai de paiement.
« Dans tous les cas,
l’administration n’est pas tenue d’accorder
l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles
depuis plus de dix ans.
« Art. 349 quinquies. – I. – Le
recouvrement des créances mentionnées à
l’article 349 ter dont le montant est supérieur ou
égal à 1 500 € et la prise de mesures
conservatoires au titre des créances précitées issues des
États membres de l’Union européenne sont confiés au
comptable des douanes compétent.
« II. – Ces
créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux
créances de même nature nées sur le territoire national et les
intérêts de retard courent à compter de la date de
réception de la demande de recouvrement.
« II bis (nouveau). – Les
créances mentionnées au I ne bénéficient d’aucun
privilège.
« III. – L’administration
compétente donne suite à la demande d’assistance au
recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de
recouvrement.
« La demande
d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument
uniformisé établi par l’État requérant et permettant
l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la
substance du titre exécutoire initial.
« Les informations minimales
qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
« Cet instrument est transmis
par l’État membre requérant. Il constitue le fondement unique
des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour
garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est
directement reconnu comme un titre exécutoire.
« IV. – L’assistance
au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre
de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre
requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont
été mises en œuvre dans cet État.
« V. – L’État
membre requérant peut également demander l’assistance au
recouvrement :
« 1° Lorsqu’il
est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être
recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne
peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il
dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable
dispose d’actifs en France ;
« 2° Lorsque la mise
en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des
difficultés ou à un coût disproportionnés pour
l’État membre requérant.
« VI. – Dès
qu’elle est informée par l’État membre requérant ou
par le redevable du dépôt d’une contestation de la créance
ou du titre, l’administration compétente suspend la procédure
de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de
l’instance compétente de l’État membre requérant,
sauf si celui-ci la saisit d’une demande expresse de poursuite de la
procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant
que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
« VII. – À
la demande de l’État membre requérant ou lorsqu’il
l’estime nécessaire, le comptable des douanes compétent prend
toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la
créance de cet État.
« VIII. – L’administration
compétente donne suite à une demande de prise de mesures
conservatoires :
« 1° Lorsque la
créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la
créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où
la demande est présentée ;
« 2° Lorsque la
créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement,
dans la mesure où la législation de l’État membre
requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence
d’un titre exécutoire.
« IX. – Les
questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et
au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le
comptable des douanes pour le recouvrement des créances d’un autre
État membre sont appréciées selon la législation de
l’État membre requérant.
« Lorsque la législation
de l’État membre requis ne permet pas d’interrompre, de
suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes
effectués par l’administration de cet État sont
réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que
s’ils avaient été accomplis dans l’État membre
requérant.
« Le présent IX
s’applique sans préjudice de la possibilité pour
l’État membre requérant de diligenter des actes destinés
à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de
l’action en recouvrement de ses créances.
« Art. 349 sexies. – I. – Les
administrations financières communiquent aux administrations des autres
États membres, à leur demande, toute information vraisemblablement
pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées
aux 1° à 3° du II de
l’article 349 ter, à l’exception de celle qui
ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres
créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.
« II. – Elles
ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de
nature à porter atteinte à la sécurité ou à
l’ordre publics.
« Toutefois, les
administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations
pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre
établissement financier, une personne désignée ou agissant en
qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent
à une participation au capital d’une personne.
« III. – Les
informations échangées dans le cadre des dispositions des
articles 349 ter à 349 octies ne peuvent
être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de
recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées
aux 1° à 3° du II de
l’article 349 ter du présent code.
L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise
au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14
du code pénal.
« Art. 349 septies. – Les
fonctionnaires des administrations des autres États membres de
l’Union européenne dûment habilités par
l’autorité requérante par un mandat écrit et
autorisés par l’administration française peuvent, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Être
présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs
tâches ;
« 2° Assister aux
procédures administratives conduites sur le territoire français ;
« 3° Interroger les
contribuables et leur demander des renseignements ;
« 4° Examiner des
dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
« Art. 349 octies (nouveau). – Les
fonctionnaires des administrations des autres États membres dûment
habilités par l’autorité requérante par un mandat
écrit et autorisés par l’administration française peuvent
assister les agents de l’administration dans le cadre des procédures
judiciaires engagées en France. » ;
2° L’article 381 bis
est abrogé.
III. – Le code rural et
de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
a) Au début, il est
ajouté un chapitre Ier intitulé :
« Organisation générale de la production et des
marchés » et comprenant les articles L. 611-1 à
L. 611-7 ;
b) Il est ajouté un
chapitre II intitulé : « Assistance en matière de
recouvrement international » et comprenant des articles L. 612-1
à L. 612-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 612-1. – Au
sens du présent chapitre, l’État membre requérant
s’entend de l’État membre de l’Union européenne qui
formule une demande d’assistance et l’État membre requis de
l’État membre de l’Union européenne auquel cette demande
est adressée.
« Art. L. 612-2. – Pour
chacune des dépenses qu’ils sont compétents pour engager à
ce titre, les établissements agréés en qualité
d’organismes payeurs au sens du règlement (CE)
n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement
de la politique agricole commune peuvent requérir des États membres
de l’Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur
concours dans la même mesure, leur assistance en matière de
recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification
d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et
d’échange de renseignements concernant toutes les créances
relatives :
« 1° Aux
restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du
système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen
agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le
développement rural, y compris les montants à percevoir dans le cadre
de ces actions ;
« 2° Aux sanctions,
amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances
pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance
conformément au 1° ;
« 3° Aux redevances
perçues pour les attestations et les documents similaires
délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives
aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;
« 4° Aux
intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire
l’objet d’une demande d’assistance au titre du présent
article.
« Art. L. 612-3. – I. – L’organisme
payeur compétent n’est pas tenu d’accorder son assistance pour
recouvrer des sommes, notifier des actes ou des décisions, y compris
judiciaires, prendre des mesures conservatoires ou fournir des renseignements
lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce
délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a
été formulée avant cette échéance.
« II. – Les
modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
« 1° Lorsque la
créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une
contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à
laquelle il a été définitivement statué sur la créance
ou le titre de l’État requérant ;
« 2° Lorsqu’un
délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a
été accordé au redevable par l’État requérant,
le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du
délai de paiement.
« III. – Dans
tous les cas, l’organisme payeur compétent n’est pas tenu
d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des
créances exigibles depuis plus de dix ans.
« Art. L. 612-4. – I. – Le
recouvrement des créances mentionnées à l’article
L. 612-2 dont le montant est supérieur ou égal
à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires
relatives à ces créances sont confiés au comptable de
l’organisme payeur compétent pour engager la dépense.
« II. – Les
créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux
créances de même nature nées sur le territoire national et les
intérêts de retard courent à compter de la date de
réception de la demande de recouvrement.
« II bis (nouveau). – Les
créances mentionnées au I ne bénéficient d’aucun
privilège.
« III. – L’organisme
payeur compétent donne suite à la demande d’assistance au
recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de
recouvrement.
« IV. – La
demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un
instrument uniformisé établi par l’État membre
requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet
instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
« Les informations minimales
qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
« Cet instrument est transmis
par l’État requérant. Il constitue le fondement unique des
mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour
garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est
directement reconnu comme un titre exécutoire.
« V. – L’assistance
au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre
de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre
requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont
été mises en œuvre dans cet État.
« En cas d’ouverture
d’une procédure amiable entre les organismes payeurs de deux
États membres de l’Union européenne relative à la
répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement
de la créance de l’État requérant sont suspendues ou
interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice
des éventuelles mesures conservatoires.
« Toutefois, en cas de fraude
ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence
le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.
« VI. – L’État
membre requérant peut également demander l’assistance au
recouvrement :
« 1° Lorsqu’il
est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être
recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne
peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il
dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable
dispose d’actifs en France ;
« 2° Lorsque la mise
en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des
difficultés ou à un coût disproportionnés pour
l’État membre requérant.
« VII. – Dès
qu’il est informé par l’État membre requérant ou par
le redevable du dépôt d’une contestation relative à la
créance ou au titre qu’il est chargé de recouvrer, le comptable
compétent suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la
notification de la décision de l’instance de l’État
membre requérant compétente pour statuer sur cette contestation, sauf
si celui-ci le saisit d’une demande expresse de poursuite de la
procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant
que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
« VIII. – À
la demande de l’État membre requérant ou lorsqu’il
l’estime nécessaire, le comptable compétent prend toutes
mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance
de cet État.
« IX. – Le
comptable compétent donne suite à une demande de prise de mesures
conservatoires :
« 1° Lorsque la
créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la
créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où
la demande est présentée ;
« 2° Lorsque la
créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement,
dans la mesure où la législation de l’État membre
requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence
d’un titre exécutoire.
« X. – Les
questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et
au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le
comptable pour le recouvrement des créances d’un autre État
membre de l’Union européenne sont appréciées selon la
législation de l’État membre requérant.
« Dans la mesure où la
législation de l’État ne permet pas d’interrompre, de
suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes
effectués par l’organisme payeur compétent sont
réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que
s’ils avaient été accomplis dans l’État membre
requérant.
« Le présent X
s’applique sans préjudice de la possibilité pour
l’État membre requérant de diligenter des actes destinés
à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de
l’action en recouvrement de ses créances.
« Art. L. 612-5. – I. – L’organisme
payeur compétent communique aux administrations des autres États
membres de l’Union européenne, à leur demande, toute
information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances
mentionnées aux 1° à 4° de l’article
L. 612-2, à l’exception de celle qui ne pourrait être
obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature
sur la base de la législation en vigueur dans cet État.
« II. – L’organisme
payeur ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de
nature à porter atteinte à la sécurité ou à
l’ordre publics.
« Toutefois, il ne peut
refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont
détenues par une banque, un autre établissement financier, une
personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de
fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital
d’une personne.
« III. – Les
informations échangées dans le cadre des dispositions des articles
L. 612-2 à L. 612-6 ne peuvent être transmises qu’aux
fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant
sur les créances mentionnées aux 1° à 4° de
l’article L. 612-2 du présent code.
« L’administration
bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel
dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« IV. – Les
informations échangées dans le cadre des dispositions des articles
L. 612-2 à L. 612-6 peuvent être invoquées ou
utilisées comme preuve par les organismes payeurs compétents.
« Art. L. 612-6. – Les
fonctionnaires des administrations des autres États membres de
l’Union européenne dûment habilités par
l’autorité requérante par un mandat écrit et
autorisés par l’administration française peuvent, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Être
présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs
tâches ;
« 2° Assister aux
procédures administratives conduites sur le territoire français ;
« 3° Interroger les
contribuables et leur demander des renseignements ;
« 4° Examiner des
dossiers et recevoir des copies des informations
recherchées. » ;
2° Le
chapitre Ier du titre II du livre VI est
complété par des articles L. 621-13 et L. 621-14 ainsi
rédigés :
« Art. L. 621-13. – L’établissement
mentionné à l’article L. 621-1 peut requérir des
États membres de l’Union européenne et il est tenu de leur
prêter assistance en matière de recouvrement, de notification
d’actes administratifs ou de décisions, y compris judiciaires, de
mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs
à toutes les créances afférentes :
« 1° Aux cotisations
et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre et perçus sur le fondement de
l’article L. 621-12-1 ;
« 2° Aux sanctions,
amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances
pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance en vertu
du 1° ;
« 3° Aux redevances
perçues pour les attestations et les documents similaires
délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives
aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;
« 4° Aux
intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire
l’objet d’une demande d’assistance au titre du présent
article.
« Il exerce cette mission dans
les conditions et selon les modalités définies aux articles
L. 612-3 à L. 612-6.
« Art. L. 621-14. – Les
fonctionnaires des administrations des autres États membres de
l’Union européenne dûment habilités par
l’autorité requérante par un mandat écrit et
autorisés par l’administration française peuvent, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Être
présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs
tâches ;
« 2° Assister aux
procédures administratives conduites sur le territoire français ;
« 3° Interroger les
contribuables et leur demander des renseignements ;
« 4° Examiner des
dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. »
IV. – L’article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les
créances recouvrées selon les dispositions du présent article
peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de
recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification
d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et
d’échange de renseignements auprès des États membres de
l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles
L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures
fiscales. »
V. – Les articles
L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures
fiscales s’appliquent au recouvrement des créances
étrangères à l’impôt, des amendes et condamnations
pécuniaires recouvrées par les comptables de la direction
générale des finances publiques, à l’exclusion des
sanctions pénales.
VI. – Les I
à V du présent article s’appliquent aux demandes
d’assistance mutuelle en matière de recouvrement
présentées par d’autres États membres de l’Union
européenne à compter du 1er janvier 2012.
VII. – A. – Les
administrations financières renoncent à toute demande de
remboursement des frais résultant de l’assistance mutuelle en
matière de recouvrement. Néanmoins, lorsque le recouvrement
présente une difficulté particulière, qu’il concerne un
montant de frais très élevé ou qu’il s’inscrit dans
le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, elles peuvent
convenir de modalités de remboursement spécifiques.
B. – Toutefois, les
autorités requérantes demeurent responsables à
l’égard des autorités requises de l’ensemble des frais
supportés et des pertes subies en raison d’actions reconnues non
fondées au regard de la réalité de la créance ou de la
validité du titre de recouvrement et de l’instrument uniformisé
mentionné aux articles L. 283 C du livre des procédures
fiscales, 349 quinquies du code des douanes et L. 612-4 du
code rural et de la pêche maritime.
VIII. – Le code
général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la
première phrase du premier et au troisième alinéas du 1
du II de l’article 39 C, les mots :
« fiscale contenant une clause d’assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont
remplacés par les mots : « d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
B. – À la fin du
deuxième alinéa du I de l’article 81 A, les
mots : « la Communauté européenne, ou dans un
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les
mots : « l’Union européenne, ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
C. – Au b
du 1 du III de l’article 117 quater, à
l’avant-dernier alinéa du I quater et au neuvième
alinéa du 1 du I quinquies de
l’article 125-0 A, au premier alinéa du I de
l’article 125 A, au 1° du II de
l’article 163 quinquies B et au dernier alinéa
du I de l’article 200 terdecies, les mots :
« la Communauté européenne, ou dans un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l’évasion fiscale » sont remplacés par les
mots : « l’Union européenne, ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
D. – À la
première phrase du deuxième alinéa du 2 de
l’article 122, les mots : « la Communauté
européenne, ou dans un État non membre de la Communauté
européenne partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les
mots : « l’Union européenne, ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
E. – L’article 125-0 A
est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au premier alinéa
du 1 du I quinquies, les mots : « la
Communauté européenne, soit dans un État non membre de cette
Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les
mots : « l’Union européenne, soit dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
3° (Supprimé)
F. – (Supprimé)
G. – Au premier
alinéa du I de l’article 125 D, les mots :
« la Communauté européenne, ou dans un État non membre
de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont
remplacés par les mots : « l’Union européenne,
ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales » ;
H. – Au dernier
alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, à la fin
du c du 2° du II de
l’article 150-0 D bis, à la fin du b du
3° du IV bis de
l’article 151 septies A, à la fin de
l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 187, à
la fin du b du 2° du I de
l’article 199 terdecies-0 A, au d du I de
l’article 199 terdecies-0 B, à la
première phrase de l’article 199 quindecies, à
la fin des a et b de l’article 200 B,
au VIII de l’article 200 quaterdecies, à la
fin du b du 1 du I de l’article 885 I ter, à
la fin du c du 1 du I de
l’article 885-0 V bis et à la fin du a
du 3 de l’article 1672, les mots : « la Communauté
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont
remplacés par les mots : « l’Union européenne ou
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales » ;
I. – (Supprimé)
J. – Au 2°
du II de l’article 150 U, les mots : « la
Communauté européenne ou d’un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l’évasion fiscale » sont remplacés par les
mots : « l’Union européenne ou d’un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
K
à P. – (Supprimés)
Q. – Le 4 bis
de l’article 200 est ainsi modifié :
1° Après les mots :
« membre de », la fin de la première phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée : « l’Union
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
et l’évasion fiscales. » ;
2° Au deuxième
alinéa, les mots : « la Communauté européenne ou
dans un État partie à l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l’évasion fiscale » sont remplacés par les
mots : « l’Union européenne ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
R
à T. – (Supprimés)
U. – Au premier
alinéa du 1 du I de l’article 208 D, les
mots : « la Communauté européenne ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les
mots : « l’Union européenne ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
V. – L’article 220 octies
est ainsi modifié :
1° Au a
du II, les mots : « la Communauté européenne ou
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude
ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les
mots : « l’Union européenne ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
2° Au premier alinéa
du III, les mots : « la Communauté européenne ou
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont
remplacés par les mots : « l’Union européenne ou
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales » ;
W. – Au 3°
du 1 du III et au 1 du IV de
l’article 220 terdecies, les mots : « la
Communauté européenne, ou d’un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion
fiscale » sont remplacés par les mots :
« l’Union européenne, ou d’un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
X. – Après la
première occurrence du mot : « État », la
fin de la deuxième phrase du sixième alinéa de
l’article 223 A est ainsi rédigée :
« membre de l’Union européenne ou dans un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative. » ;
Y. – À la fin de la
première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa
du 4 bis de l’article 238 bis, les
mots : « la Communauté européenne ou dans un État
partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention fiscale contenant une clause d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion
fiscale » sont remplacés par les mots :
« l’Union européenne ou dans un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
Z. – L’article 244 bis A
est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du dernier alinéa du 1 du I, les mots :
« la Communauté européenne ou d’un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l’évasion fiscale » sont remplacés par les
mots : « l’Union européenne ou d’un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
2° Après les mots :
« membre de », la fin du premier alinéa
du 2° du II est ainsi rédigée :
« l’Union européenne ou d’un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
3° Au second alinéa
du III, les mots : « fiscale qui contient une
clause » sont supprimés ;
Z bis. – Le II
de l’article 244 quater B est ainsi
modifié :
1° À la seconde phrase du
premier alinéa du d bis, les mots : « la
Communauté européenne, ou dans un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion
fiscale » sont remplacés par les mots :
« l’Union européenne, ou dans un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
2° À la fin du
trente-sixième alinéa, les mots : « la Communauté
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont
remplacés par les mots : « l’Union européenne ou
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales » ;
Z ter. – Au
premier alinéa du I de
l’article 244 quater J, les mots :
« la Communauté européenne ou dans un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l’évasion fiscale » sont remplacés par les
mots : « l’Union européenne ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
Z quater. – Au 1
du I de l’article 244 quater U, les
mots : « la Communauté européenne ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une
clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l’évasion fiscale » sont remplacés par les
mots : « l’Union européenne ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
Z quinquies. – Au
premier alinéa du I de
l’article 244 quater V, les mots :
« la Communauté européenne ou dans un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une
clause » sont remplacés par les mots :
« l’Union européenne ou dans un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention » ;
Z sexies et
Z septies. – (Supprimés)
Z octies. – À
la première phrase du douzième alinéa et à
l’avant-dernier alinéa du I de
l’article 885-0 V bis A, les mots :
« la Communauté européenne ou dans un État partie
à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale »
sont remplacés par les mots : « l’Union
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
et l’évasion fiscales » ;
Z nonies. – (Supprimé)
IX. – Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – Au premier
alinéa du I des articles L. 214-30 et L. 214-31, les
mots : « fiscale qui contient une clause d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion
fiscale » sont remplacés par les mots :
« d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
et l’évasion fiscales » ;
B. – (Supprimé)
C. – Le I de
l’article L. 221-31 est ainsi modifié :
1° Au c
du 2°, les mots : « la Communauté européenne
ou dans un État non membre de cette Communauté partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l’évasion fiscale » sont remplacés par les
mots : « l’Union européenne ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
2° À la première
phrase du 4°, les mots : « la Communauté
européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie
à l’accord sur l’Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l’évasion fiscale » sont remplacés par les
mots : « l’Union européenne ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
3° Après les mots :
« membre de », la fin de la seconde phrase du 4°
est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales. »
X. – Au troisième
alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions
d’ordre économique et financier, les mots : « la
Communauté européenne ou dans un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l’évasion fiscale » sont remplacés par les
mots : « l’Union européenne ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales ». –
(Adopté.)
Article 19
I. – À la fin
du 2° de l’article 261 E du code général
des impôts, les mots : « , pour une période de
deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi
n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture
à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d’argent et de hasard en ligne » sont supprimés.
II. – Le code des
douanes est ainsi modifié :
1° Au début de
l’article 451, les mots : « Les dispositions du
titre » sont remplacés par la référence :
« Les titres II et » ;
2° À
l’article 451 bis, les références :
« des articles 60 et 301 du traité instituant la
Communauté européenne » sont remplacées par la
référence : « de l’article 215 du
traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne » ;
3° Le 3° de
l’article 453 est complété par les mots :
« et les agents des douanes mentionnés à
l’article 28-1 du code de procédure
pénale » ;
3° bis (nouveau) Au
dernier alinéa du même article 453, après le mot :
« judiciaire », sont insérés les mots :
« et les agents des douanes mentionnés à
l’article 28-1 du code de procédure
pénale » ;
4° Au 1 bis
de l’article 459, les références : « des
articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté
européenne » sont remplacées par la
référence : « de l’article 215 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
III. – À
l’article L. 165-1 du code monétaire et financier, la
référence : « à l’article
L. 151-2 » est remplacée par les
références : « aux articles L. 151-2 et
L. 151-3 ». –
(Adopté.)